Texte intégral
C4
N° RG 22/00058
N° Portalis DBVM-V-B7G-LFTF
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me Thierry CHAUVIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 19 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG F 20/00269)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 15 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 30 décembre 2021
APPELANT :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Estelle DUBOEUF de la SELARL A-LEXO, avocat plaidant inscrit au barreau de VALENCE, substitué par Me Romain DE PAULI, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
S.A.S. DROME AGENCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 janvier 2024
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 19 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
La société à responsabilité limitée (SARL) Drôme agence, créée en 1973, est devenue la société par actions simplifiées (SAS) Drôme agence par résolution d'assemblée générale extraordinaire des associés, adoptée le 30 mars 2018.
Le 12 avril 2018 Mme [W] [B] a démissionné de sa fonction de gérante de la SARL Drôme agence et fait valoir ses droits à la retraite.
Son fils, M. [D] [B] a pris la présidence de la société, devenue la SAS Drôme agence.
Dans le même trait de temps, le 26 mars 2018, M. [H] [V] a créé une EURL Dufimmo, devenue actionnaire à hauteur de 25 % de la société Drôme Agence le 25 avril 2018.
Le 25 avril 2018 la SAS Drôme agence et l'EURL Dufimmo ont conclu une convention de prestations de service.
Aux termes de ce contrat, l'EURL Dufimmo avait notamment pour mission d'apporter son savoir-faire pour faciliter la conclusion des affaires et de développer un portefeuille de clients moyennant paiement d'un règlement des prestations sous la forme d'avances mensuelles de 4000 euros hors taxe, avec une régularisation annuelle au vu des activités effectivement réalisées.
La SAS Drôme agence a résilié cette convention de prestations le 23 décembre 2019 avec effet au 31 décembre 2019.
Par requête en date du 10 septembre 2020 M. [H] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de voir requalifier le contrat de prestations de services en contrat de travail salarié et la requalification de la résiliation du contrat de prestations de service en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Drôme agence SARL à lui payer les indemnités afférentes à ces requalifications.
La société Drôme agence s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 15 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Valence a :
- Débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté la société Drôme agence de sa demande de sursis à statuer ;
- Condamné M. [V] à payer à la société Drôme agence la somme de cinquante euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [V] aux éventuels dépens de l'instance.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception délivré sans date pour M. [V] et le 17 décembre 2021 pour la société Drôme agence SARL.
Par déclaration en date du 30 décembre 2021, M. [V] a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [V] sollicite de la cour de :
« Réformer la décision rendue le 15 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Valence,
En conséquence,
- Dire et juger que le contrat de prestation de services conclu le 25 avril 2018 entre la société Dufimmo et la société Drôme agence SARL doit être requalifié en contrat de travail, compte tenu de l'existence d'un lien de subordination hiérarchique entre M. [V] et la société Drôme agence SARL ;
En conséquence,
- Dire et juger que la résiliation, par la société Drôme agence SARL, du contrat de prestation de services suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 23 décembre 2019, doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société Drôme agence SARL à payer à M. [V] les sommes suivantes :
- 8 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- 12 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 200 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 1 893 euros à titre d'indemnité de licenciement légale ;
- 13 101,34 euros à titre de rappel de salaire d'heures supplémentaires du 1er mai 2018 au 23 décembre 2019 ;
- 1 310 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires ;
- 7 250 euros à titre de rappel de 13e mois ;
- 6 600 euros à titre d'Indemnité compensatrice de congés payés du 1 avril 2018 au 23 décembre 2019 ;
- 24 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts forfaitaires pour absence de prise en charge par l'employeur, à hauteur de 55 % des cotisations à l'assurance santé (prise en charge prévue par la convention collective de l'immobilier) ;
- Condamner la société Drôme agence à remettre à M. [V], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours après le jugement devenu définitif, les bulletins de paie du 1er mai 2018 au 31 décembre 2020, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi, conformes au jugement à intervenir ;
- Donner acte à M. [V] du montant de son salaire moyen des 12 derniers mois de salaire précédents la rupture, soit 4 000 euros ;
- Ordonner l'exécution provisoire sur la totalité des condamnations ;
- Dire que les intérêts de droit seront dus à compter de la convocation de l'employeur s'agissant des créances salariales et à compter du jugement s'agissant des créances indemnitaires ;
- Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Drôme agence SARL en tous les dépens et au paiement d'une somme de 7 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure, pour la procédure de 1ère instance et la procédure d'appel.
- Dire que cette somme s'ajoutera aux dommages et intérêts précédemment sollicités. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Drôme agence sollicite de la cour de :
« Confirmer dans son intégralité le jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 15 décembre 2021 ; Y ajoutant :
- Condamner M. [V] à payer à la société Drôme agence SARL la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel ;
- Condamner le même aux dépens éventuels de l'instance. »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 décembre 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 22 janvier 2024, a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
1 ' Sur la demande de requalification du contrat de prestations de services :
Il résulte des dispositions des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail que le conseil de prud'hommes est seul compétent matériellement pour trancher les différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail entre les employeurs et leurs représentants et les salariés qu'ils emploient, et en particulier pour déterminer le principe même de l'existence d'un tel contrat de travail.
En application des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail, le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre, en contrepartie d'une rémunération, dans le cadre d'un lien de subordination.
La qualification de contrat de travail étant d'ordre public, il ne peut y être dérogé par convention.
Ainsi, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, l'office du juge étant d'apprécier le faisceau d'indices qui lui est soumis pour dire si cette qualification peut être retenue.
Le contrat d'entreprise ou de prestation de service est un contrat aux termes duquel un client confie à un entrepreneur, moyennant rémunération, la réalisation d'un ouvrage ou d'un service déterminé, que celui-ci se charge d'exécuter en toute indépendance.
L'article L 8221-6 du code du travail dispose, quant à lui, que :
« I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code
de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153
du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.- L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un
donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. ['] »
En application de ces dispositions, M. [H] [V], en sa qualité de gérant de l'EURL Dufimmo, est présumé ne pas être lié avec le donneur d'ordre par un contrat de travail, lequel peut toutefois être établi par la preuve de la fourniture de prestations dans des conditions qui le plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre.
Premièrement, il convient de relever que la SAS Drôme agence produit l'acte d'assignation qui lui a été signifié à la demande de l'EURL Dufimmo et de M. [H] [V] le 26 janvier 2021, postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes par M. [H] [V] en date du 10 septembre 2020, en vue de comparaître devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d'obtenir une indemnisation en réparation du préjudice subi en raison de la rupture brutale des relations commerciales et du contrat de prestation de service du 26 mars 2018.
La SAS Drôme agence verse également aux débats le jugement du tribunal de commerce de Lyon prononcé le 3 novembre 2022 qui déboute M. [H] [V] et la société Dufimmo EURL de leurs prétentions sans que la nature commerciale du contrat ni la compétence de la juridiction saisie n'aient été discutées entre les parties.
M. [H] [V] précise avoir relevé appel de cette décision.
Ainsi la cour constate que les deux juridictions d'appel sont saisies des mêmes faits liés à la rupture d'un même contrat dont M. [V] sollicite la requalification en contrat de travail.
Le conseil de prud'hommes ayant été saisi en premier lieu, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction commerciale.
Deuxièmement il est établi que M. [V] a exécuté des prestations au bénéfice de la société Drôme agence alors qu'il était en charge des activités de location et gestion conformément aux prestations définies dans le contrat litigieux, étant relevé que M. [V] soutient notamment avoir repris les fonctions précédemment exercées par Mme [W] [B] en qualité de responsable du service « gestion et location ».
Il est également établi que l'EURL Dufimmo a facturé chaque mois à la société Drôme agences un acompte sur les honoraires à percevoir conformément aux dispositions contractuelles, de sorte que le paiement des honoraires à l'EURL Dufimmo reste susceptible de s'apparenter à la rémunération d'un salaire versé à M. [V], gérant, en contrepartie des prestations réalisées.
Troisièmement, il convient de rappeler que pour que la preuve de l'existence d'un contrat de travail avec la société Drôme agence soit rapportée, il doit exister entre les parties un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de cette société agissant comme un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il est jugé que le fait que le travail soit effectué au sein d'un service organisé peut constituer un indice de l'existence d'un lien de subordination lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.
Ainsi la subordination ne procède pas toujours d'une relation de pouvoir entre l'employeur et un individu pris de manière isolé, elle peut être fonctionnelle, et résider dans le mode d'organisation collective du travail ou résulter des contraintes collectives imposées à la communauté organisée des salariés.
Il en résulte que pour que l'existence d'un lien de subordination soit caractérisée, l'intégration à un service organisé, ajoutée à d'autres indices, doit être réalisée dans des conditions que l'intéressé n'a pas à négocier ou à aménager.
Le juge auquel il appartient de rechercher, si au regard des conditions de fait, un lien de subordination est caractérisé d'après les éléments de l'espèce procède selon la méthode du faisceau d'indices.
En l'espèce M. [V] invoque plusieurs éléments constituant des indices qu'il incombe au juge d'apprécier.
Ainsi s'agissant des prestations réalisées, il se prévaut de plusieurs courriels et messages reçus des dirigeants de la société Drôme agence, dont il ressort qu'il recevait des directives précises quant aux modalités d'exécution des prestations, notamment en se voyant adresser la liste des vérifications à réaliser chaque mois, demander d'établir un compte rendu liquidatif pour un client, demander de dresser un état des impayés dans un dossier.
Il ressort de ces échanges que les conditions d'exécution de ses prestations étaient précisément déterminées et suivies par la société Drôme agence à laquelle il rendait régulièrement compte des diligences effectuées.
Il en ressort également qu'il s'est vu adresser des reproches avec des directives précises tels que : « Concernant les rapprochements bancaires, j'ai demandé à ce qu'ils soient bouclés le mois suivant, plusieurs fois interrogé, c'est bon m'avez-vous dit. Or, il a fallu hier que nous passions l'après-midi à pointer ensemble avril et mai alors que nous sommes fin juin et là encore, il est hors de question que ces rapprochements ne soient pas faits pour les arrêter de comptes trimestriels au bailleur. », « Je te renouvelle la nécessité de te concentrer sur les missions qui te sont confiées et non accomplies depuis maintenant plusieurs mois, et ce, malgré mes relances ».
Si ces échanges peuvent relever de l'exécution du contrat de prestation de services, M. [V] démontre qu'il s'est également vu demander de réaliser des prestations qui n'étaient pas comprises dans ce contrat dont l'article 2 définit que le prestataire était chargé :
«- d'apporter son savoir-faire dans toutes négociations ou actions afin de faciliter la conclusion d'affaires, notamment dans le cadre d'un mandat de location ou de gestion. En matière de bureaux, d'entrepôts, d'usines, de locaux d'activité, il réalise les études de rentabilité, effectue la prospection et la commercialisation,
- de constituer et développer un portefeuille de clients (utilisateurs ou propriétaires) en s'appuyant sur la connaissance de son secteur (surface et géographique), afin notamment d'obtenir des mandats de la part des propriétaires,
- de proposer la mise en place sur le portefeuille d'actions adéquates en termes de marketing commercial : mise en place des annonces et de l'affichage, des mailings',
- de conseiller le client dans leurs recherches d'implantation,
- de se tenir au courant régulièrement et en temps réel des informations concernant le secteur d'activité (projet de construction, expansion d'un client') pour connaître son marché, notamment par la lecture des journaux spécialisés et la presse en général,
- d'optimiser les méthodes de travail ».
Ainsi les demandes reçues concernant le recouvrement de loyers impayés, le suivi des comptes locataire débiteurs et l'établissement des soldes de tout compte, ne relève pas de la mise en place d'actions commerciales, ni des autres missions attribuées au prestataire.
S'agissant des conditions d'exécution de ces prestations, il est acquis que pour bénéficier des prestations convenues, la société Drôme agence a mis à disposition de M. [V] un bureau dans les locaux de son agence avec le matériel informatique et bureautique, ce qui impliquait pour lui de se soumettre à un minimum de contraintes telles que les horaires de l'agence, et d'utiliser le matériel mis à disposition, y compris une adresse internet, ces éléments constituant des indices d'intégration à un service organisé.
Il en est de même s'agissant du fait qu'il a été destinataire de courriels adressés à l'ensemble du personnel et qu'il était présenté comme responsable de gestion sur la page Instagram de présentation de la société.
S'agissant d'un état de dépendance économique de l'EURL Dufimmo, il convient d'analyser l'ensemble de la relation créée entre la SAS Drôme agence, l'EURL Dufimmo et M. [V], dès lors que ce dernier soutient que la relation instaurée entre les sociétés Dufimmo et Drôme agence ne constitue qu'une fiction.
Aux termes de la clause de non concurrence définie dans ce pacte d'associés, M. [V] s'est personnellement engagé à ne pas créer ou prendre part directement ou indirectement à une entreprise individuelle exerçant une activité similaire ou complémentaire pendant toute la durée du pacte et pendant quatre années après avoir perdu cette qualité, et ce dans un rayon de 100 km autour du siège de la société Drôme agence.
Il en résulte qu'outre le fait que l'EURL Dufimmo n'a pas pu développer de clientèle personnelle en exerçant son activité exclusivement pour la société Drôme agence, laquelle constituait son unique client, M. [V] était lui-même tenu par les termes de la clause de non-concurrence.
Cet élément de fait doit donc être pris en compte au titre des indices retenus susceptible de participer à l'établissement de la preuve d'un lien de subordination.
Cependant, M. [V] n'établit pas les autres éléments qu'il invoque.
S'agissant de l'organisation de son temps de travail, il produit des plannings détaillant son activité, qui ne suffisent pas à établir qu'il se voyait imposer l'organisation de son temps de travail puisque ceux-ci sont seulement descriptifs. Il n'est ni allégué ni a fortiori démontré que ces plannings lui auraient été transmis ou imposé par la société Drôme agence.
Aussi le fait d'avoir travaillé en dehors des horaires de bureau de l'agence, peut tout aussi bien caractériser l'autonomie dont il disposait pour réaliser les prestations confiées dans le cadre du contrat signé entre les deux sociétés.
S'agissant des congés, M. [V] se limite à produire deux courriels qui ne permettent pas d'établir qu'il n'était pas libre de fixer les dates de ses congés.
En effet le premier courriel se révèle dénué de pertinence dès lors que le salarié ne figure pas parmi les destinataires du message informant les salariés de la société de la fermeture de l'agence les 26 et 27 décembre 2019.
Et le second courriel reste insuffisant à établir qu'il ne pouvait pas choisir ses dates de congés, s'agissant seulement d'une réponse de M. [D] [B], affirmant sous l'objet « congés », « Vendredi 28 ce n'est pas possible. [X] avait posé sa journée depuis un bail et [W] [S] est en vacances », sans autre précision, l'ensemble de la conversation et le courriel initial de M. [V] n'étant pas produit.
Aussi, M. [V] invoque le fait qu'il était considéré et traité de la même manière que les autres salariés de la société en produisant des courriels de clients qui le désignent comme un employé de l'agence.
Pour autant cette confusion faite par des tiers, n'est pas révélatrice de l'existence d'un lien de subordination dès lors qu'elle peut résulter du seul fait qu'il exécutait des prestations pour le compte de la société.
Aussi, il ne ressort pas des courriels produits qu'il était rendu destinataire des courriels destinés à l'ensemble du personnel de la société tel qu'il le prétend.
Par ailleurs, c'est par un moyen inopérant que M. [V] soutient qu'il n'était pas considéré comme un véritable associé de la SAS Drôme agence en dépit de l'acquisition, par l'EURL Dufimmo, de 25% des parts sociales de la société, faute d'avoir obtenu le paiement des dividendes, la position d'associé étant à distinguer de celle résultant du contrat de prestation de services dont il est sollicité la requalification.
Encore, M. [H] [V] se limite à procéder par affirmation en indiquant avoir créé l'EURL Dufimmo pour les seuls besoins d'un montage juridique sollicité par la société Drôme agence, à laquelle il reproche d'avoir eu pour unique intention d'éviter le coût de charges sociales.
En effet, la chronologie des événements ne saurait suffire à établir une telle intention frauduleuse imputée à son cocontractant.
Au demeurant, il a été rappelé que l'intéressé se prévaut du même contrat de prestations de services dans le cadre de la procédure qu'il a engagée devant la juridiction commerciale, sans en contester la nature commerciale, contrairement à ce qu'il soutient dans le cadre de la présente procédure en invoquant l'existence d'un contrat de travail.
Enfin, s'agissant du pouvoir de sanction du donneur d'ordre, il résulte des circonstances de l'espèce que le contrat litigieux a été résilié à l'initiative de la société Drôme agence à raison de manquements reprochés à son cocontractant dans l'exécution des prestations, de sorte que cette rupture du contrat reste susceptible de s'apparenter à l'exercice d'un pouvoir de sanction exercé par la société Drôme agence.
Pour autant, cette rupture, qui peut tout aussi bien correspondre à la rupture du contrat de prestation de services, ne suffit pas à démontrer que la société Drôme agence disposait d'un pouvoir de sanction que peut mobiliser un employeur à l'égard d'un salarié.
Il s'évince de ce qui précède que les indices retenus constitués de la précision et de l'étendue des directives transmises par la société Drôme agence à M. [V], en qualité de gérant de la société Dufimmo, du contrôle exercé sur la réalisation de ses prestations, des moyens matériels mis à disposition pour exécuter ces prestations constituant des indices d'intégration à un service organisé et d'une situation de dépendance économique, restent insuffisants à établir la preuve de l'existence d'un lien de subordination, faute de preuve de l'absence d'autonomie de M. [V] dans l'organisation de son activité et de l'existence d'un pouvoir de sanction de la société Drôme agence sur l'activité de M. [V].
En conséquence M. [V] échoue à démontrer que le contrat de prestations de services doit s'analyser en contrat de travail.
Par confirmation du jugement entrepris, M. [V] est donc débouté de sa demande de requalification de la convention de prestations de services en contrat de travail. Partant il est débouté de ses prétentions subséquentes.
2 ' Sur les prétentions accessoires :
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de dire que M. [V] est tenu des entiers dépens de première instance et d'appel.
En revanche il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties l'intégralité des frais qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts de sorte qu'infirmant le jugement entrepris et y ajoutant, chaque partie est déboutée de ses prétentions au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- Débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné M. [V] aux éventuels dépens de l'instance.
L'INFIRME en ce qu'il a condamné M. [V] à payer à la société Drôme agence la somme de cinquante euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de ce chef et y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [V] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Carole Colas, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,