Texte intégral
ARRÊT DU
19 Septembre 2022
VS / NC
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N° RG 22/00133
N° Portalis DBVO-V-B7G -C7CQ
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[B] [J]
[C] [Y] épouse [J]
C/
SAS SIMON BONIS
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [B], [U] [J]
né le 16 août 1963 à [Localité 6] (Iran)
de nationalité française, chirurgien
Madame [C] [Y] épouse [J]
née le 10 novembre 1967 à Dakar (Sénégal)
de nationalité sénégalaise, assistante de direction
domiciliés ensemble : [Adresse 5]
et [Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Camille PASTRE, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE
APPELANTS d'une ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 24 janvier 2022,
RG 21/00333
D'une part,
ET :
SAS SIMON BONIS agissant en la personne de son Président, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège RCS AGEN 399 350 917
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Valérie BRAULT, Cabinet PALMIER & Associés, avocate plaidante au barreau de PARIS
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 20 juin 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Présidente :Valérie SCHMIDT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseur :Cyril VIDALIE, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Benjamin FAURE, Conseiller
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [J] et Mme [C] [Y] épouse [J] (les époux [J] en suivant) ont fait l'acquisition d'une maison d'habitation sis [Adresse 5] et [Adresse 1] courant 2018 moyennant le prix de 260.000 euros.
Le 05 mars 2018, les époux [J] ont confié la réalisation des travaux extérieurs et intérieurs à la société Triangle, qui a estimé les travaux de rénovation et d'extension au final pour une somme de 448.260 euros TTC.
Le 24 février 2020, les époux [J] ont soucrit auprès de la SAS Simon Bonis en charge du gros 'uvre un acte d'engagement pour un montant total initial de 234.685,77 euros TTC et ont acquiescé à des devis complémentaires pour un montant de 49 613,63 € TTC.
Par exploit d'huissier du 02 décembre 2021, la SAS Simon Bonis a saisi le juge des référés d'Agen aux fins de voir condamner les époux [J] à lui régler à titre provisionnel la somme de 145.952,47 euros TTC majoré des intérêts de retard au taux légal à compter du 27 août 2021 et lui verser la somme de 2.500 euros à titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 24 janvier 2022, le juge des référés a :
- condamné les époux [J] à payer à la SAS Simon Bonis la somme provisionnelle de 145.952,74 euros TTC majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 27 août 2021 au titre des sommes restant dues en vertu de l'acte d'engagement en date du 21 février 2020,
- condamné les époux [J] à payer à la SAS Simon Bonis la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [J] ont interjeté appel le 17 février 2022, en visant dans leur déclaration d'appel l'annulation de l'ordonnance et à tout le moins son infirmation sur l'ensemble des chefs de jugement.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 16 mars 2022.
Par dernières conclusions du 12 mai 2022, les époux [J] demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance déférée,
statuant de nouveau,
à titre principal :
- débouter la SAS Simon Bonis de sa demande de condamnation des époux [J] au paiement de la somme provisionnelle de 145.952,74 euros TTC majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 27 août 2021 au titre des sommes restant dues en vertu de l'acte d'engagement en date du 21 février 2020,
- la débouter également du surplus de ses demandes,
à titre subsidiaire :
- ordonner, aux frais de l'intimé, la désignation d'un expert judiciaire chargé de :
' visiter les lieux sis au [Adresse 5] ;
' prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, des conventions intervenues entre les parties ;
' vérifier le cadre administratif, règlementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d'assurances,
' décrire les travaux réalisés par la SAS Simon Bonis et dire s'ils sont conformes aux règles de l'art ou s'ils présentent des désordres, indiquer la nature et l'étendue des désordres en précisant leurs conséquences,
' indiquer si des travaux sont nécessaires pour remédier aux désordres ; malfaçons ou non-conformités et apprécier le coût et la durée de l'exécution au vu des devis remis par les parties,
' indiquer les préjudices subis,
en tout état de cause :
- condamner la SAS Simon Bonis à payer aux époux [J] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.
A l'appui de leurs prétentions, les époux [J] font valoir que :
- ils ont versé à la SAS Simon Bonis une somme totale de 118.556,78 euros TTC selon justificatifs produits au débat,
- la somme réclamée ne correspond pas au solde du devis qu'ils ont signé,
- les travaux effectués comportent de nombreux désordres et malfaçons affectant le bien immobilier selon rapport d'un expert en bâtiment et procès verbal de constat d'huissier de novembre 2021,
- il existe une contestation sérieuse de nature à faire obstacle à l'octroi d'une provision au regard des sommes déjà versées et des désordres affectant l'ouvrage,
- à tout le moins, la désignation d'un expert judiciaire permettra de savoir si les travaux sont conformes aux règles de l'art, de connaître l'étendue des malfaçons éventuelles, la nature des travaux confortatifs et préjudices en découlant.
Par uniques conclusions du 12 avril 2022, la SAS Simon Bonis sollicite de la cour de :
- débouter les époux [J] de l'appel interjeté,
par voie de conséquence :
- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- condamner les époux [J] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais
irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [J] aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la SAS Simon Bonis fait valoir que :
- un devis inital du 24 février 2020 et un devis complémentaire de travaux du 17 juin 2020 ont été signés par les époux [J] pour un montant global de 284.299,40 euros,
- elle n'a été réglée fin juillet 2020 que des quatre premières situations de travaux pour un montant total de 102.142,33 euros TTC, alors qu'elle avait quasiment achevé son intervention,
- les travaux qu'elle a effectués de juillet 2020 à octobre 2020 pour un montant total de
145.952,47 euros TTC n'ont pas été réglés,
- compte tenu de l'inexécution de leurs obligations contractuelles par les époux [J], elle a été contrainte de quitter le chantier en novembre 2020, sans terminer les travaux commandés,
- les époux [J] par correspondance du 02 avril 2021 se sont engagés à régler les entreprises intervenant sur leur chantier avant le mois d'août 2021,
- elle a proposé aux époux [J] un échelonnement de leur créance et a sollicité l'établissement d'un procès-verbal de réception des travaux exécutés ce à quoi, il n'a pas été procédé du fait de ceux-ci,
- il n'existe aucune contestation sérieuse alors que les travaux qu'elle a réalisés ont été validés par le maître d'oeuvre, la société Triangle et que les époux [J] ne les ont jamais remis en cause,
- les époux [J] avant la procédure judiciaire se sont uniquement retranchés derrière des problèmes de trésorerie pour expliquer leur retard de paiement,
- il appartenait aux époux [J] si l'estimation définitive du montant des travaux à réaliser dépassait leur capacité de financement, de renoncer à leur projet ou d'en réduire l'enveloppe budgétaire,
- les époux [J] échouent à démontrer qu'ils se sont acquittés au profit de la SAS Simon Bonis d'une somme de 118 556,78 € TTC qui n'a jamais donné lieu à réglement,
- le rapport d'expertise et le procès verbal de constat produits ne sont pas opposables à la SAS Simon Bonis,
- la prise de possession de l'ouvrage par les époux [J] le 28 octobre 2020 vaut réception sans réserves des travaux relatifs à leur maison,
- la désignation d'un expert dans de telles circonstances est exclue.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à plaider le 20 juin 2022.
MOTIFS
Considérations liminaires
Dans le cadre de l'appel relevé, les époux [J] ont sollicité la nullité de l'ordonnance de référé du 24 janvier 2022, or la cour n'est saisie d'aucune demande subséquente à ce titre et cette prétention sera réputée abandonnée.
Sur l'absence de contestation sérieuse
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile 'le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d'une obligation lorsque celle-ci n'est pas sérieusement contestable'.
Pour confirmer l'ordonnance de référé, il suffira de rappeler voire d'ajouter qu'il n'existe pas de contestation sérieuse en ce que :
- l'offre d'achat du bien immobilier signé par les époux [J] faisait référence à l'obtention d'un prêt de 400.000 euros pour un prix d'acquisition de l'immeuble de 260.000 euros hors frais d'acte notarié,
- or, l'engagement souscrit ultérieurement par les époux [J] auprès de la SAS Simon Bonis s'est élevé en considération des devis initial et complémentaires à une somme de 284.299,40 euros soit un montant de travaux signé auprès de cette seule société déjà bien supérieur à la somme empruntée restante après affectation du prix de vente,
- il s'en déduit que les époux [J] ont estimé néanmoins disposer de capacités contributives suffisantes pour répondre de cet engagement,
- en tout état de cause, à défaut de disposer de la surface financière utile, il leur appartenait de revoir leur projet immobilier à la baisse et de réduire l'enveloppe budgétaire consacrée aux travaux de rénovation,
- les époux [J] n'ont pas contesté avoir pris possession de leur maison d'habitation en octobre 2020 sans qu'un procès verbal de réception ne soit dressé ce qui vaut réception sans réserves, à l'exception des travaux extérieurs,
- les époux [J] échouent à établir qu'ils se sont libérés de leur obligation à l'égard de la SAS Simon Bonis, la seule production de certificats de paiement établis par le maître d'oeuvre n'y suffisant pas,
- les époux [J] n'ont jamais fait valoir avant la mise en demeure du 09 août 2021 l'existence de désordres ou de malfaçons et ont reconnu par courrier du 02 avril 2021que les impayés étaient en lien avec des difficultés de trésorerie qui étaient en passe d'être résolues de sorte que les entreprises seraient désintéressées au plus tard en juillet, août 2021,
- il ne peut être reproché à la SAS Simon Bonis d'avoir quitté le chantier alors qu'elle n'était pas payée de ses derniers états de situation de travaux et ce alors même qu'elle avait quasiment achevé les prestations lui incombant selon compte rendu de chantier du 25 novembre 2020,
- les désordres et malfaçons allégués, outre qu'ils ne sont pas constatés au contradictoire de la SAS Simon Bonis, ne se rapportent pas nécessairement à des postes de travaux confiés à cette société,
- la somme réclamée par la SAS Simon Bonis correspond aux travaux effectivement réalisés et non à celle relative au solde des travaux commandés et validée par le maître d'oeuvre.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de débouter les époux [J] de l'ensemble de leurs demandes y compris expertale et de confirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a accordé une provision de 145.952,47 euros à la SAS Simon Bonis.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Les époux [J], succombant en appel, en supporteront les entiers dépens.
Pour les mêmes motifs, les époux [J] seront condamnés à verser à la SAS Simon Bonis la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance de référé déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE les époux [J] aux entiers dépens d'appel ;
CONDAMNE les époux [J] à verser à la SAS Simon Bonis la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière,La Présidente,
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Sans engagement • Annulation à tout moment