Texte intégral
24/03/2023
ARRÊT N°148/2023
N° RG 22/00649 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTSU
CB/FCC
Décision déférée du 13 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F 19/01850)
LOBRY
[S], [C], [X], [H] [M]
C/
S.A.R.L. LE CRYSTAL
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 24 3 2023
à Me Anne-cécile MUNOZ
Me Jean IGLESIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [S] [C], [X], [H] [M]
[Adresse 2]
Représenté par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. LE CRYSTAL
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET Présidente et F.CROISILLE-CABROL conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [M] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er septembre 2016 par la SARL Le Crystal en qualité de boucher.
La convention collective applicable est celle de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie-hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978. La société emploie moins de 11 salariés.
Selon lettre du 8 avril 2019, M. [M] a démissionné.
Le 13 novembre 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, obtenir différents rappels de salaire et contester la rupture du contrat.
Par jugement de départition du 13 janvier 2022, le conseil a :
- requalifié le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
- condamné la société Le Crystal, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [S] [M] les sommes suivantes :
- 23 455,12 euros bruts à titre de rappel de salaires depuis le début de la relation de travail sur la base d'un temps complet, outre 2 345,51 euros bruts de congés payés afférents,
- 1 714,13 euros bruts au titre des indemnités de congés payés 2017 et 2018,
- 608,15 euros bruts au titre des primes de fin d'année,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R1454-28 du code du travail s'élève 1 660 euros,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14 du code du travail,
- ordonné l'exécution provisoire pour le surplus,
- débouté M. [M] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Le Crystal à payer à [S] [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Le Crystal aux entiers dépens.
Le 10 février 2022, M. [M] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 25 janvier 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 13 janvier 2022 en ce qu'il a :
- requalifié le contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein,
- condamné la SARL Le Crystal à payer à M. [S] [M] la somme de 1 714,13 euros bruts au titre des indemnités de congés payés 2017 et 2018,
- réformer le jugement du 13 janvier 2022 en ce qu'il a condamné la société Le Crystal, prise en la personne de son représentant légal, à payer uniquement à M. [M] les sommes suivantes :
- 23 455,12 euros bruts à titre de rappel de salaires depuis le début de la relation de travail sur la base d'un temps complet, outre 2 345,51 euros bruts de congés payés afférents,
- 608,15 euros bruts au titre des primes de fin d'année,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R1454-28 du code du travail s'élève à 1 660 euros,
- débouté M. [M] du surplus de ses demandes.
En conséquence, statuant à nouveau :
- déclarer que la moyenne des salaires des trois derniers mois s'élève à 1 662 euros,
- prononcer l'absence de contrat de travail écrit liant M. [M] à la société Le Crystal,
- condamner la société Le Crystal à verser à M. [M] la somme de 26 151,97 euros au titre des rappel de salaires sur la base d'un temps complet, outre celle de 2 615,19 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamner la société Le Crystal à verser à M. [M] la somme de 67 464 euros au titre des heures supplémentaires effectuées,
- condamner la société Le Crystal à verser à M. [M] la somme 5 022,60 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de restauration sur le lieu de travail,
- condamner la société Le Crystal à verser à M. [M] la somme de 712,20 euros au titre de la prime de fin d'année non versée,
- condamner la société Le Crystal à verser à M. [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice subi par l'absence de rémunération pendant son arrêt de travail,
- déclarer l'absence de repos compensateur ou d'indemnisation suivant le travail effectué lors des jours fériés par M. [M],
- condamner la société Le Crystal à verser à M. [M] la somme de 1 219 euros au titre des indemnités à raison des jours fériés travaillés,
- ordonner la régularisation des cotisations auprès des organismes collecteurs et des caisses de retraites ainsi que la reconstitution de carrière de M. [M] auprès des caisses de retraite sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société Le Crystal à verser à M. [M] la somme de six mois de salaires soit 22 924 euros à titre de de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- condamner la société Le Crystal à verser à M. [M] la somme de 500 euros pour manquement à l'obligation de visite médicale d'embauche,
- constater la rupture irrégulière de la relation contractuelle,
- déclarer que la démission de M. [M] était équivoque et la requalifier en prise d'acte,
- condamner la société Le Crystal à verser à M. [M] la somme de 3 820 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
- condamner la société Le Crystal à verser à M. [M] les sommes suivantes :
- 3 820 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 382 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 22 924 euros à titre de dommages et intérêts à raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 546, 60 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- condamner la société Le Crystal à verser à M. [M] la somme de 5 000 euros dont distraction au profit de Me Munoz compte tenu des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager afin d'assurer sa défense,
- en tout état de cause, débouter la société Le Crystal de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Il conteste l'existence d'un contrat écrit et demande communication de l'original. Il invoque un contrat à temps plein et discute les attestations produites par son adversaire. Il en déduit des rappels de salaire sur la base d'un temps plein et conteste les retenues réalisées par l'employeur. Il invoque des heures supplémentaires et un travail en continu imposant une indemnité de restauration et un rappel de prime de fin d'année et d'indemnité pour jours fériés travaillés. Il estime qu'il n'est pas justifié du paiement des cotisations et invoque un travail dissimulé. Il considère que l'absence de visite médicale d'embauche lui a causé un préjudice. Il soutient enfin que la démission était entachée d'équivoque et que compte tenu des manquements de l'employeur elle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières écritures en date du 23 janvier 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Le Crystal demande à la cour de :
- rejeter l'appel principal formé par M. [M],
- recevoir la société Le Crystal en son appel incident.
Au fond :
- le dire bien fondé,
- réformer en son entièreté le jugement entrepris,
- juger que M. [M] était salarié dans le cadre d'un contrat de travail, à temps partiel,
- juger que M. [M] est carrent dans la démonstration de la réalité des heures complémentaires et supplémentaires qu'il invoque,
- juger que la société Le Crystal démontre la réalité de l'horaire de travail réalisé par M. [M],
- débouter M. [M] de sa demande de requalification et de sa demande de paiement d'heures supplémentaires,
- débouter M. [M] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses autres demandes de régularisations salariales et plus généralement de l'ensemble de ses demandes,
- juger que la rupture du contrat de travail est intervenue par la démission éclairée de M. [M],
- débouter M. [M] de ses demandes de dommages et intérêts, indemnités de préavis et indemnités de licenciement,
- juger que M. [M] n'a subi aucun préjudice du fait de la non-réalisation de la visite médicale d'embauche,
- donner acte à la société Le Crystal de ce qu'elle reconnaît devoir à M. [M] la somme de 338,84 euros au titre de la prime de fin d'année,
- condamner M. [M] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépends de la présente procédure.
Elle fait valoir que contrairement en première instance elle est en mesure de produire un contrat écrit signé et qu'en toute hypothèse M. [M] ne travaillait pas à temps plein. Elle conteste les heures supplémentaires. Elle s'explique sur les minima conventionnels et les rappels sollicités. Elle considère que la démission n'est pas entachée d'équivoque.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 31 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'écarter des débats la note en délibéré adressée le 23 février 2023 par le conseil de l'appelant, celle-ci n'ayant pas été autorisée.
Sur la durée du travail,
Il résulte des dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. En l'absence d'écrit, le contrat est présumé à temps plein étant rappelé qu'il s'agit d'une présomption simple et que l'employeur conserve la faculté de rapporter la preuve de ce que le salarié travaillait à temps partiel selon une durée convenue et sans être dans l'impossibilité de prévoir le rythme de travail qui était le sien.
En l'espèce, le premier juge a constaté l'absence d'écrit puisque le seul contrat qui lui était remis n'était pas signé par le salarié. Devant la cour, l'appelante produit un contrat écrit et l'attestation de l'expert comptable selon laquelle une copie lui aurait été remise. Elle admet toutefois qu'il ne s'agit que d'une copie et si elle produit une attestation de son expert-comptable faisant valoir qu'une telle copie lui avait été remise dès l'origine, elle ne soutient pas être en mesure de produire l'original alors que le salarié conteste avoir signé le contrat.
Au regard des dispositions de l'article 287 du code de procédure civile et en l'absence de l'original de l'acte, dont la communication avait été sollicitée, la cour ne peut retenir la sincérité de l'acte produit. Dès lors, ce contrat écrit ne peut qu'être écarté et il convient, comme l'a fait le premier juge, de retenir une présomption de temps plein et de déterminer si l'employeur combat efficacement cette présomption.
Sur les horaires, l'employeur se prévaut d'un horaire régulier de 7h à 11 h du mardi au samedi. Il produit certes un certain nombre d'attestations d'où il résulte que le salarié ne travaillait pas les après-midis. Il subsiste que ces éléments sont insuffisants alors que le salarié justifie d'échanges d'où il résulte qu'il commençait son activité avant 7h certains jours. Ainsi, il est démontré par des échanges de sms qu'il pouvait être prévenu la veille de l'heure de réception des commandes et qu'il pouvait assurer cette prestation à 5 ou 6 heures le matin.
Dans de telles conditions, l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe. C'est à juste titre que le premier juge, par des motifs que pour le surplus la cour adopte, a requalifié le contrat à temps complet, sans qu'il y ait lieu, contrairement aux énonciations de l'appelant, au dispositif de la décision de prononcer l'absence de contrat de travail écrit ce qui ne correspond pas à une prétention au sens du code de procédure civile.
Quant aux conséquences, le conseil a condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire à hauteur de 23 455,12 euros outre les congés payés afférents pour 2 345,51 euros.
M. [M] discute ce montant en faisant valoir en premier lieu que le conseil n'a pas retenu les bons minima conventionnels applicables selon leurs dates d'évolution. Il s'agit cependant d'une analyse erronée puisque M. [M] se fonde sur la date de signature des avenants alors que le premier juge s'est exactement placé à la date d'extension de ces mêmes avenants, étant observé qu'il n'est pas soutenu que l'employeur était adhérent d'une organisation signataire de l'avenant.
De même, le premier juge a exactement réintégré dans son calcul les sommes retenues pour absences injustifiées sans que cette absence soit établie par l'employeur ainsi que les indemnités de congés payés dont le paiement n'était pas démontré.
M. [M] ne critique pas utilement le jugement quant au maintien de salaire pendant l'arrêt de maladie. En effet, le premier juge a retenu uniquement la somme de 448,91 euros pour la période travaillée en mars et non pour la période d'arrêt de travail mentionnée sur le bulletin de paie. S'il est exact qu'il existait un maintien de salaire conventionnel, il n'en demeure pas moins que l'appelant, spécialement alerté sur cette question par la motivation du jugement, ne met pas davantage la cour en mesure de rétablir ce maintien de salaire puisqu'il ne justifie pas des indemnités journalières qu'il a perçues. Il y a lieu à confirmation de ce chef.
Sur les congés payés,
Le salarié de ce chef conclut à la confirmation alors que l'intimée, dans le cadre de son appel incident, conclut à la réformation en faisant valoir que le premier juge ne pouvait à la fois constater le maintien de salaire et la prise de congés pour le condamner au paiement d'une indemnité. Il s'agit là d'une analyse erronée de la décision. En effet, c'est à raison d'une absence de justification de la prise effective des congés payés que le premier juge a procédé à la condamnation. Ceci n'est pas davantage justifié en cause d'appel de sorte qu'il y a lieu à confirmation.
Sur les heures supplémentaires,
Le salarié invoque, au delà du temps complet retenu ci-dessus, des heures supplémentaires. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [M] invoque un travail effectif de 12 heures cinq jours sur sept et de 5h à 14 h le dimanche, soit 69 heures de travail par semaine.
Il s'agit d'un décompte, même sommaire, suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre dans le cadre d'un débat contradictoire.
Et en l'espèce, l'employeur y répond dans des conditions exclusives d'heures supplémentaires. En effet, la cour a retenu ci-dessus qu'il y avait lieu à requalification à temps complet dès lors que l'employeur ne justifiait pas du temps de travail partiel effectivement convenu et de ce que le salarié pouvait prévoir son rythme de travail sans se tenir à sa disposition dans les termes d'un temps complet. Il en résulte certes que le salarié ne pouvait occuper un travail salarié à temps partiel en complément de son temps de travail chez l'intimée, raison pour laquelle la requalification est encourue, mais non pas l'existence nécessaire d'heures supplémentaires.
Or, l'employeur justifie par de très nombreuses attestations de ce que le salarié ne travaillait pas l'après-midi. Il s'agit non seulement d'attestations d'autres salariés mais également de clients. En outre, il est justifié que M. [M] a exercé par ailleurs en qualité d'auto entrepreneur et ce avec la société Le Crystal comme cliente mais également d'autres entreprises. Ceci a donné lieu à un redressement de M. [M] par l'URSSAF au regard de l'absence de déclarations de sa part. Les horaires qui sont invoqués par le gérant de la société Le Crystal dans la lettre d'observations de l'URSSAF sont relatives non pas au travail salarié mais à la prestation de service en tant qu'auto entrepreneur. L'employeur produit également une attestation de M. [M] établie dans le cadre d'un autre litige et qui témoigne d'un rapport à l'exactitude de ses déclarations pour le moins fluctuant. Ainsi, le 28 juin 2017, M. [M] attestait pour la société Le Crystal en mentionnant qu'il n'existait aucun lien de subordination ou de collaboration avec les parties, ce qui était matériellement inexact, et faisait état de ce qu'il témoignait en faveur de la société, après avoir rédigé une attestation en sens contraire, parce que son adversaire lui avait promis une certaine somme d'argent s'il gagnait son procès.
En outre, il résulte de la confrontation de l'ensemble des éléments produits que M. [M] ne travaillait pas dans les conditions qu'il invoque. Ainsi, il ressort des attestations produites par l'employeur que son jour de repos était le lundi. Il justifie certes d'une absence de régularité à ce titre puisque certains lundis ont pu être travaillés au regard de sa pièce 12. Mais parallèlement, les échanges de message qu'il produit s'ils font ressortir une irrégularité dans son travail, démontrent également que ce n'était pas nécessairement lui qui réceptionnait les livraisons et que celles-ci n'avaient pas toujours lieu à 5 ou 6 h mais parfois beaucoup plus tard. Ceci est exclusif des horaires que M. [M] revendique.
Au regard de l'ensemble des éléments produits par les parties, il apparaît que le temps de travail de M. [M] n'excédait pas 6 heures par jour 5 jours par semaine et 5 heures le dimanche de sorte qu'il n'accomplissait pas d'heures au delà du temps complet.
C'est à juste titre que le premier juge a écarté la demande au titre des heures supplémentaires et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'indemnité forfaitaire de restauration sur le lieu de travail,
L'appelant conclut de ce chef à l'infirmation et sollicite la somme de 5 022,60 euros. Outre qu'il ne détaille, ni n'explicite son calcul, l'indemnité de restauration invoquée correspondrait à l'indemnité conventionnelle en cas de restauration sur le lieu de travail, en l'espèce pour le déjeuner. Or, la cour n'a pas retenu les horaires invoqués par M. [M] puisqu'elle a exclu les heures de travail l'après-midi, de sorte que l'indemnité n'était pas due. Le jugement sera confirmé.
Sur la prime de fin d'année,
Le salarié reproche à ce titre au premier juge de ne pas avoir détaillé ses calculs mais ne détaille pas davantage les siens. Or, il apparaît que la somme allouée au titre du jugement correspond à la prime conventionnelle de fin d'année recalculée sur la base du temps plein de sorte qu'il y a lieu à confirmation.
Sur le préjudice,
Il est sollicité de ce chef l'infirmation et l'octroi d'une somme de 1 000 euros en invoquant un préjudice découlant nécessairement du non paiement de l'ensemble de ces salaires. Aucun autre élément n'est justifié alors qu'un tel préjudice ne peut être considéré comme nécessaire. Cela est d'autant plus le cas que M. [M] invoque la privation de revenus pendant son arrêt de travail toujours sans produire aucun document relatif aux indemnités journalières reçues. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur l'indemnité à raison des jours féries travaillés,
M. [M] invoque 24 jours fériés travaillés sur l'ensemble de la relation contractuelle. Il en indique le nombre par année, sans préciser quels jours fériés auraient été travaillés. Il se prévaut d'un aveu judiciaire en première instance en produisant les écritures de son adversaire, lequel faisait pourtant valoir que le salarié prétendait avoir travaillé des jours fériés sans donner le détail, ce qui ne saurait correspondre à une quelconque reconnaissance. En réalité, M. [M] ne met pas la cour en possibilité de vérifier son décompte. En effet, il invoque un nombre de jours fériés par année sans plus de précisions, alors qu'il résulte de différentes attestations qu'il ne travaillait pas habituellement le lundi, sans que ceci soit utilement remis en cause par le travail justifié pour deux lundis pendant toute la relation contractuelle, et sans aucunement préciser quels jours fériés auraient véritablement été travaillés et pour quelle durée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
Sur l'absence de versement des cotisations salariales et la reconstitution de carrière,
Le salarié soutient que les cotisations n'ont été payées que jusqu'en 2018 et considère que le premier juge a procédé à un renversement de la charge de la preuve.
Le relevé de carrière qu'il produit au titre de l'AGIRC ARRCO est daté du 13 août 2019 arrêté au 31 décembre 2018, ce qui ne peut être démonstratif puisqu'il n'est pas précisé la date de la demande du salarié et donc la période prise en compte par l'organisme, l'émission du courrier n'étant pas révélatrice à ce titre. Aucune actualisation n'est produite.
L'employeur justifie que le salarié était bien déclaré. Dès lors, un éventuel retard de paiement dans les cotisations aurait donné lieu à l'émission d'une contrainte et il n'y a pas lieu de surcroît d'ordonner une régularisation, dans des termes au demeurant peu précis. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé,
C'est à juste titre que le premier juge a écarté la demande d'indemnité à ce titre faute de démonstration d'une dissimulation intentionnelle d'emploi salarié. En effet, il a été tiré les conséquences de ce que l'employeur ne satisfaisait pas à la charge probatoire qui était la sienne au titre d'un travail à temps partiel. Ceci ne démontre pas une volonté délibérée de minoration des heures déclarées alors que les heures supplémentaires sont elles écartées. Il y a lieu à confirmation de ce chef.
Sur l'absence de visite médicale d'embauche,
Il n'est pas justifié de cette visite, obligatoire à la date d'embauche. Toutefois, M. [M] ne fait qu'invoquer un préjudice nécessaire sans donner aucun élément sur la réalité de celui-ci de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a écarté cette demande. Il y a lieu à confirmation.
Sur la rupture,
Elle est intervenue dans les termes d'une démission selon lettre du 8 avril 2019. Il convient tout d'abord de déterminer si cette démission était ou non entachée d'équivoque et donc s'il y a lieu de la requalifier en prise d'acte. La question n'est pas à ce stade celle de manquements de l'employeur mais d'un différend entre les parties qui serait antérieur ou à tout le moins contemporain à la rupture.
Le fait que la lettre de démission ne soit pas motivée est certes insuffisant. Il s'y ajoute cependant que le salarié a normalement exécuté son préavis toujours sans faire valoir aucune réclamation envers son employeur. Ce n'est que plusieurs mois après la rupture, par la saisine du conseil de prud'hommes le 13 novembre 2019, que le salarié a invoqué des manquements. Il n'est produit aucune pièce justifiant d'un différend, même informel, à une date proche de la rupture entre M. [M] et son employeur.
Dans de telles conditions la démission n'était entachée d'aucune équivoque et c'est à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes au titre de la rupture.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions comprenant le sort des frais et dépens en première instance.
Tant l'appel principal que l'appel incident sont mal fondés de sorte qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'appel principal étant mal fondé, M. [M] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 13 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] aux d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET
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