Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 23/00943
N° Portalis 352J-W-B7G-CYHW7
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Mars 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet SIMMOGEST, S.A.R.L
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1811
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Audrey SEROR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1165
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/009363 du 04/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 14 Mars 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/00943 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYHW7
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Janvier 2024
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 07 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] a assigné M. [K] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, le syndicat des copropriétaires a renoncé à réclamer le paiement des charges, dans la mesure où M. [K] [N] a soldé sa dette.
Il demande notamment à la juridiction de condamner M. [N] à lui verser :
* la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
* la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, M. [K] [N] a sollicité l'indulgence de la juridiction : il a demandé d'écarter la demande de dommages-intérêts compte tenu de sa situation économique. Rappelant qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle, il a demandé à ne pas être condamné à verser une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin il a demandé à être recrédité de la somme de 233,10 euros au titre de frais de recouvrement injustifiés.
L'ordonnance de clôture a été signée le 08 juin 2023.
Appelée à l'audience du 18 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Concernant la somme réclamée en principal, les parties ont indiqué à la juridiction que M. [K] [N] a soldé sa dette. Il est constant que le syndicat des copropriétaires ne formule plus aucune demande à ce titre.
S'agissant des dommages et intérêts pour résistance abusive réclamés à hauteur de 3.500 euros, il résulte des dispositions de l'article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce pour justifier que la défaillance de M. [N] a été à l'origine de difficultés de trésorerie ou a nécessité des diligences particulières. Dès lors, faute d'établir l'existence d'un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Le syndicat des copropriétaires justifie que des frais ont été exposés à hauteur de 233,10 euros au titre de frais de recouvrement. La demande de M. [N] tendant à être recrédité de la somme de 233,10 euros est donc rejetée.
Compte tenu de l'équité, M. [K] [N] est condamné à verser la somme de 1.200 euros au syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l'article 696, M. [K] [N] est condamné à supporter les dépens de l'instance. Bénéficiant de l'aide juridictionnelle, les dépens seront pris en charge par l'État en fonction du taux de prise en charge fixé par la décision d'aide juridictionnelle.
Compatible avec l'ancienneté et la nature du litige, l'exécution provisoire est ordonnée conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [K] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement ;
DÉBOUTE M. [K] [N] de sa demande tendant à être recrédité de la somme de 233,10 euros ;
CONDAMNE M. [K] [N] à supporter les dépens de l'instance ;
DIT que l'intéressé bénéficiant de l'aide juridictionnelle, les dépens seront pris en charge par l'État en fonction du taux de prise en charge fixé par la décision d'aide juridictionnelle ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2024
La Greffière Le Président
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