Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17731 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRS5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 21/12297
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier ROQUAIN de la SCP R.M.C., avocat au barreau d'AGEN ([Adresse 2])
à
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
L- 1648 LUXEMBOURG
Représenté par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Et assisté de Me Jérôme RAMBALDI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Janvier 2023 :
Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- condamné Mme [M] à payer à M. [E] :
- la somme de 30.000 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 5% à compter du 1er mai 2014, date à laquelle devait intervenir la première échéance selon reconnaissance de dette en date du 10 janvier 2014,
- la somme de 7.500 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 5% à compter du 1er mai 2014,date à laquelle devait intervenir la première échéance selon reconnaissance de dette en date du 10 janvier 2014,
- la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Mme [M] a fait appel de la décision le 11 octobre 2022.
Par acte du 7 novembre 2022, Mme [M] a demandé au premier président de la cour d'appel, en référé, au visa de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, de :
- arrêter l'exécution provisoire du jugement entrepris ;
- condamner M. [E] aux entiers dépens.
A l'audience du 17 janvier 2023, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations.
Mme [M] développe oralement ses écritures déposées à l'audience et fait notamment valoir qu'elle exerce une activité d'esthéticienne, a un enfant à charge, la somme à laquelle elle est condamnée représentant quatre fois son revenu annuel, alors qu'elle ne dispose d'aucune épargne. Elle ajoute qu'une exécution à l'étranger ferait peser sur elle le risque de devoir engager des frais de recouvrement vains.
Dans ses conclusions déposées à l'audience et développées oralement, M. [E] demande au premier président de :
- débouter Mme [M] de sa demande ;
- la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Il fait notamment valoir que les arguments sur le fond du litige sont inopérants, que Mme [M] ne produit pas ses bilans ni ses avis d'impositions sur les cinq dernières années, elle n'apporte pas la preuve de ce qu'elle n'a aucune épargne, alors qu'il est incontestable qu'elle dispose de revenus qu'elle dissimule volontairement ainsi que son patrimoine et ses avoirs.
SUR CE,
Il résulte de l'article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Il sera précisé, en tant que de besoin, que la présente juridiction n'est pas juge d'appel de la décision rendue en première instance et n'a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d'appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation dans le cadre de l'appel interjeté, les observations sur le fond du litige important donc peu.
En l'espèce, il sera relevé, au regard des pièces les plus récentes versées aux débats, de nature à permettre d'examiner la situation actuelle de la demanderesse qui, seule, permet de constater si, oui ou non, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives :
- que Mme [M] établit avoir fondé en septembre 2020 la société KNN et exercer une activité d'esthéticienne,
- qu'elle verse aux débats son avis d'imposition 2022 sur ses revenus 2021 dont il ressort qu'elle a perçu un revenu annuel net de 8.704 euros,
- toutefois, il apparaît au vu des avis d'imposition des années précédentes que ses revenus ont été sur ces périodes bien plus élevés, et que l'année 2021 n'apparaît pas dans ces conditions représentative de ses revenus habituels,
- ses charges ne sont pas justifiées de sorte qu'il ne peut être sérieusement déduit des pièces produites le disponible restant,
- s'agissant de son patrimoine, étant précisé que Mme [M] se contente d'affirmer qu'elle n'a pas d'épargne, il ressort du relevé des formalités immobilières de la publicité foncière de [Localité 4] que Mme [M] procède régulièrement à des opérations immobilières, et qu'elle reconnaît avoir perçu lors de l'une d'elle une somme minimum de 310.000 euros.
Dans ces conditions, le risque de conséquences manifestement excessives attaché à l'exécution provisoire de la décision rendue au sens de l'article 524 du code de procédure civile n'est pas démontré.
Il convient dès lors rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement actuellement en cause d'appel.
Les circonstances de l'espèce et l'équité, s'agissant d'un litige limité à l'exécution provisoire de la décision de première instance par ailleurs en cause d'appel, commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant la charge des dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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