Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JUIN 2022
N° RG 20/00746
N° Portalis DBV3-V-B7E-TZYD
AFFAIRE :
[L] [S]
C/
SAS TECHNIQUE MEDICALE NATIONALE (TE ME NA)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Germain en Laye
N° Section : Encadrement
N° RG : F 19/00081
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Christophe DEBRAY
- Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
Copie numérique certifiée conforme délivrée à :
- Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant fixé au 30 mars 2022 prorogé au 11 mai 2022 prorogé au 08 juin 2022 les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [S]
né le 13 Septembre 1967 à [Localité 5], de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant, assisté par Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et par Me Claire DES BOSCS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0642
APPELANT
****************
SAS TECHNIQUE MEDICALE NATIONALE (TE ME NA)
N° SIRET : 411 246 523
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et par Me Jean-Claude POIRIER de la SELAFA SOFIRAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1639
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 janvier 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur [L] [S] a été embauché à compter du 21 mars 2005 par la société Technique Médicale Nationale (ci-après société Temena) en qualité de commercial hospitalier selon un contrat à durée indéterminée.
Il occupait en dernier lieu un poste de cadre commercial hospitalier niveau 8.
La société Technique Médicale Nationale est soumise à la convention collective de la pharmacie, parapharmacie et produits vétérinaires.
Par courrier du 23 janvier 2019, la société a convoqué Monsieur [S] à un entretien préalable fixé au 5 février 2019 et l'a mis à pied à titre conservatoire.
Elle a licencié Monsieur [S] pour faute grave par courrier du 14 février 2019.
Par requête du 27 mars 2019, Monsieur [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-En-Laye afin de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 3 février 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-En-Laye a :
- dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [L] [S] est justifié ;
- débouté Monsieur [L] [S] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la société Technique Médicale Nationale de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à la charge de Monsieur [L] [S] les dépens éventuels.
Monsieur [L] [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 10 mars 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 13 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- débouter la société Technique Médicale Nationale de l'intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
-condamner la société Temena à lui verser les sommes suivantes :
. 146 985,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
. 22 452,44 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
. 3 938,44 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 25 janvier au 15 février 2019
. 393,84 euros de congés payés afférents
. 16 037,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
. 1 603,74 euros à titre de congés payés afférents
. 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement brutal et vexatoire
. 50 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire du travail
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination
- assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes -Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil
- ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et des bulletins de paie conformes pour la période du 1er janvier au 14 mai 2019, sous astreinte de 100 euros par jour et par document,
- condamner la société Temena au versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 18 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Technique Médicale Nationale demande à la cour de :
- confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l'indemnité de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner l'appelant au paiement d'une somme de 7 840 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 14 février 2019 qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :
'(...) nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :
Nous avons appris que vous aviez créé, à l'insu de votre employeur sans l'informer, une activité commerciale en qualité d'apporteur d'affaires dans le domaine médical qui a pour siège votre domicile. Vous êtes inscrit à ce titre au registre du commerce de [Localité 6].
Cette nouvelle activité commerciale indépendante dans le domaine médical est exercée parallèlement à votre activité salariée chez votre employeur dans la société Technique Médicale Nationale ( sigle TEMENA) sur vos horaires de travail.
Or, vous êtes tenu au titre de votre contrat de travail et de votre fonction de cadre commercial hospitalier à une obligation de loyauté envers votre employeur et une obligation de non concurrence à l'égard de la société TEMENA.
De plus, vous exercez cette activité pendant votre temps de travail salarié, concurremment à vos horaires de travail chez TEMENA alors que vous avez l'obligation de consacrer tout votre temps de travail salarié à votre employeur.
Les explications fournies lors de l'entretien préalable n'ont pas permis d'atténuer votre faute.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnités de préavis ni de licenciement.
Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui (sic) vous avez pris connaissance le 24 janvier 2019. Dès lors, la période non travaillée du 25 janvier 2019 au 14 février 2019 ( jour de l'envoi de la lettre recommandée) ne sera pas rémunérée'.
Monsieur [S] indique que son licenciement n'est pas justifié, que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits, qu'il lui est seulement reproché son immatriculation au RCS en tant qu'auto-entrepreneur et non l'exercice d'une activité concurrentielle à celle de la société, que la société ne prouve pas en tout état de cause qu'il exerçait effectivement une activité concurrente à la sienne, que si il a créé une société, celle-ci n'a jamais eu d'activité et que l'activité projetée n'était pas concurrente de celle de la société Temena, qu'il a d'ailleurs obtenu la radiation de sa société au jour de son immatriculation, qu'il a été licencié parce qu'il avait émis des revendications salariales, qu'il n'a pas fait preuve de déloyauté à l'égard de son employeur en créant en parallèle sa société sans l'exploiter.
La société Temena soutient que Monsieur [S] a créé sous le statut d'auto entrepreneur une activité d'apporteur d'affaires dans le domaine médical à compter du 25 avril 2018, qu'il s'est ainsi rendu coupable de concurrence déloyale, qu'il disposait alors de son fichier client, que cela constitue un comportement déloyal vis-à-vis d'elle, que Monsieur [S] s'est radié du RCS le 13 mars 2019 postérieurement à son licenciement pour les besoins de la cause, qu'il ne produit aucune preuve que son activité n'était pas concurrente de la sienne, qu'il ne démontre pas plus qu'il n'exerçait effectivement aucune activité à ce titre ou qu'il n'aurait pas démarché les clients de l'entreprise, qu'elle n'a eu connaissance de la création de cette activité qu'au mois de décembre 2018, que les faits ne sont donc pas prescrits.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
Lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
En application des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail, le doute doit profiter au salarié.
Par ailleurs, l'article L.1332-4 du code du travail prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Toutefois, l'employeur peut prendre en considération un fait antérieur à deux mois, dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est répété pendant ce délai lorsque les faits sont de même nature.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [S], la société Temena lui reproche aux termes de la lettre de licenciement non seulement la création, pendant l'exécution du contrat de travail, de sa propre société mais également l'exercice effectif à travers cette dernière d'une activité concurrente à la sienne.
Il est acquis que Monsieur [S] a créé le 4 mai 2018 alors qu'il était salarié de la société Temena et plus de deux mois avant d'être licencié, une société ayant pour activité celle d'apporteur d'affaires dans le domaine médical.
Or, si la société Temena indique qu'elle n'a eu connaissance de l'existence de cette société qu'en décembre 2018 lors d'une recherche internet des cas clinique réalisés par des clients avec ses produits, elle n'en justifie pas.
Elle n'apporte pas plus la preuve d'un acte qui aurait été effectivement réalisé par Monsieur [S] relevant de l'activité de cette société dans le délai de deux mois précédant son licenciement intervenu le 14 février 2019 et donc ne justifie pas qu'il aurait exercé une autre activité pendant son temps de travail au service de l'entreprise.
En conséquence, les faits qui sont reprochés au salarié et ayant fondé son licenciement sont prescrits.
Le licenciement est dès lors dénué de cause réelle et sérieuse.
Monsieur [S] peut donc prétendre, sur la base d'un salaire mensuel moyen calculé sur les trois derniers mois précédant le licenciement, de 5 345,82 euros brut plus favorable que la moyenne mensuelle des salaires perçus sur les douze derniers mois invoquée par la société, aux indemnités suivantes justifiées par les pièces produites :
- 22 452,44 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 16 037,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 1 603,74 euros à titre de congés payés afférents,
- 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au vu de son âge, de son ancienneté dans l'entreprise, de son salaire et des justificatifs produits sur sa situation professionnelle postérieure à son licenciement en application de l'article L.1235-3 du code du travail qui prévoit lorsque le salarié a 13 années complètes d'ancienneté dans l'entreprise et que la société compte au moins 11 salariés en l'absence de preuve d'un effectif inférieur, le versement au profit de ce dernier d'une indemnité réparant la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 mois de salaire brut minimum et 11,5 mois de salaire brut maximum.
Le jugement sera infirmé et la société condamnée à lui payer ces sommes.
Sur le rappel de salaires
Le licenciement de Monsieur [S] étant sans cause réelle et sérieuse, il est bien fondé à prétendre aux salaires dont il a été privé durant sa mise à pied conservatoire du 25 janvier au 15 février 2019 à hauteur de 3 938,44 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point et la société condamnée à lui payer cette somme outre celle de 393,84 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Monsieur [S] explique qu'il était le meilleur commercial de l'entreprise, qu'il a été licencié après 14 années passées au service de l'entreprise et alors qu'aucun reproche ne lui a jamais été adressé, qu'il a été soudainement mis à pied sans explication, que ce n'est que le 5 février 2019 qu'il a été informé des raisons de la procédure de licenciement envisagée à son encontre, qu'il a développé une dépression réactionnelle et des troubles du sommeil.
Néanmoins, ce faisant, Monsieur [S] ne justifie pas qu'il a été licencié dans des conditions brutales et vexatoires pas plus qu'il n'apporte la preuve d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de la rupture de son contrat de travail.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur le non respect de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire du travail
Monsieur [S] indique qu'il avait la charge de deux postes, celui de responsable commercial régional et de responsable grands comptes pour les référencements, qu'il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires sans en être rémunéré ou bénéficier à ce titre d'une contrepartie, qu'il a été amené à travailler bien au-delà des durées de travail maximales quotidiennes et hebdomadaires, qu'il a vainement alerté l'entreprise à plusieurs reprises sur sa situation.
La société soutient que Monsieur [S] ne présente aucun décompte des heures supplémentaires qu'il aurait réalisées, qu'il organisait son travail comme il le souhaitait et n'a jamais accompli d'heures supplémentaires, qu'il ne lui a adressé aucun rapport hebdomadaire ou agenda professionnel comme il y été tenu en vertu de sa note d'objectifs 2017, qu'il n'existe pas de double fonction de responsable commercial et de responsable Grands Comptes pour les référencements au sein de l'entreprise.
Si Monsieur [S] évoque à la fois dans les motifs de ses conclusions la réalisation d'heures supplémentaires et le dépassement des durées maximales du travail, il ne forme dans les motifs comme dans le dispositif de ses écritures qu'une demande de dommages et intérêts pour non respect des durées légales de travail par la société sans solliciter paiement des heures supplémentaires dont il n'aurait pas été rémunéré.
La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.
La société ne démontre pas avoir respecté les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail prévues par la loi.
Le manquement est de ce seul fait établi. Au vu des pièces produites, elle sera condamnée à payer au salarié la somme de 2 000 euros en indemnisation du préjudice subi.
Le jugement sera infirmé.
Sur l'inégalité de traitement
Si Monsieur [S] sollicite une indemnité au titre d'une discrimination, il fonde en réalité cette demande sur la violation par la société du principe 'à travail égal salaire égal' en vertu duquel l'employeur doit assurer une égalité de rémunération entre les salariés placés dans une situation identique.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.
A l'appui de sa demande, Monsieur [S] invoque la situation de Madame [K], cadre commerciale hospitalier comme lui qui a repris les 'Grands comptes' dont il avait la charge et qui en dépit d'une ancienneté moindre que la sienne bénéficiait d'un salaire fixe supérieur au sien et d'une voiture de fonction 5 places.
Si il est établi qu'il était mis à disposition de Monsieur [S] une voiture de fonction 2 places, la société explique dans ses écritures comme elle l'avait indiqué au salarié par mail du 18 octobre 2018 que Madame [K] avait un véhicule de fonction 5 places car elle avait récupéré celui de l'ancienne déléguée sur sa région. Il n'y a pas en cela violation du principe à travail égal salaire égal.
En revanche, il est établi que Madame [K] qui occupait le même emploi et avait le même statut que Monsieur [S], celui de cadre commercial hospitalier, mais une ancienneté moindre d'à peine 3 ans selon le bulletin de paie produit aux débats percevait en 2019 une rémunération fixe de 3 250 euros brut alors que Monsieur [S] au 1er janvier 2019 percevait une rémunération fixe de 3 200 euros brut avec une ancienneté de 13 ans et 9 mois.
La société qui indique que la rémunération fixe de Monsieur [S] était la même au 31 décembre 2018 que celle de Monsieur [T], également cadre commercial hospitalier et que la rémunération de ce dernier a été portée comme celle de Madame [K] à 3 250 euros brut en 2019 dans le respect de l'égalité salariale hommes-femmes n'explique pas la différence de traitement entre Monsieur [S] et Madame [K], étant observé en outre que Monsieur [T] perçevait la même rémunération que Madame [K] alors qu'il ressort de son bulletin de salaire qu'il avait une ancienneté de 22 ans et 2 mois.
Dès lors, le manquement de la société au principe d'égalité salariale est démontré. Le préjudice subi par Monsieur [S] à ce titre sera évalué au vu des pièces produites à la somme de 2 000 euros.
Le jugement sera infirmé et la société condamnée à payer cette somme à Monsieur [S].
Sur les intérêts
Les créances salariales et assimilées produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Les créances indemnitaires allouées par le présent arrêt produiront intérêts à compter du prononcé de ce dernier.
La capitalisation de intérêts sera ordonnée conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Sur la remise des documents sociaux
Au vu des sommes allouées à Monsieur [S], il y a lieu de condamner la société Temena à lui remettre l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et un bulletin récapitulatif conforme à la présente décision sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à Monsieur [S] du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de deux mois d'indemnités.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera déboutée de sa demande en indemnisation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît en revanche équitable de la condamner à verser à Monsieur [S] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye du 3 février 2020,
Et statuant sur les chefs infirmés,
DIT le licenciement de Monsieur [L] [S] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Technique Médicale Nationale à payer à Monsieur [L] [S] les sommes suivantes :
- 22 452,44 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 16 037,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 1 603,74 euros à titre de congés payés afférents,
- 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 938,44 euros à titre de rappels de salaires pour la période de mise à pied conservatoire,
- 393,84 euros à titre de congés payés afférents,
- 2 000 euros à titre d'indemnité pour non respect de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement,
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
Y ajoutant,
RAPPELLE que les créances salariales et assimilées produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation,
RAPPELLE que les créances indemnitaires produisent intérêts à compter du prononcé du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation de intérêts,
ORDONNE à la société Technique Médicale Nationale de remettre à Monsieur [L] [S] l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin récapitulatif rectifiés conformément à la présente décision,
DÉBOUTE Monsieur [L] [S] de sa demande d'astreinte,
ORDONNE le remboursement par la société Technique Médicale Nationale à Pôle emploi des indemnités de chômage qu'elle a versées à Monsieur [L] [S] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de deux mois d'indemnités,
CONDAMNE la société Technique Médicale Nationale à payer à Monsieur [L] [S] la somme de 3 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Technique Médicale Nationale aux dépens de première instance et d'appel,
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,