Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03766 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGU55
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 novembre 2022, à 10h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [L] se disant [B] [W]
né le 04 juillet 1990 à [Localité 1], de nationalité libyenne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Aurélie Loison, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [F] [S] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Oriane Camus du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 16 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 16 novembre 2022, jusqu'au 01 décembre 2022 au centre d'hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 novembre 2022, à 17h00, par M. [B] [W] ;
- Vu les observations transmises par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 17 novembre 2022 à 15h14 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [B] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens souelvés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance au regard des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile qu'il s'avère que ce n'a pas lieu d'être examiné s'agissant d'une troisième prolongation de la rétention dès lors qu'il incombe au juge au regard des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'apprécier s'il y a eu obstruction ou s'il existe des perspectives d'éloignement à bref délai, cette notion démontrant l'effectivité des diligences entreprises par l'autorité administrative, sachant qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de coercition à l'égard des autorités étrangères et qu'elle n'a nulle obligation de les relancer. Le moyen est rejeté.
En tout état de cause, au titre des moyens tirés de l'absence d'obstruction à l'éloignement dans les quinze derniers jours et de l'absence de preuve de la délivrance d'un laissez-passer à bref délai, pris dans leur ensemble, la procédure établit que si l'intéressé n'a pas fait obstruction à son éloignement dans les quinze derniers jours, il s'avère que M. [B] [L] se disant [W] [B] ne peut justifier d'un passeport en cours de validité, est connu sous une pluralité d'alias, s'est déclaré comme étant [B] [W] de nationalité libyenne mais a été identifié par Interpol Tunisie en tant que ressortissant tunisien sous l'identité de [B] [L] et a été présenté en audition devant les autorités consulaires tunisiennes le 2 novembre 2022 au cours duquel l'administration a remis un dossier comportant ses empreintes, ce dont il résulte que l'autorité administrative démontre que la délivrance d'un laissez-passer consulaire est susceptible d'intervenir à bref délai, ce qui a d'ailleurs conduit l'administration a former une demande de routing d'éloignement le 16 novembre 2022 à compter du 17 novembre 2022 à destination de Tunis ce dont il résulte que le bien fondé de la prolongation de la rétention de l'intéressé est justifié au regard des dispositions de l'article L. 742-5 précité.
Les moyens sont rejetés.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment