Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/00359 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GGPG
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Sonia GAMEIRO de la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[J] [Z],
[U] [R],
[V] [D]
SPChâteaudun
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 28 Mai 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [F]
né le 27 Janvier 1964 à CHARTRES (28000),
Madame [O] [K]
née le 14 Mai 1965 à CHARTRES (28000),
demeurant tous deux 8 rue d’Orléans - 28800 SANCHEVILLE
Monsieur est comparant en personne et assisté de la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, demeurant 3 Rue au Lin - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30
Madame est représentée par la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, demeurant 3 Rue au Lin - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30
D’une part,
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [Z]
né le 13 Septembre 1985 à MANTES LA JOLIE (78200),
demeurant 16 rue d’Orléans - 28800 SANCHEVILLE
non comparant, ni représenté
Madame [U] [R]
née le 30 Janvier 1975 à TAMBACOUNDA ( SENEGAL),
demeurant 16 rue d’Orléans - 28800 SANCHEVILLE
comparante en personne
Monsieur [V] [D]
né le 18 Mars 2003 à SAKAL (SENEGAL),
demeurant 1 rue du pressoir - 28500 VERNOUILLET
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY en présence de Madame Gaëlle LABAUDRE, magistrat à titre temporaire stagiaire
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 26 Mars 2024 et mise en délibéré au 28 Mai 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail prenant effet au 10 mai 2022, Monsieur [E] [F] et Madame [O] [K] ont donné à bail à Monsieur [J] [Z] et Madame [U] [R] une maison à usage d'habitation, située au 16 rue d’Orléans – 28800 SANCHEVILLE, pour un loyer mensuel de 735,00 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 35,00 euros.
Par acte en date du 30 mai 2022, Monsieur [V] [D] s’est porté caution solidaire pour le paiement des loyers, charges, charges accessoires, dépôt de garantie, indemnités prévues à titre de clause pénale, indemnités d’occupations, réparations locatives, dommages-intérêts, frais et dépens et, plus généralement, toute somme due par le locataire qui a pour cause, objet ou occasion, le bail considéré.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, et après plusieurs démarches infructueuses, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré les 11 septembre 2023 et 13 septembre 2023 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 3 080,00 euros en principal.
Le commandement de payer a été dénoncé par voie électronique à la CCAPEX le 13 septembre 2023 et dénoncé à la caution le 11 octobre 2023.
Par actes de commissaire de justice, respectivement signifié à étude et convertis en procès-verbal de recherches infructueuses le 22 janvier 2024, Monsieur [E] [F] et Madame [O] [K] ont fait assigner Madame [U] [R], Monsieur [J] [Z] et Monsieur [V] [D] à comparaître à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail au 13 novembre 2023 ;constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire en raison des loyers et charges impayés au 13 novembre 2023 ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et provisions sur charges ainsi que pour défaut de justification de souscription d’une assurance ;ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [Z] et Madame [U] [R] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est ;ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril des locataires ;condamner solidairement Monsieur [J] [Z] et Madame [U] [R] et Monsieur [V] [D] au paiement :de la somme de 8 233,77 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à janvier 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 septembre 2023 ;d'une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges locatives (760,68 euros au 1er juin 2023) prévus par le bail, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux ; de la somme de 1 000,00 euros (500,00 euros par Monsieur [J] [Z] et 500,00 euros par Madame [U] [R]) en réparation du préjudice moral subi ;d'une somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût des commandements de payer des 11 et 13 septembre 2023 et de leur dénonciation à la caution le 11 octobre 2023.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 23 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024.
A l'audience, Monsieur [E] [F] comparaît personnellement, assisté par son avocat, et Madame [O] [K] est représentée par son avocat. Ils exposent que les loyers ne sont pas payés depuis le mois de mai 2023, de sorte que les quittances n’ont pas été délivrés depuis cette date. Ils actualisent leur créance locative à la somme de 9 755,13 euros – échéance de mars 2024 incluse -.
Lors de l’audience, Monsieur [J] [Z] et Monsieur [V] [D] ne comparaissent pas personnellement et ne sont pas représentés. Madame [U] [R] comparaît personnellement. Elle explique être séparé de Monsieur [Z]. Elle dit avoir payé la moitié en espèces mais que le bailleur ne voulait pas donner la quittance. Elle reconnaît le montant de la dette et précise vivre seule dans le logement avec son fils.
Un diagnostic social a été reçu au greffe et il en a été donné connaissance aux parties à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d’Eure-et-Loir par la voie électronique le 23 janvier 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 13 septembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation signifiée le 22 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, étant toutefois précisé que ces dispositions ne sont pas applicables aux SCI familiales.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
Le commandement de payer délivré les 11 et 13 septembre 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Monsieur [J] [Z] et Madame [U] [R] n'ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 13 novembre 2023 à minuit.
Par ailleurs, si en application de l'article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative, lesquels suspendent les effets de la clause résolutoire, l'absence de comparution de Monsieur [J] [Z] et Madame [U] [R] et d'éléments sur leur situation personnelle laissent le juge dans l'ignorance de leur situation financière et ne permettent pas de déterminer des mensualités susceptibles d’être respectées pour acquitter la dette, qui ne cesse d’augmenter. Dans ces conditions il ne sera pas fait application de l'article précité.
Monsieur [J] [Z] et Madame [U] [R] se trouvant dans le logement sans droit ni titre depuis le 14 novembre 2023, il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
En l’espèce, Monsieur [J] [Z] et Madame [U] [R] se maintiennent dans les lieux, sans avoir procédé au moindre règlement de loyer depuis le mois de mai 2023.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur l'indemnité d'occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de Monsieur [E] [F] et Madame [O] [K], il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 14 novembre 2023 jusqu’au départ effectif de Monsieur [J] [Z] et Madame [U] [R], par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, et de condamner solidairement Monsieur [J] [Z] et Madame [U] [R] ainsi que Monsieur [V] [D], en sa qualité de caution, au paiement de celle-ci.
Sur la demande en paiement de l'arriéré
Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que Monsieur [J] [Z] et Madame [U] [R] restent devoir une somme de 9 754,93 euros (8 233,77 euros + 760,68 euros + 760,68 euros) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités dus selon décompte arrêté au 26 mars 2024 –échéance du mois de mars 2024 incluse-.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [J] [Z] et Madame [U] [R] et Monsieur [V] [D] au paiement de cette somme sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées.
Sur la demande en dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».
Les demandeurs ne justifient pas du préjudice moral, indépendant du retard de paiement, qu’ils allèguent.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande en dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [J] [Z] et Madame [U] [R] et Monsieur [V] [D], parties perdantes, devront supporter in solidum les dépens de la présente procédure qui comprendront le coût du commandement de payer en dates des 11 et 13 septembre 2023 ainsi que sa dénonciation à la caution en date du 11 octobre 2023.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Monsieur [J] [Z] et Madame [U] [R] et Monsieur [V] [D] seront condamnés in solidum à payer la somme de 1 300,00 euros à Monsieur [E] [F] et Madame [O] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [E] [F] et Madame [O] [K] recevables à agir ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 13 novembre 2023 à minuit portant sur les lieux situés au 16 rue d’Orléans – 28800 SANCHEVILLE ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [J] [Z] et Madame [U] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, Monsieur [E] [F] et Madame [O] [K] pourront faire procéder à l'expulsion de Monsieur [J] [Z] et Madame [U] [R], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelons que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que l'indemnité d'occupation due à compter du 14 novembre 2023 jusqu'au départ effectif des lieux, matérialisé par la remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise sera égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [Z], Madame [U] [R] et Monsieur [V] [D] à payer à Monsieur [E] [F] et Madame [O] [K] la somme de neuf mille sept cent cinquante-quatre euros et quatre-vingt-treize cents (9 754,93 euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 26 mars-échéance du mois de mars 2024 incluse-, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
DEBOUTE Monsieur [E] [F] et Madame [O] [K] de leur demande en dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [Z], Madame [U] [R] et Monsieur [V] [D] à payer à Monsieur [E] [F] et Madame [O] [K] la somme de mille trois cents euros (1 300,00 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [Z], Madame [U] [R] et Monsieur [V] [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en dates des 11 et 13 septembre 2023 ainsi que sa dénonciation à la caution en date du 11 octobre 2023 ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINEFrançois RABY
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