Texte intégral
N° RG 21/02096 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IY3G
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 23 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2020004998
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 12 Avril 2021
APPELANTE :
S.A.S. ROUTE33
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Simon GRATIEN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. AUTOBIZ
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alain PIMONT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Mai 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 23 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La SAS Route 33, exerçant une activité de commerce de véhicules, a souscrit, le 9 mai 2017, un abonnement auprès de la SAS Autobiz lui permettant d'accéder à divers services informatiques sur le site internet de cette dernière.
Les factures de l'abonnement étant demeurées impayées et divers prélèvements ayant été rejetés, la SAS Autobiz a réclamé les sommes qui, selon elle, restaient dues.
La SAS Route 33 a refusé le paiement se prévalant d'une résiliation du contrat faisant suite à une inexécution contractuelle.
Par acte d'huissier du 10 juillet 2020, la SAS Autobiz a fait assigner la SAS Route 33 en paiement devant le tribunal de commerce de Rouen.
Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal de commerce de Rouen a :
-condamné la société Route 33 à payer à la société Autobiz la somme de 6.243,60 euros TTC en principal, avec pénalités de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 7 janvier 2020 et 520 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
-condamné la société Route 33 à payer à la société Autobiz la somme de 1.335,60 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation,
-dit que la somme de 1.335,60 euros est assortie de l'intérêt au taux légal à compter de l'assignation,
-condamné la société Route 33 de payer à. la société Autobiz la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Route 33 aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 74,54 euros.
La SAS Route 33 a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 mai 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 25 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SAS Route 33 qui demande à la cour de :
A titre principal,
-réformer le jugement de première instance rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 12 avril 2021,
-débouter la société Autobiz de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
-réformer le jugement de première instance rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 12 avril 2021,
-limiter la condamnation de la société Route 33 au règlement des factures Autobiz Market du mois de février, mars et avril 2019,
En tout état de cause,
-condamner la société Autobiz à payer à la société Route 33 la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Autobiz aux entiers dépens.
La société Route 33 soutient que :
- les factures dont la société Autobiz réclame le paiement concernent des services intitulés Autobiz Market (cotations des valeurs marchandes des véhicules) et Autoreprise Facile (mise en relation entre la société Route 33 et des clients désireux de faire reprendre leur véhicule) ;
-elle se prévaut de l'exception d'inexécution des contrats Autobiz Market et Autoreprise Facile.
- elle a résilié tous ses contrats le 5 novembre 2018 et la société Autobiz en a tenu compte en ne facturant plus ses prestations à compter de cette date pour le service Autoreprise Facile ;
- les pièces produites en cause d'appel par la société Autobiz sont établies par elle, ne sont pas probantes et ne permettent pas d'établir qu'elle a satisfait à ses obligations.
Vu les conclusions du 13 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SAS Autobiz qui demande à la cour de :
-confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen du 12 avril 2021.
En conséquence,
-condamner la société Route 33 à payer à la société Autobiz la somme de 6.243,60 euros TTC en principal, avec pénalités de retard égales à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter du 7 janvier 2020,
-condamner la société Route 33 à payer à la société Autobiz la somme de 520,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
-condamner la société Route 33 à payer à la société Autobiz la somme de 1.335,60 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
-confirmer la décision des premiers juges qui a condamné la société Route 33 à payer à la société Autobiz la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
-condamner la société Route 33 à payer à la société Autobiz la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens de la procédure d'appel.
La société Autobiz soutient que :
- la société Route 33 n'a procédé à aucune résiliation du contrat les liant et le courrier du 5 novembre 2018 ne comporte aucun accusé de réception ni aucun justificatif d'envoi en recommandé ;
- la facturation du service Autoreprise Facile se faisant en fonction de l'utilisation et la société Route 33 n'ayant pas utilisé ce service à compter du mois de mars 2019, aucune facturation n'a été opérée à compter de cette date et il est inexact d'affirmer que cette absence de facturation démontrerait que le courrier de résiliation a bien été reçu par la société Autobiz ;
- il appartient à la société Route 33 de démontrer l'existence de l'inexécution qu'elle allègue et elle ne verse aux débats aucune pièce en ce sens ;
- le fait que les rendez-vous pris par des clients extérieurs sur le service Autoreprise Facile n'aient pas été honorés ne peut être imputé à la société Autobiz qui n'est tenue qu'à une obligation de moyens et est en droit de recevoir le paiement prévu par le contrat ;
- la société Route 33 a régulièrement réglé les factures pendant de nombreux mois ce qui démontre l'exécution des prestations promises ;
- elle verse aux débats des pièces tirées d'un tableur mentionnant l'utilisation du service Autoreprise Facile par la société Route 33.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur l'exception d'inexécution:
Selon l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Selon l'article 1353 alinéa 2 du même code, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Par contrat du 9 mai 2017, la société Route 33 s'est abonnée auprès de la société Autobiz afin que celle-ci lui permette d'accéder sur son site internet à divers outils informatiques professionnels.
Il appartient à la société Route 33 qui allègue que la société Autobiz n'a rempli que partiellement l'obligation qu'elle a contractée et qui invoque l'exception d'inexécution d'établir cette inexécution.
S'agissant d'un litige entre deux sociétés commerciales, cette preuve peut être établie par tous moyens.
A cet égard, la société Route 33 ne verse aux débats aucune pièce, aucune copie d'écran, aucune attestation, aucun témoignage ni aucun procès-verbal de constat permettant d'établir que ponctuellement ou définitivement, la société Route 33 n'a plus été en mesure d'accéder aux services à distance promis par la société Autobiz et que cette impossibilité d'accès aurait été imputable à la société Autobiz.
Il résulte de tout ceci que le moyen tiré de l'exception d'inexécution ne peut prospérer.
Sur la résiliation du contrat:
Le contrat versé aux débats prévoit qu'il est conclu pour la durée d'une année et qu'il sera reconduit automatiquement par tacite reconduction sauf résiliation envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception au moins un mois avant la date anniversaire de signature du contrat.
La SAS Route 33 verse aux débats un courrier du 5 novembre 2018, qu'elle déclare avoir adressé à la SAS Autobiz afin de procéder à la résiliation du contrat à compter du 30 novembre 2018.
Alors que le moyen a été expressément soulevé, la SAS Route 33 n'a produit aucune pièce justifiant que la SAS Autobiz a reçu ce courrier ni aucune pièce justifiant qu'il lui a été adressé en recommandé.
La SAS Route 33 produit également la capture d'écran d'un message téléphonique adressé le 8 octobre 2018 à un certain « [L] » qui serait M. [L] [M], agent de la SAS Autobiz.
Il ne peut être tiré aucune conséquence de ce message par lequel la SAS Route 33 a demandé à « [L] » de le rappeler pour « faire un point ».
Faute par la SAS Route 33 de démontrer, d'une part, qu'elle a résilié le contrat la liant à la SAS Autobiz conformément aux stipulations contractuelles et, d'autre part, que la SAS Autobiz a reçu sa demande de résiliation du 5 novembre 2018, c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont considéré que la SAS Route 33 ne rapportait pas la preuve de l'existence de la résiliation qu'elle allègue.
La SAS Autobiz reconnaissant avoir reçu un courrier de résiliation le 15 novembre 2019 (la SAS Route 33 indique qu'il s'agissait en fait du 15 décembre, page 3 de ses écritures), elle était en droit de considérer que la résiliation n'interviendrait que le 9 mai 2020, date anniversaire du contrat.
Sur les sommes réclamées à la SAS Route 33 :
A titre liminaire, il convient d'indiquer que :
- les parties ne contestent pas le coût unitaire des prestations de la SAS Autobiz fixé à 190,80 euros TTC pour le service Autobiz Market et à 82 euros (hors taxes) par prise de rendez-vous pour le service Autoreprise ;
- la demande formée par la SAS Autobiz au titre de la prise de rendez-vous étant fondée sur les conditions générales et notamment l'article 2.4 prévoyant que « chaque rendez-vous pris entraîne le versement à Autobiz par le partenaire d'un montant fixe exprimé en euros HT », il s'ensuit que la SAS Autobiz a le droit de réclamer une somme pour tout rendez-vous pris peu important que ce rendez-vous ne soit pas honoré par le particulier ;
- la SAS Route 33 a reconnu, dans le contrat, avoir reçu un exemplaire de ces conditions générales.
1°) La SAS Autobiz verse aux débats :
- 9 factures de 190,80 euros (TTC) chacune pour le service Autobiz Market couvrant la période allant du 1er février 2019 au 31 octobre 2019, soit un total de 1717,20 euros (TTC);
- 4 factures de 1574,40 euros, 1476 euros, 787,20 euros et 688,80 euros pour le service Autoreprise Facile couvrant la période allant de décembre 2018 à mars 2019 et correspondant à 16, 15, 8 et 7 rendez-vous pris avec des clients souhaitant la reprise de leur véhicule, le montant unitaire des rendez-vous étant de 82 euros (hors taxes);
- des tableaux portant sur les mois de janvier à mars 2019 décomptant respectivement 14, 7 et 7 rendez-vous avec l'indication de la date du rendez-vous, de la marque du véhicule concerné, de son année modèle, du kilométrage actuel et de sa cote.
Les tableaux produits comportent des précisions telles qu'ils ne sauraient être considérés comme établis par la SAS Autobiz pour les besoins de la cause et la cour les estime probants.
Il n'existe aucune pièce justificative portant sur les rendez-vous de décembre 2018 et la demande formée par la SAS Autobiz portant sur la somme de 1574,40 euros sera rejetée.
Les factures de janvier et février 2019 portant sur 15 et 8 rendez-vous à 82 euros chacun seront rectifiées pour correspondre aux tableaux justificatifs portant sur 14 et 7 rendez-vous à 82 euros l'unité, soit un total de (14 + 7) x 82 = 1722 euros (hors taxes), soit 2066,40 euros TTC.
La facture de mars 2019 sera intégralement retenue dès lors qu'elle est justifiée par le tableau versée aux débats, soit 688,80 euros TTC.
Le total dû par la SAS Route 33 à ce titre est de 1717,20 + 2066,40 + 688,80 = 4472,40 euros TTC.
Les factures visent expressément une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement et, au titre des treize factures impayées, l'indemnité forfaitaire est égale à 13 x 40 = 520 euros.
Enfin, la SAS Autobiz a adressé à la SAS Route 33 une mise en demeure le 7 janvier 2020 reçue le 11 janvier suivant étant observé que l'article L441-10 du code de commerce dispose que les pénalités sont dues le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.
2°) l'article 1.6.4 des conditions générales du contrat prévoient que, s'agissant du service Autobiz Market, la cessation du contrat avant son terme prévu entraîne l'obligation pour l'abonné de s'acquitter des sommes dues jusqu'à la date anniversaire de signature du contrat.
La SAS Autobiz ayant réclamé le paiement de la facture correspondant à octobre 2019, elle est en droit de réclamer au titre de cet article le paiement de sept mensualités de novembre 2019 à mai 2020 à hauteur de 190,80 euros, soit 7 x 190,80 = 1335,60 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions sauf sur la somme due par la SAS Route 33 à titre principal qui sera fixée à 4472,40 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort ;
Confirme le jugement du 12 avril 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la SAS Route 33 à payer à la SAS Autobiz la somme de 6243,60 euros TTC en principal ;
Statuant à nouveau :
Condamne la SAS Route 33 à payer à la SAS Autobiz la somme de 4472,40 euros TTC en principal ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Route 33 aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne la SAS Route 33 à payer à la SAS Autobiz la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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