Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/07371 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PIB5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 NOVEMBRE 2021
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 2] N° RG 21/00568
APPELANTS :
Monsieur [C] [X]
né le 05 Août 1989 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandra CORDERO, avocat au barreau de BEZIERS, absente à l'audience
S.A.S.U. SUNSET SUSHI
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra CORDERO, avocat au barreau de BEZIERS, absente à l'audience
INTIMEE :
Madame [T], [I], [B], [J] [M] veuve [L]
née le 16 Janvier 1929 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier MENUT, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 17 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Par ordonnance de référé en date du 23 novembre 2021 le Tribunal Judiciaire de Béziers a débouté Monsieur [X] et la SASU SUNSET SUSHI en l'ensemble de leurs demandes ;
Monsieur [X] et la SASU SUNSET SUSHI ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe le 23 décembre 2021 ;
Dans leurs dernières écritures en date du 18 janvier 2022, Monsieur [X] et la SASU SUNSET SUSHI demandent à la cour de réformer la décision en toutes ses dispositions, dire n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du bail, les condamner solidairement à payer la somme de 12.786,56 € et leur accorder un délai de 13 mois pour s'acquitter de cette dette ;
Dans ses dernières écritures en date du 28 janvier 2022, Mme [M] demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner Monsieur [X] et la SASU SUNSET SUSHI à payer une astreinte de 150 € par jour jusqu'à la remise effective des clés ;
Monsieur [X] et la SASU SUNSET SUSHI n'ont pas comparu à l'audience du 24 mai 2022 bien que régulièrement avisés et n'ont fait déposer aucun dossier à l'appui de leurs écritures ;
En conséquence la cour prononcera la radiation de la présente affaire du rôle par application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile.
Par ces Motifs,
La Cour,
Vu les dispositions de l'article 381 du code de procédure civile,
Prononce la radiation de l'affaire du rôle et dit qu'elle ne pourra être réinscrite qu'après justification des raisons de la non-comparution de la partie appelante.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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