Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 843/22
N° RG 19/01725 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SQLJ
MLB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
25 Juin 2019
(RG F 18/00099 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
Association AGIR POUR LE HANDICAP ET LA PERSONNE AGEE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS :à l'audience publique du 09 Mars 2022
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 avril 2022 au 27 mai 2022 pour plus ample délibéré
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Novembre 2021
EXPOSE DES FAITS
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2013 faisant suite à un contrat à durée déterminée du 1er avril 2012, Mme [W] [E], née le 26 avril 1974, a été embauchée en qualité d'auxiliaire de vie sociale par l'association Agir pour le Handicap et la Personne Âgée, qui applique la convention collective des organismes d'aide ou de maintien à domicile.
Elle a été victime d'un accident du travail le 4 juillet 2014 occasionnant une blessure au pied et a fait l'objet d'un arrêt de travail continu à compter de cette date.
Le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste le 13 novembre 2017 dans les termes suivants : « Inapte au poste et à tous travaux avec flexions du dos, des manutentions, des déplacements (article R.4624-42 avec étude de poste et des conditions de travail, mise à jour de la fiche d'entreprise et échanges avec l'employeur) => capacités restantes : travail léger (ex : standardiste, après formation). »
L'association a consulté Mme [H], déléguée du personnel titulaire, le 22 novembre 2017.
Par courrier du 23 novembre 2017, l'employeur a informé Mme [E] qu'il n'avait pas la possibilité de procéder à son reclassement, en précisant que les contraintes mentionnées par le médecin du travail concernent la quasi-totalité des postes de travail de la structure, employant quarante-quatre auxiliaires de vie ou employées à domicile sur un effectif total de quarante-sept salariés, et qu'aucun poste n'est disponible au sein du service administratif, composé de trois personnes.
Mme [E] a été convoquée par lettre du 24 novembre 2017 à un entretien le 4 décembre 2017 en vue de son licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 décembre 2017.
Par requête reçue le 15 mars 2018, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes pour faire constater l'illégitimité de son licenciement.
Par jugement en date du 25 juin 2019 le conseil de prud'hommes a dit recevables les attestations de Mesdames [H] et [P], donné acte à Mme [E] de ce qu'elle n'entend plus se prévaloir du défaut de signature de la lettre de licenciement, débouté Mme [E] du surplus de ses demandes et condamné Mme [E] à payer à l'association Agir pour le Handicap et la Personne Âgée la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le 31 juillet 2019, Mme [E] a interjeté appel du jugement, lequel lui a été notifié le 8 juillet 2019.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 17 novembre 2021.
Selon ses conclusions reçues le 30 octobre 2019, Mme [E] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, qu'elle juge que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour violation des obligations légales reprises par les articles L.1226-10 et suivants du code du travail, notamment l'obligation de consultation préalable des délégués du personnel et l'obligation de reclassement, et qu'elle condamne l'association Agir pour le Handicap et la Personne Âgée à lui verser la somme de 30 600 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L.1226-15 et 1235-3-1 du code du travail et, en tout état de cause, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions reçues le 20 décembre 2019, l'association intimée sollicite de la cour qu'elle dise Mme [E] irrecevable et mal fondée en son appel, confirme le jugement en toutes ses dispositions, déboute en conséquence Mme [E] de l'intégralité de ses demandes, subsidiairement réduise le montant de l'indemnisation sollicitée par application de l'article L.1235-3 nouveau et, à titre reconventionnel, condamne Mme [E] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
L'employeur ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande tendant à voir dire Mme [E] irrecevable en son appel. L'appel sera déclaré recevable.
Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. La cour n'est saisie d'aucune demande tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevables les attestations de Mesdames [H] et [P] et donné acte à Mme [E] de ce qu'elle n'entend plus se prévaloir du défaut de signature de la lettre de licenciement, de sorte que la décision déférée est définitive en ce qui concerne ces dispositions.
En application de l'article L.1226-10 du code du travail, l'employeur doit justifier avoir mis en oeuvre la procédure de consultation de tous les délégués personnels titulaires, ou, à défaut de leurs suppléants, étant observé que selon l'ancien article L.2314-30 du code du travail, le délégué du personnel suppléant a vocation à remplacer le délégué du personnel titulaire lorsque celui-ci cesse ses fonctions ou est momentanément absent.
Mme [E] fait valoir qu'au vu de l'effectif de 47 salariés, l'association compte deux délégués du personnel et que la présence d'une seule déléguée du personnel lors de la réunion qui se serait tenue le 22 novembre 2017, le procès-verbal ayant pu être signé par la directrice et Mme [H], déléguée du personnel, à tout moment depuis le dépôt de sa requête, pose question. Elle ajoute que les documents produits par l'association intimée sont sans rapport avec la situation au jour du licenciement.
Le « procès-verbal de la réunion des délégués du personnel » du 22 novembre 2017 mentionne la présence de Mme [H], déléguée du personnel titulaire, sans autre précision. Pour justifier qu'un seul titulaire était élu, l'association produit le procès-verbal des élections au comité social et économique -membres titulaires- et le procès-verbal des élections au comité social et économique- membres suppléants.
Ainsi que le relève justement Mme [E], ces documents portent sur des élections qui se sont tenues le 17 mai 2018, postérieurement à son licenciement. Il est toutefois observé qu'ils mentionnent que le nombre de siège à pourvoir est de deux membres titulaires et deux membres suppléants, conformément à l'article L.2314-1 du code du travail qui dispose que la délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.
Selon les articles L.2314-1 et R.2314-1 anciens du code du travail, compte tenu de l'effectif de l'association Agir pour le Handicap et la Personne Âgée (entre 26 et 74 salariés), le nombre de délégués du personnel était fixé à deux titulaires et deux suppléants.
Au vu de ces éléments, l'employeur ne justifie pas des raisons pour lesquelles un seul délégué du personnel titulaire a été consulté et non pas deux titulaires ou bien un titulaire et un suppléant.
Les délégués du personnel devant être consultés après la constatation de l'inaptitude par le médecin du travail et avant l'engagement de la procédure de licenciement, l'association fait inutilement état de la présence aux côtés de la salariée, lors de l'entretien préalable au licenciement, de Mme [H], déléguée du personnel titulaire, et de Mme [P], déléguée du personnel suppléante.
Le licenciement étant prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail, Mme [E] a droit en application des articles L.1226-15 et L.1235-3-1 du code du travail à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'article L.1235-3-1 du code du travail excluant expressément l'application de l'article L.1235-3 du code du travail, l'indemnité à laquelle la salariée a droit n'est soumise à aucun plafond.
En considération de l'ancienneté de la salariée, de sa rémunération brute mensuelle (1 700 euros), de son âge, de sa capacité réduite à retrouver un nouvel emploi compte tenu de ses capacités restantes résultant de l'avis d'inaptitude, il convient de lui allouer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L'issue du litige justifie d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [E] à payer à l'association Agir pour le Handicap et la Personne Âgée une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'association intimée à verser à l'appelante la somme de 2 000 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare l'appel recevable.
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement a été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail.
Condamne l'association Agir pour le Handicap et la Personne Âgée à verser à Mme [W] [E] la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité.
Déboute l'association Agir pour le Handicap et la Personne Âgée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris, sauf sur les dépens.
Condamne l'association Agir pour le Handicap et la Personne Âgée à verser à Mme [W] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne l'association Agir pour le Handicap et la Personne Âgée aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
pour le Président empêché
Muriel LE BELLEC,
Conseiller
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