Texte intégral
N° RG 21/00124 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IU2Y
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 11 Décembre 2020
APPELANTE :
Association IFAC
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique THOLY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie SANGY de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 mars 2001, Mme [L] [F] (la salariée) a été engagée en qualité de formatrice gestion administrative et financière par l'association IFAC (institut de formation, d'animation et de conseil, IFAC ou l'association ci-après).
Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée exerçait en tant que coordinatrice de la formation professionnelle.
Le 24 septembre 2018, elle a été mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre datée du 9 octobre 2018, l'IFAC lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant cette décision, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes du Havre, lequel statuant en formation de départage et par jugement du 11 décembre 2020, a :
- dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association à lui payer les sommes suivantes :
16 253,22 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
9 700,47 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 970,04 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- rejeté sa demande formée au titre du préjudice distinct,
- dit que les créances de nature salariale produiront intérêt au taux légal à compter du 24 juillet 2019 et celle de nature indemnitaire à compter de la mise à disposition du jugement,
- ordonné à l'association le remboursement aux organismes concernés, de tout ou partie des indemnités de chômage versé à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
- condamné la salariée à verser à l'association une somme de 1 129,33 euros au titre d'un trop-perçu de salaire,
- condamné l'association aux dépens de l'instance et à payer à la salariée une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 9 janvier 2021, l'association a relevé appel de la décision et par conclusions remises le 17 décembre 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la faute grave de Mme [F] et a condamné l'IFAC à une indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau,
- dire fondé le licenciement pour faute grave,
- débouter la salariée de toutes ses demandes,
subsidiairement,
- dire que les demandes dépassent le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail et qu'aucun préjudice n'est démontré,
reconventionnellement,
- condamner Mme [F] à lui verser la somme de 1 129,33 euros au titre d'un trop-perçu de salaire et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 3 novembre 2022, Madame [F] demande à la cour de :
à titre principal,
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel,
- condamner l'association à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- constater son licenciement verbal,
- fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 3 233,40 euros,
- confirmer le jugement déféré sauf à porter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 58 202,82 euros, soit 18 mois de salaire, et de condamner l'association à lui payer la somme de 19 400 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct,
- condamner l'association à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2022.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déclaration d'appel
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'intimée soutient confusément la nullité de la déclaration d'appel en l'absence de mention expresse des chefs du jugement critiqués tout en considérant que ce défaut prive l'appel d'effet dévolutif.
Or, la déclaration d'appel de l'association indique notamment ceci :
«l'appel porte sur les chefs du jugement suivants :
- 16 253,22 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 9 400,47 euros d'indemnité de préavis,
- 970,04 euros d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 40 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros article 700 CPC ».
Il résulte de celle-ci que l'appelante a expressément déféré à la cour les chefs de jugement critiqués la condamnant aux montants précédemment rappelés, sans qu'aucune confusion ne soit possible avec les prétentions de l'association, contrairement à ce que soutient l'intimée.
Par conséquent, la demande de nullité de la déclaration d'appel doit être rejetée.
Sur le licenciement verbal
Mme [F] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce qu'il lui a été notifié verbalement lors d'un entretien téléphonique le 10 octobre 2018 avec M. [S], directeur des ressources humaines, préalablement à l'envoi du courrier de notification de son licenciement.
L'employeur conclut au rejet de ce moyen. Il indique que même si l'entretien téléphonique considéré a eu lieu, il n'est pas rapporté la preuve d'un licenciement verbal. De plus, peu important la teneur dudit entretien et la date de réception de la lettre de licenciement par la salariée, puisque seule la date d'envoi est opérante et qu'il est établi que ledit courrier a été envoyé au plus tard le 10 octobre.
En application de l'article L 1232-6 du code du travail, l'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception.
Le licenciement verbal est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture.
L'envoi de la lettre de licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne constitue pas une formalité substantielle mais un mode de preuve du licenciement. La preuve de la notification du licenciement peut être apportée par tous moyens. Il appartient au salarié qui prétend avoir fait l'objet d'un congédiement verbal d'en apporter la preuve.
La preuve d'une décision de licenciement antérieure à la procédure légale nécessite des actes ou des comportements de l'employeur démontrant que ce dernier ne considérait plus son salarié comme étant encore membre de son personnel lors de l'envoi de la lettre de licenciement. Il en est ainsi notamment lorsque l'employeur, avant même l'envoi de cette lettre, a signifié oralement, et sans ambiguïté, à son salarié qu'il était licencié.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'un salarié prénommé [O] a échangé, le 10 octobre 2018 à 15H42, plusieurs SMS avec Mme [F] afin de savoir s'il pouvait transmettre son numéro de téléphone personnel à M. [S], directeur des ressources humaines (DRH) de l'association qui cherchait 'à la joindre'. Interrogé par cette dernière sur le sujet de cet appel, ce même salarié a répondu que 'le courrier a été posté et qu'il souhaitait l'avoir au téléphone'.
Il ressort du relevé d'appel téléphonique de l'intimée que seulement 24 minutes après son échange avec son collègue, M. [S] lui a effectivement téléphoné à 16H06 et ce, durant 7 minutes. Il est également établi par l'attestation de l'époux de Mme [F], présent au domicile et qui a entendu la conversation téléphonique de son épouse, laquelle avait pris son de 'mettre le haut-parleur', que le directeur des ressources humaines lui a 'annoncé son licenciement'.
Se contentant de se référer à l'emploi du participe passé par le salarié dénommé [O] dans un de ses messages et sans autre preuve, l'employeur allègue que la lettre de licenciement était déjà postée au moment de l'entretien téléphonique notifiant à la salariée son licenciement, ce que cette dernière conteste.
Il résulte du suivi d'envoi produit par la salariée que la lettre de licenciement n'a été envoyée que le 10 octobre à une heure non précisée et qu'elle n'a pas les moyens de la connaître.
Or, il y a lieu de constater que l'employeur ne produit pas l'avis de dépôt de la lettre recommandée permettant de déterminer à quelle heure a été déposé à la poste le courrier de notification de la rupture, l'employeur étant le seul à détenir cet élément.
Il sera en outre constaté que l'employeur ne verse aux débats aucun élément permettant de donner heure certaine à son envoi, laquelle ne peut s'évincer de l'usage de la forme conjuguée d'un verbe, d'autant que le salarié considéré ne faisait, au mieux, que rapporter les propos du DRH.
S'il s'évince des éléments du dossier que le courrier de notification du licenciement a été posté le même jour que celui de la notification verbale du licenciement, les pièces produites ne permettent pas de déterminer l'heure d'envoi et surtout, l'employeur n'établit pas que la lettre de notification de rupture ait été adressée à Mme [F] antérieurement à l'entretien téléphonique considéré.
Par application des principes ci-dessus rappelés, le licenciement de l'intimée doit en conséquence être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La décision déférée est confirmée sur ce chef ainsi qu'en ses dispositions relatives aux indemnités compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents et légale de licenciement, lesquelles ne sont pas contestées dans leur quantum à hauteur de cour.
En outre, les premiers juges ont justement réparé le préjudice subi par la salariée du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme allouée étant conforme au barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, eu égard à son ancienneté (plus de 17 ans) et à son salaire moyen non discuté (3 233,40 euros).
Le jugement entrepris est également confirmé sur ce chef ainsi qu'en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice distinct résultant, tout à la fois, de la « surcharge de travail subie », d'une atteinte « à sa personne, son honneur, sa réputation » et d'une «altération de sa vie privée ».
En effet, la cour ne peut que relever qu'il ne ressort pas des pièces produites par la salariée la preuve des manquements dont elle se prévaut à l'encontre de son employeur et encore moins, l'existence des préjudices allégués.
Sur le remboursement d'un trop perçu de salaire
Par des moyens pertinents que la cour adopte et qui ne sont pas discutés par la salariée, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande reconventionnelle en remboursement d'un trop perçu sur le salaire de novembre 2018.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En qualité de partie succombante, l'appelante est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Pour la même raison, elle est condamnée à payer à l'intimée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette l'exception de nullité de la déclaration d'appel,
Confirme le jugement du 11 décembre 2020 du conseil de prud'hommes du Havre,
Y ajoutant,
Condamne l'association IFAC à payer à Mme [L] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne l'association IFAC aux dépens d'appel.
La greffière La présidente