Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-207
N° RG 17/08015 - N° Portalis DBVL-V-B7B-OMSQ
(Réf 1ère instance : 15/00651)
M. [D] [O]
C/
SA ALLIANZ IARD
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'AR MOR - CPAM
liquidation préjudice après expertise
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Mars 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 2] 1946 à
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SA ALLIANZ IARD, S.A, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 542 110 291 ,dont le siège social est [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laura SIRGANT de la SELARL LSBC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'AR MOR - CPAM
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Le 26 octobre 2011, M. [O] circulait à vélo lors d'une sortie entre amateurs de cyclotourisme.
Une chute en chaîne s'est produite et a provoqué la chute de M. [O].
Ce dernier a été blessé.
Par ordonnance du, le juge des référés du tribunal de Saint-Brieuc a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [P] et a alloué une provision à M. [O] à la charge de la société Allianz Iard, assureur des adhérents de la Fédération sportive et gymnique du travail.
Par arrêt du 24 septembre 2014, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance en ce qu'elle a alloué une provision à M. [O].
Par actes en date des 4 et 11 mars 2015, M. [D] [O] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc la SA Allianz Iard et la CPAM des Côtes-d'Armor au visa des articles 1384 alinéa 1er, 1382 et 1383 du code civil, aux fins notamment d'obtenir la garantie de la société Allianz Iard ès-qualités d'assureur de la Fédération sportive et gymnique de travail à laquelle chaque cycliste était affilié à l'époque des faits dont il a été victime.
La société Allianz Iard, par acte du 11 septembre 2015, a fait assigner en garantie les Mutuelles du Mans Assurances (ci-après dénommée MMA).
Par jugement du 22 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [D] [O] à l'encontre de la Mutuelle des sportifs,
- débouté M. [D] [O] de l'ensemble de ses demandes fondées tant sur l'ancien article 1384 alinéa 1er du code civil que sur les anciens articles 1382 et 1383 du code civil,
- dit que les demandes de mise hors de cause formées par la société Allianz, la MMA et MMA Iard Assurances Mutuelles sont sans objet,
- débouté la CPAM des Côtes-d'Armor de toutes ses demandes,
- débouté la société Allianz Iard, les MMA et la CPAM des Côtes-d'Armor de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] [O] aux dépens, avec droit de recouvrement au profit de maître Sibillotte, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 20 novembre 2017, M. [D] [O] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 24 février 2021, la cour d'appel de Rennes a :
- infirmé le jugement,
- déclaré la société Allianz Iard tenue de garantir les conséquences dommageables de l'accident du 26 octobre 2011,
- rejeté toutes les demandes à l'encontre de la société Mutuelles du Mans Assurances Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles,
- ordonné une expertise et désigné M. [N] [V] [I],
- condamné la société Allianz Iard à payer à M. [O] la somme de 80 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice,
- condamné la société Allianz Iard à payer à la CPAM des Côtes-d'Armor la somme de 156 956 euros à titre de provision à valoir sur ses débours,
- condamné la société Allianz Iard à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé la procédure devant le magistrat de la 5ème chambre à sa conférence du 30 septembre 2021.
M. [S] a été désigné expert le 25 novembre 2021 en remplacement du 1er expert.
Le rapport expertal a été déposé le 4 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 novembre 2023, M. [O] demande à la cour de :
- condamner la société Allianz Iard à lui verser en indemnisation du préjudice subi des suites de la chute du 26 octobre 2011 les sommes ci-après détaillées, dont à déduire la somme provisionnelle de 80 000 euros d'ores et déjà perçue :
* préjudices patrimoniaux
o dépenses de santé actuelles : -
o frais divers :
- frais de déplacement : 1 221,10 euros
- frais matériels : 1 157 euros
- frais d'hospitalisation : 152,70 euros
o assistance par tierce personne temporaire : 18 569,50 euros
- 5 h par semaine : 13 480 euros
- Entretien du jardin sur 3,25 ans : 5 089,50 euros
o frais divers post-consolidation : 1 173,48 euros
o dépenses de santé futures : 485,89 euros
o assistance par tierce personne permanente : 110 003,01 euros
- 5 h par semaine, période échue : 39 651,06 euros
- 5 h par semaine, période à échoir : 40 872 euros
- Entretien du jardin, termes échus : 14 094 euros
- Entretien du jardin, termes à échoir : 15 385,95 euros
o frais de véhicule adaptés : 9 575,71 euros
o frais de logement adaptés : 16 271,35 euros
- installation d'un monte-escalier : 9 250 euros
- frais annuels d'entretien du monte-escalier : 1 184,48 euros
- barre de soutien dans la douche et les WC : 101,87 euros
- receveur de douche au même niveau que le sol : 5 139,20 euros
- fauteuil de douche : 79,90 euros
- toilettes surélevées : 515,90 euros
* préjudices extra patrimoniaux
o déficit fonctionnel temporaire : 22 323 euros
o souffrances endurées : 38 000 euros
o préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
o déficit fonctionnel permanent : 127 050 euros
o préjudice esthétique permanent : 6 000 euros
o préjudice d'agrément : 13 600 euros
o préjudice sexuel : 3 000 euros
- condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2023, la CPAM des Côtes-d'Armor demande à la cour de :
- condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 21 595,70 euros en remboursement du solde de ses débours soit 8 823,61 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 12 772,09 euros au titre des dépenses de santé futures,
- condamner la société Allianz Iard à payer à la CPAM la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
- condamner la société Allianz Iard à payer à la CPAM la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Allianz Iard aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024.
La société Allianz Iard a notifié des conclusions le 12 mars 2024 puis le 19 mars 2024 (dans lesquelles l'assureur demande la révocation de l'ordonnance de clôture).
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la révocation de l'ordonnance de clôture.
La société Allianz Iard invoque les droits de l'homme, le principe du contradictoire, l'article 16 du code de procédure civile, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de la liberté fondamentale et l'article 784 du code de procédure civile.
Le greffe a envoyé un avis de fixation le 17 octobre 2023 pour une clôture au 22 février 2024 et une audience de plaidoirie le 20 mars 2024.
M. [O] a notifié des conclusions le 3 novembre 2023, la CPAM le 12 décembre 2023.
Le 11 janvier 2024, le conseil de la société Allianz Iard a indiqué que des conclusions seraient signifiées dans les prochains jours.
La clôture a été prononcée le 22 février 2024 soit plus d'un mois plus tard.
À défaut de justifier d'une cause grave révélée depuis l'ordonnance de clôture, la société Allianz Iard est déboutée de sa demande en révocation de l'ordonnance de clôture.
Les conclusions de la société Allianz Iard notifiées le 12 et 19 mars 2024 sont jugées irrecevables au visa de l'article 802 du code de procédure civile.
- Sur le préjudice.
À la suite de l'accident, M. [O] a présenté un traumatisme crânien léger et une tétraparésie dans un contexte de traumatisme cervical (contusion médulaire de C6-C7 et C5).
Les conclusions de l'expertise sont les suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire :
- à 100 % pendant les périodes d'hospitalisation soit du 26 octobre 2011 au 3 mars 2012, du 20 au 26 février 2014, du 28 mars au 5 avril 2014, du 31 mai au 10 juin 2014 et du 11 juin au 25 juillet 2014,
- à 75 % du 4 mars 2012 au 19 février 2014, du 27 février au 27 mars 2014, du 6 avril au 30 mai 2014 et du 26 juillet 2014 au 21 janvier 2015,
- assistance par tierce personne à titre temporaire de 5 h par semaine + aide au jardinage,
- préjudice esthétique temporaire : 4,5/7,
- souffrances endurées : 5,5/7,
- consolidation : 22 janvier 2015,
- déficit fonctionnel permanent : 55 %,
- nécessité d'un véhicule automatique avec commandes au volant,
- nécessité d'aménagement du domicile avec la mise en place d'un monte-escalier, de barres de soutien dans la douche et d'un receveur de douche de même niveau que le sol,
- assistance par tierce personne à titre permanent de 5 h par semaine + aide au jardinage,
- préjudice d'agrément important,
- préjudice sexuel,
- préjudice esthétique permanent : 3,5/7.
I° Les préjudices patrimoniaux de M. [O].
A) Les préjudices patrimoniaux temporaires.
* les dépenses de santé actuelles.
M. [O] demande le remboursement de la somme de 47 euros au titre d'une séance chez une psychologue.
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge de la victime et payés par les organismes sociaux.
M. [O] justifie de la consultation d'une psychologue le 28 juin 2012 pour un montant de 47 euros.
Néanmoins dans le dispositif de ses conclusions, M. [O] ne demande rien au titre des dépenses de santé actuelles.
Aucune somme n'est allouée à ce titre.
La CPAM verse au dossier le montant de ses débours au titre des frais hospitaliers pour 145 193,76 euros, des frais médicaux pour 3 250,88 euros, des frais pharmaceutiques pour 681,80 euros, des frais d'appareillage pour 768,16, des frais de transport pour 7 159,46 euros soit un montant total de 156 956,56 euros (après franchise), somme prévue dans l'arrêt du 24 février 2021.
Elle réclame, en complément, le paiement d'une somme de 780,45 euros au titre des dépenses de santé actuelle pour des frais de kinésithérapie.
Il est fait droit à cette demande.
La demande de la CPAM au titre des 'soins post consolidation' sera étudiée au paragraphe des dépenses de santé futures.
* les frais divers.
M. [O] demande le paiement de :
- la somme de 578 euros au titre des équipements vestimentaires et de sécurité détruits au cours de l'accident,
- la somme de 548 euros au titre des réparations de son vélo,
- 152,70 euros au titre des frais de télévision pendant ses hospitalisations
- 31 euros au titre de photocopie,
- 1 221,10 euros au titre de frais de déplacement.
Il s'agit des frais liés à l'hospitalisation, des frais de transport ou tout autre frais lié aux conséquences de l'accident
M. [O] justifie par la production de facture la somme de 578 euros pour les frais de casque, de maillot, de collant, de jambière et de chaussures, ainsi que la somme de 548 euros au titre de la réparation de son vélo, de la somme de 152,70 euros au titre de la location de téléviseur au cours de ses deux hospitalisations, de la somme de 31 euros pour des photocopies réalisées au centre hospitalier de [Localité 8].
Concernant les frais de déplacement, M. [O] réclame le remboursement des frais de transport pour aller au centre de rééducation fonctionnelle, au centre hospitalier, à l'expertise de M. [P], et pour se rendre à des séances de kinésithérapie à raison de deux séances hebdomadaires.
Dans le dispositif de ses conclusions, il demande le paiement de la somme de 1 221,10 euros au titre des frais de déplacement, 1 157 euros au titre du matériel, et 152,70 euros au titre des frais de télévision.
Il est alloué à M. [O] la somme globale de 2 530,80 euros.
* l'assistance par tierce personne.
M. [O] réclame le paiement d'une somme de 18 569,50 euros dont
5 089,50 euros au titre du jardinage.
Il s'agit des dépenses liées à la réduction de l'autonomie de la victime entre le dommage et la consolidation.
M. [O] présente un syndrome pyramidal prédominant aux membres inférieurs imposant une déambulation avec deux cannes rendant difficile un certain nombre d'actes de la vie courante tels que le ménage, les courses alimentaires, le petit bricolage ainsi que le jardinage.
L'expert a retenu la nécessité d'un besoin en tierce personne par semaine durant les périodes de déficit fonctionnel de classe IV soit :
- du 4 mars 2012 au 19 février 2012
- du 6 avril 2014 au 27 mars 2014
- du 6 avril 2014 au 30 mai 2014
- du 26 juillet 2014 au 21 janvier 2015
Ce préjudice s'établit dont à 11 208 euros (700,50 h x 16 euros).
M. [O] verse au dossier une facture du 12 juillet 2021 d'un montant de 1 836 euros pour des travaux de tonte et de taille des arbustes dans le cadre d'un contrat d'entretien annuel du jardin à compter du 1er septembre 2021 ainsi qu'une facture du 12 septembre 2022 de 1 296 euros pour les mêmes travaux à compter du 1er septembre 2022 soit pour un montant total de
3 132 euros.
Il est alloué à M. [O] une somme globale de 14 340 euros.
B) Les préjudices patrimoniaux permanents.
* les frais divers.
M. [O] précise que son état nécessite une prise en charge par un kinésithérapeute à hauteur d'une séance tous les 15 jours et qu'il demande la prise en charge des frais de transport pour se rendre à la réunion chez l'expert.
La nécessité des séances de kinésithérapie a été rappelée par l'expert.
Ce préjudice s'établit comme suit :
- du 22 janvier 2015 au 1er août 2024 : 3 km AR x 247 semaines = 741 x 0,595 = 440,89 euros
- à compter du 1er août 2024 :
3 km AR x 26 séances = 78 km x 0,697 soit 54,36 euros par an.
Après capitalisation : 54,36 euros x 9,825 (selon le barème de la Gazette du Palais 2022 pour un homme de 78 ans) soit 534,08 euros.
La somme de 198,51 euros au titre des frais de transport pour la réunion chez l'expert est retenue.
Il est alloué à M. [O] la somme de 1 173,48 euros.
* les dépenses de santé futures.
M. [O] indique qu'il a besoin d'une aide technique à la marche assurée par deux cannes, dont le renouvellement est fixé à 5 ans avec un changement d'embout tous les ans.
Il demande également le renouvellement de l'orthèse du releveur du pied tous les trois ans.
Ce poste de préjudice concerne les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge de la victime et payés par les organismes sociaux notamment après la consolidation.
Les parties sont d'accord pour évaluer à 139,60 euros le reste à charge pour M. [O] au titre des deux cannes.
Pour la période du 22 janvier 2015 au 1er août 2024, il est alloué à M. [O] la somme de 279,20 euros.
À compter du 1er août 2024, il est octroyé à M. [O] la somme de 139,60 euros/5 x 7,403 (pour un homme de 82 ans au premier renouvellement) soit 206,69 euros.
La somme revenant à M. [O] est donc de 485,89 euros.
Il n'est rien alloué au titre de l'orthèse du releveur du pied.
La CPAM justifie de frais de rééducation pour un montant de 7 107,73 euros et de frais pharmaceutiques pour 935,43 euros, soit un total de
8 043,16 euros.
L'expert a retenu la nécessité de maintenir après la consolidation des soins de kinésithérapie à hauteur d'une séance tous les 15 jours, ainsi que des soins pharmaceutiques (notamment le lyrica et le liorésal).
Ainsi sont dues par la société Allianz Iard les sommes suivantes après capitalisation :
- pour les séances de kinésithérapie : 4 829,65 euros
- pour le lyrica : 4 494,06 euros
- pour le liorésal : 3 268,13 euros
- pour une paire de cannes anglaises : 180,25 euros
Soit 12 772,09 euros.
En conséquence, il convient de condamner la société Allianz Iard à payer à la CPAM la somme de 20 815,25 euros.
* les dépenses consécutives à la réduction de l'autonomie.
Ce poste de préjudice concerne les dépenses spécifiques rendues nécessaires par l'état séquellaire.
' les frais de logement adapté.
M. [O] explique que l'accès à l'étage de sa maison lui est très difficile voire impossible nécessitant l'installation d'un monte-escalier.
Il fait état d'aménagement dans la salle de bain et les toilettes.
Sont versés au dossier :
- un devis d'un montant de 9 250 euros pour un fauteuil monte-escalier,
- une facture de 48,51 HT euros pour une barre d'appui, soit 101,78 euros TTC pur deux barres d'appui,
- une facture de 5 139,20 euros pour l'aménagement de la salle de bain (installation d'un receveur au même niveau que le sol),
- une facture de 79,90 euros pour un siège de douche,
- un devis de 515,90 euros pour un pack WC surélevé.
Tous ces aménagements sont indispensables au regard de l'état séquellaire de M. [O].
Il est alloué à M. [O] une somme de 16 271,35 euros conformément à sa demande.
' les frais de véhicule adapté.
M. [O] avance que son état justifie un véhicule à boîte automatique avec commandes au volant, à renouveler tous les 7 ans.
M. [O] communique une attestation d'un garagiste faisant état d'une plus value de 1 500 euros pour la boîte automatique du véhicule.
Il verse au dossier un devis d'un montant de 3 535,31 euros pour l'aménagement du véhicule de M. [O].
En fonction des pièces versées au dossier, il convient d'évaluer ce préjudice comme suit :
- surcoût lié à la boîte automatique : 1 500 + (1 500 x 6,312/7ans) =
2 852,57 euros
- commandes au volant : 3 535,31 + (3 535,31 x 6,312/7ans) = 6 723,14 euros.
La somme de 9 575,71 euros est retenue.
' l'assistance tierce personne permanente.
M. [O] a besoin d'une aide extérieure pour l'entretien du domicile et du jardin, les courses alimentaires et le petit bricolage.
Pour la période du 22 janvier 2015 au 1er août 2024, le préjudice est évalué à 495,5 semaines x 5 h x 16 euros soit 39 651,06 euros.
À compter du 1er août 2024, 5 h x 52 semaines x 16 euros x 9,825 soit 40 872 euros.
Le montant total est de 80 523,06 euros.
Pour l'entretien du jardin, M. [O] a justifié d'un tarif moyen annuel de 1 566 euros ([1 836 + 1 296 /2]).
De 2015 à 2023, une somme de 14 094 euros est accordée.
À compter de 2023, après capitalisation, il est alloué à M. [O] une somme de 15 385,95 euros (1 566 x 9,825).
Au total, le poste de préjudice est évalué à 110 003,01 euros.
II° Les préjudices extra-patrimoniaux de M. [O].
A) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires.
* le déficit fonctionnel temporaire.
M. [O] retient une somme de 28 euros par jour pour un déficit total.
Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire totale ou partielle.
Ce préjudice est évalué à :
- 198 jours à un déficit de 100 % x 25 = 4 950 euros
- 799 jours à un déficit de 75 % x 25 = 14 981,25 euros
Soit un total de 19 931,25 euros.
* les souffrances endurées.
M. [O] rappelle ses hospitalisations, interventions chirurgicales, et un syndrome dépressif sévère réactionnel.
Ce poste de préjudice concerne les souffrances physiques et morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation.
M. [O] a subi un traumatisme rachidien et médullaire. Il a été hospitalisé à deux reprises pour une intervention chirurgicale puis la mise en place d'un cathéter intrathécale. Il a subi une rééducation difficile et douloureuse selon l'expert.
Une somme de 27 000 euros indemnisera ce préjudice.
* le préjudice esthétique temporaire.
M. [O] invoque une altération de son apparence physique.
La victime peut subir, pendant la vie traumatique, une altération de son apparence physique pendant son hospitalisation ou par l'utilisation d'un déambulateur, de deux cannes anglaises puis de deux cannes simples.
Il est alloué à M. [O] une somme de 3 000 euros.
B) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents.
* le déficit fonctionnel permanent.
M. [O] avance qu'il souffre d'une tétraparésie.
Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable.
Ce préjudice indemnise l'atteinte à l'intégrité physique et psychique ainsi que les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
En fonction du taux de déficit et de l'âge de la victime, une somme de
127 050 euros.
* le préjudice esthétique permanent.
M. [O] porte des cicatrices.
Il a besoin d'utiliser deux cannes béquilles et sa gestuelle de la marche est perturbée.
Une somme de 4 000 euros est accordée à M. [O].
* le préjudice d'agrément.
M. [O] assure que l'activité sportive de cyclisme avait beaucoup d'importance, qu'il faisait 3 courses par semaine depuis 36 ans.
Il signale une activité de marche 2 fois par semaine, ainsi que du ski et de la natation, la musculation et le cardio-training.
Ce chef de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L'expert a souligne une impossibilité de la reprise de toutes les activités de loisirs antérieures à l'accident.
M. [O] justifie de son adhésion à l'amicale cyclotouriste briochine de 1975 à 2011 ainsi qu'à l'association Curie Fitness Training pour la pratique de cardio-training et de musculation.
Il est alloué à la victime une somme de 10 000 euros.
* le préjudice sexuel.
M. [O] invoque un préjudice sexuel en raison d'une baisse de la libido et des troubles de l'érection.
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'atteinte morphologique liée à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (reproduction).
L'expert a noté qu'intrinsèquement, il n'y a pas lieu de retenir un retentissement sur l'acte sexuel ou sur la procréation si tant est que M. [O] le souhaite et que son état physiologique le lui permet (interventions antérieures à l'accident, état vasculaire, infections antérieures système uro génital....).
Une somme de 3 000 euros est accordée.
RECAPITULATIF du préjudice de M. [O] :
I° Les préjudices patrimoniaux.
A) Les préjudices patrimoniaux temporaires.
* les dépenses de santé actuelles : -
* les frais divers : 2 530,80 euros
* l'assistance par tierce personne : 14 340 euros
B) Les préjudices patrimoniaux permanents.
* les frais divers : 1 173,48 euros
* les dépenses de santé futures : 485,89 euros.
* les dépenses consécutives à la réduction de l'autonomie.
' les frais de logement adapté :16 271,35 euros
' les frais de véhicule adapté : 9 575,71 euros
' l'assistance tierce personne permanente :110 003,01 euros
II° Les préjudices extra-patrimoniaux.
A) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires.
* le déficit fonctionnel temporaire :19 931,25 euros
* les souffrances endurées : 27 000 euros
* le préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros.
B) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents.
* le déficit fonctionnel permanent : 127 050 euros
* le préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
* le préjudice d'agrément : 10 000 euros
* le préjudice sexuel : 3 000 euros
soit 348 361,49 euros.
Après déduction de la provision de 80 000 euros déjà versée, il convient de condamner la société Allianz Iard à payer à M. [O] la somme de
268 361,49 euros.
- Sur les autres demandes.
La société Allianz Iard est condamnée à payer à la CPAM la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité de gestion.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Allianz Iard à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros et à la CPAM des Côtes-d'Armor la somme de 1 000 euros.
La société Allianz Iard est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute la société Allianz Iard de sa demande en révocation de l'ordonnance de clôture ;
Evalue le préjudice de M. [O] comme suit :
I° Les préjudices extra-patrimoniaux
A) Les préjudices patrimoniaux temporaires.
* les dépenses de santé actuelles : -
* les frais divers : 2 530,80 euros
* l'assistance par tierce personne : 14 340 euros
B) Les préjudices patrimoniaux permanents.
* les frais divers : 1 173,48 euros
* les dépenses de santé futures : 485,89 euros.
* les dépenses consécutives à la réduction de l'autonomie.
' les frais de logement adapté :16 271,35 euros
' les frais de véhicule adapté : 9 575,71 euros
' l'assistance tierce personne permanente :110 003,01 euros
II° Les préjudices extra-patrimoniaux.
A) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires.
* le déficit fonctionnel temporaire :19 931,25 euros
* les souffrances endurées : 27 000 euros
* le préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros.
B) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents.
* le déficit fonctionnel permanent : 127 050 euros
* le préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
* le préjudice d'agrément : 10 000 euros
* le préjudice sexuel : 3 000 euros ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [O] la somme de
268 361,49 euros après déduction de la provision de 80 000 e*0ros ;
Condamne la société Allianz Iard à payer la somme de 21 595,70 euros à la CPAM des Côtes-d'Armor au titre des débours ;
Condamne la société Allianz Iard à payer la somme de 1 162 euros à la CPAM des Côtes-d'Armor au titre de l'indemnité de gestion ;
Condamne la société Allianz Iard à payer la somme de 3 000 euros à M. [O] et la somme de 1 000 euros à la CPAM des Côtes-d'Armor au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,