Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00309 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2VN.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 14 Avril 2021, enregistrée sous le n° 19/355
ARRÊT DU 08 Décembre 2022
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE, prise en la personne de M. [R] [O], Directeur
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [N], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me CUNHA, avocat substituant Maître Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur WOLFF, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 08 Décembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 juin 2016, Mme [G] [K] (la salariée) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie décrite alors comme une 'tendinopathie épaule G (fissure du supra-épineux . Cette déclaration faisait suite à un certificat médical initial du 3 mai 2016 qui avait constaté une 'tendinopathie coiffe des rotateurs gauche . Elle a été reçue par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) le 21 juillet 2016.
Par une lettre du 19 octobre 2016 reçue le 21 octobre 2016, la caisse a informé l'employeur, la société [4] (la société), qu'elle recourait à un délai complémentaire d'instruction. Puis, par une autre lettre du 16 janvier 2017, elle a informé la salariée qu'elle lui refusait le bénéfice de la législation relative aux risques professionnels, dans l'attente d'un éventuel avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP).
Après avis du CRRMP des Pays-de-la-Loire du 18 mai 2017, la caisse a finalement décidé de prendre en charge la maladie sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, en tant que 'tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche . Elle a notifié sa décision à la société par lettre recommandée reçue le 30 mai 2017.
La société a alors contesté cette décision devant la commission de recours amiable, et ce, par lettre recommandée reçue le 24 juillet 2017.
La commission n'ayant pas statué, la société a ensuite saisi le pôle social du tribunal de grande instance du Mans, par lettre recommandée expédiée le 15 septembre 2017.
Par jugement du 14 avril 2021 notifié à la société par lettre recommandée reçue le 20 avril 2021, le tribunal judiciaire du Mans, prenant la suite du tribunal de grande instance, a déclaré la décision contestée inopposable à la société et condamné la caisse aux dépens.
Le tribunal a considéré que la caisse ne démontrait pas qu'elle avait recouru, lors de la constitution du dossier transmis au CRRMP, à des moyens suffisamment sérieux pour obtenir l'avis motivé du médecin du travail, une lettre simple telle que celle qu'elle avait produit à cette fin ne permettant d'établir ni son envoi ni sa réception.
Par déclaration faite par lettre recommandée expédiée le 17 mai 2021, la société a relevé appel de ce jugement.
Les débats ont eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 11 octobre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions reçues au greffe le 30 août 2022 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 11 octobre 2022, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement ;
- de rejeter l'ensemble des demandes de la société ;
- de désigner un nouveau CRRMP afin de recueillir un nouvel avis sur la relation directe entre la pathologie litigieuse et l'activité professionnelle de la salariée.
La caisse soutient que :
- En cas d'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail, le CRRMP peut prendre sa décision sans cet avis. Or le 15 novembre 2016, elle a adressé au médecin du travail une lettre destinée à recueillir son avis. Elle produit une copie de cette lettre ainsi qu'une capture d'écran de son logiciel de gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles faisant apparaître sa demande de renseignement. Cette demande est restée sans réponse.
- La sanction de l'absence dans le dossier transmis au CRRMP de l'avis du médecin du travail n'est pas l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge, mais l'obligation pour la cour de désigner un second CRRMP.
- Elle n'était pas tenue de notifier à la société le refus conservatoire qu'elle avait opposé dans un premier temps à la salariée, et la société ne peut invoquer ce refus compte tenu du principe d'indépendance des parties.
- Outre que seule la victime peut se prévaloir de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie en cas d'inobservation des délais dans la limite desquels il doit être statué, il n'est nullement question en l'espèce d'une décision implicite de reconnaissance, un rejet administratif ayant été notifié à la salariée par lettre du 16 janvier 2017.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 30 août 2022 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 11 octobre 2022, la société demande à la cour de confirmer le jugement.
La société soutient que :
- Alors que l'avis du médecin du travail ne faisait pas partie du dossier porté à la connaissance du CRRMP et que la caisse est tenue de justifier qu'elle a tenté de recueillir cet avis et qu'elle s'est heurtée à une impossibilité matérielle, celle-ci communique la copie informatique d'une lettre sans justifier de son envoi ni de sa réception, et retranscrit dans ses conclusions une copie d'écran de son logiciel de gestion indiquant 'demander avis médecin du travail . Or ces éléments ne permettent pas de rapporter la preuve de l'effectivité des démarches alléguées.
- La sanction de cette carence est l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Subsidiairement :
- La décision doit lui être déclarée inopposable car le refus de prise en charge que la caisse a notifié à la salariée le 16 janvier 2017 ne lui a pas été notifié à elle.
- La caisse ayant reçu la déclaration de maladie professionnelle le 21 juillet 2016 et ayant informé la société le 19 octobre 2016 de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction, elle avait jusqu'au 19 janvier 2017 pour lui notifier sa décision sur le caractère professionnel de la maladie. Faute de l'avoir fait, une décision implicite de prise en charge est intervenue. Or à la date du 20 janvier 2017, les conditions permettant la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n'étaient pas remplies.
MOTIVATION
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il résulte des articles D. 461-29, dans sa version issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, applicable au litige, et D. 461-30 du même code que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée
Le comité peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément.
C'est à la caisse qu'il revient d'apporter la preuve de cette impossibilité.
Dans le cas contraire, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par la victime est inopposable à l'employeur (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.553).
En l'espèce, il est constant que l'avis motivé du médecin du travail ne figurait pas parmi les pièces du dossier que la caisse a adressé au CRRMP. La caisse explique à cet égard qu'elle a sollicité cet avis, mais que le médecin du travail ne lui a pas répondu.
Pour en justifier, la caisse produit tout d'abord une copie de la lettre du 21 juillet 2016 par laquelle elle a communiqué la déclaration de maladie professionnelle litigieuse à la société, et lui a demandé de la transmettre, avec une lettre jointe, au médecin du travail. Il est néanmoins constant que cela n'est pas suffisant pour satisfaire aux prescriptions des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dès lors que c'est à la caisse qu'il appartient de réclamer au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l'instruction du dossier de la victime (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.553).
La caisse produit ensuite, d'une part, la copie d'une lettre datée du 15 novembre 2016, destinée au Dr [L] [E], et dans laquelle elle demande à celle-ci son 'avis motivé sur la maladie et la réalité de l'exposition à un risque professionnel présent dans l'entreprise , et, d'autre part, une capture d'écran de son logiciel de gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles, mentionnant, dans la liste des actes de gestion, 'Demander Avis M.P. Médecin du Travail , avec comme date d'exécution le 15 novembre 2016.
Néanmoins, cette seule mention d'une tâche à accomplir et de sa date dans un logiciel dont le fonctionnement est pour le reste totalement inconnu ne suffit pas, même accompagnée de la copie de la lettre correspondante, à prouver vis-à-vis de la société qui le conteste que cette tâche, qui consistait à envoyer effectivement une demande d'avis au médecin du travail, a bien été accomplie.
Dans ces conditions, la caisse ne justifie pas qu'elle était dans l'impossibilité matérielle d'obtenir l'avis du médecin du travail, faute de justifier d'abord qu'elle a bien cherché à recueillir cet avis.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Perdant le procès, la caisse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne la société [4] aux dépens.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Yoann WOLFF
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