Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 01 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04988 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OICK
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 JUIN 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS -N° RG F 16/00548
APPELANTE :
SARL BATI EXPERT, prise en la personne de son gérant Mr [Z] [H]
[Adresse 1]
Représentée par Me Claire Maguelonne LEROY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3] FRANCE
Représenté par Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 15 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 juin 2016, M. [I] [V] adressait à la SARL BATI EXPERT un courriel intitulé « devis maître nageur » et ainsi rédigé :
« Dans le cadre de notre collaboration du 1er juillet au 31 août 2016 au sein de votre structure à [Localité 5] veuillez trouver ma proposition de devis :
Heures travaillées 156 heures par mois au taux horaire de 25 € net de l'heure soit un total de 3 900 € net par mois.
Plus prise en charge du transport distance [Localité 4] ' [Localité 5] par autoroute tous les jours travaillés : 29,10 € prix aller ' retour par jour 174,60 € par semaine soit 698,40 € .
Devis total heures travaillées + transport = 3 900 + 698,40 = 4 598,40 € mensuel. »
La SARL BATI EXPERT a conclu avec M. [I] [V], maître nageur, le 1er juillet 2016, un contrat de prestation de service relatif à une mission de surveillance des bassins « cours d'aquagym » de la piscine de [Localité 5] pour un montant de 25 € de l'heure.
La SARL BATI EXPERT mettait fin à ce contrat par lettre du 8 août 2016.
Se plaignant de travail dissimulé M. [I] [V] a saisi le 14 novembre 2016 le conseil de prud'hommes de Béziers, section activités diverses, lequel, par jugement de départage rendu le 6 juin 2019, a :
requalifié le contrat de prestation de service signé le 1er juillet 2016 en contrat de travail à durée indéterminée ;
constaté que le salarié a été intégralement rempli de ses droits salariaux ;
débouté le salarié de ses demandes formées au titre des créances salariales ;
condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 9 690,90 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
fixé à la somme de 1 615,15 € le salaire brut mensuel ;
condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles ;
condamné l'employeur aux dépens ;
ordonné l'exécution provisoire ;
dit n'y avoir lieu au prononcé d'une quelconque astreinte.
Cette décision a été notifiée le 20 juin 2019 à la SARL BATI EXPERT qui en a interjeté appel suivant déclaration du 15 juillet 2019.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 novembre 2022.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 8 juillet 2020 aux termes desquelles la SARL BATI EXPERT demande à la cour de :
à titre principal,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat de prestation de service en contrat de travail ;
débouter M. [I] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 9 690,90 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
débouter M. [I] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause,
condamner M. [I] [V] à lui payer la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 18 novembre 2019 aux termes desquelles M. [I] [V] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris ;
dire que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître du litige ;
condamner la SARL BATI EXPERT sous astreinte de 50 € par jour de retard après expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt [sic] ;
condamner la SARL BATI EXPERT au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'existence d'un contrat de travail
L'intimé soutient qu'il se trouvait lié à l'appelant par un lien de subordination juridique dès lors qu'il était à sa disposition permanente, qu'il ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles et qu'il devait respecter un planning et des directives.
L'appelant conteste l'existence d'un lien de subordination juridique et produit trois attestations de témoin dont il ressort que l'intimé donnait des cours particuliers rémunérés durant les temps de surveillance du bassin.
La cour retient que les obligations professionnelles des maîtres nageurs qui les contraignent à surveiller en permanence le bassin dont ils ont la charge constituent des contraintes réglementaires qui s'imposent tant aux salariés qu'aux indépendants et ne confortent nullement l'existence d'un lien de subordination juridique entre les parties, étant relevé de plus que l'appelant prouve suffisamment que l'intimé ne respectait pas les obligations dont il se prévaut dès lors qu'il donnait des cours rémunérés durant ses temps de surveillance.
L'intimé ne fait état d'aucune instruction que lui aurait donné l'employeur, ni d'aucune consigne précise si ce n'est le planning d'ouverture de la piscine qui conditionnait naturellement son activité. Il ne justifie pas plus que l'appelant aurait exercé ou tenté d'exercer un quelconque pouvoir disciplinaire étant relevé qu'il ne se plaint pas même d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, l'intimé ne justifie pas de l'existence d'un lien de subordination juridique et il sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes.
2/ Sur les autres demandes
Il convient d'allouer à l'appelant la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
débouté M. [I] [V] de ses demandes formées au titre des créances salariales ;
dit n'y avoir lieu au prononcé d'une quelconque astreinte.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déboute M. [I] [V] de sa demande de requalification du contrat de prestation de services en un contrat de travail et de ses demandes subséquentes.
Condamne M. [I] [V] à payer à la SARL BATI EXPERT la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Condamne M. [I] [V] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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