Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09559 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUTX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/01033
APPELANTE
SARL H&M HENNES & MAURITZ
représentée par ses représentants légaux domiciliés de droit ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3] (FRANCE)
Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100
INTIMEE
Madame [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Diane LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1145
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambreMadame Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, magistrat Honoraire chargée de fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Frantz RONOT
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Sarah SEBBAK greffière en préaffectation à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige:
Madame [B] [N] a été engagée par la société Hennes et Mauritz (H et M) le 10 novembre 2004 en qualité de vendeuse. Elle est devenue Visual merchandiser junior le 24 septembre 2012, et 'visual Merchandiser' le 24 mars 2013. Elle percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 1.891,65 euros.
Elle a été placée en arrêt de travail de manière continue à compter du 17 mars 2017, et lors de la visite de reprise le 14 décembre 2017, elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise, en une seule visite.
Elle a été licenciée pour inaptitude le 19 février 2018.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 6 février 2019qui l'a déboutée de ses demandes au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et au titre du paiement tardif du complément de salaire et de la prévoyance, mais a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société H et M à lui payer les sommes suivantes :
3.783,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
378,33 euros au titre des congés payés afférents
21.750 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1.100 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La société Hennes et Mauritz a interjeté appel de cette décision le 27 septembre 2019.
Par conclusions récapitulatives du 24 décembre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour de réformer le jugement sur les condamnations prononcées à son encontre, et de débouter madame [N] de toutes ses demandes.
Par conclusions récapitulatives du 25 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [N] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse et sur les sommes allouée à ce titre, de l'infirmer pour le surplus, et de condamner la société HetM à lui payer les sommes suivantes :
3.783,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
378,33 euros au titre des congés payés afférents
21.750 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la santé et à la sécurité
2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif du complément de salaire et des démarches prévoyance
1.100 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
I - DEMANDES RELATIVES A L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
- Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances.
Ainsi, l'employeur, tenu à une obligation de sécurité, doit respecter les préconisations du médecin du travail.
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements.
Madame [N] expose que dans les deux derniers magasins où elle a travaillé, à [Localité 6] et au [Adresse 5], elle a été vitime de comportements déplacés, de dénigrements, de moqueries, de la part de ses collègues et de ses supérieurs hiérarchiques ; qu'au sein du magasin du [Adresse 5], elle était victime d'humiliations, d'injustices récurrentes, qu'elle était devenue la tête de turc ; qu'en définitive, lors de son entretien d'évaluation, elle s'est fait malmener durant deux heures ; qu'elle a fait une grave dépression et un burn out.
Elle fait valoir que malgré ses arrêts de travail régulier, les directeurs ont continué à agir en portant atteinte à sa santé, et qu'ainsi il existe un manquement à l'obligation de sécurité.
L'employeur expose qu'il n'était absolument pas au courant de tels faits, que les attestations produites sont tardives et insuffisantes pour prouver les faits de harcèlement allégués, et que le comportement prêté à ses managers est en lien avec la propre insuffisance professionnelle de la salariée. Il soutient qu'il a mis en place dans l'entreprise des dispositifs tendant à prévenir les risques de harcèlement.
L'employeur fait également valoir que madame [N] n'a pas tenté de faire reconnaitre ses arrêts de travail comme d'origine professionnelle.
L'attestation de madame [L] indique que madame [N] a été victime d' une mise à l'écart, de moqueries , d'humiliation de la part de l'équipe du magasin de [Localité 6] ainsi que de la direction , que ses collègues fouillaient ce qu'elle postait sur son compte facebook
Celle-ci a refusé de signer l'entretien annuel d'évaluation très négatif fait par le responsable du magasin de [Localité 6] duquel il résulte qu'elle est effacé et que la salariée est très stressée
Enfin le dossier médical de la salariée relève un épisode dépressif en 2016 lié à l'ambiance de travail .
Il sera observé que l'avenant mutant madame [N] au [Adresse 5] indique que la mutation a lieu à sa demande , cependant aucun document n'explique les circonstances de cette mutation .
Il en résulte nécessairement que la société a été informée des difficultés rencontrées par cette salariée pour faire droit à cette demande.
Les éléments du dossier démontrent que la magasin du [Adresse 5] est un magasin plus grand , aucune mesure d'accompagnement n'a été prise pour que son adaptation soit facilitée.
Cette mutation a pris effet au 16 septembre 2016 , celle-ci était placée en arrêt de travail dés le 17 mars 2017 , suite à l 'entretien annuel très dévalorisant qui la considére insuffisante sur tous les items alors que lors de sa précédente évaluation était plus contrastée où il était relevé qu'elle dépassait les attentes , qu'elle les atteignait pour certaines compétence et que pour d'autres celles-ci étaient insuffisantes .
Alors que la salariée indiquait se sentir bien dans son nouveau poste , elle subit cet entretien comme une suprême humiliation , dont l'objectivité parait devoir être suspectée.
En effet aucun avertissement ne lui a été fait sur ses insuffisances professionnelles , ce qui aurait dû être fait si ses capacités professionnelles étaient réellement aussi médiocres que cela résulte de cet entretien, ou à tout le moins une mise en garde officielle d'avoir à se ressaisir , étant rappelé qu'elle venait de changer de magasin dans un contexte de souffrance au travail .
L'attestation de madame [J] établit l'injustice dont a souffert la salariée dans la boutique du forum expliquant que tous les salariés commettaient des erreurs mais seules celles de [B] ( madame [N] ) étaient relevées . Elle mentionne qu'en sortant de cette évaluation celle-ci était ' dans un état pas possible ' et' rasait les murs et n'était jamais revenue '.
Les attestations générales de madame [S] mentionnant les capacités d'écoute de madame [T] et l'humanité de [O] [Y] sont imprécises et ne sont pas contradictoires avec l'attestation de madame [J] , ceux-ci pouvant avoir des attitudes différentes avec les salariés .
Elle ne précise pas avoir travaillé en même temps que madame [N] , n'atteste pas avoir assisté à des échanges entre ces deux responsables et la salariée .
Cette évaluation ne semble pas tenir compte des arrêts de travail de la salariée entre le 22 janvier et le 1er février 2017 .
Il est dés lors démontré le non respect par la société H et M de son obligation de sécurité.
Le jugement sera infirmé et il sera alloué à madame [N] la somme de 4000€ en réparation de son préjudice .
- Sur la demande de dommages et intérêts pour paiement tardif du complément de salaire et démarches prévoyance
Madame [N] soutient que pendant des mois elle n'a pas perçu son complément de salaire, et qu'elle a dû faire de nombreux rappels pour bénéficier de la prévoyance.
L'employeur conteste, indiquant qu'il a respecté ses obligations, que la salariée ne verse pas de justificatifs, et qu'elle a elle-même tardé à transmettre ses relevés IJSS.
Il apparait que madame [N] a adressé par mail du 15 février 2018 ses attestations de versement de la sécurité sociale débutant en février 2017 , il sera cependant observé au vu des bulletins de salaire produit que la société l' a indemnisée en avril et mai 2017 puis à compter de novembre 2017, sans la société n'explique ni ne démontre les raisons de ces non paiements .
Madame [N] justifie par divers documents s'être trouvée dans une situation financière précaire .
Elle sera indemnisée par l'octroi de la somme de 1000€.
- Sur la rupture du contrat de travail
Madame [N] soutient que son inaptitude trouve son origine dans les manquements de l'employeur, et qu'ainsi le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur soutient que la dépression à l'origne de l'inaptitude est sans lien avec la situation de travail de la salariée.
Il résulte des motivations ci dessus que l'inaptitude de la salariée présente un lien avec le non respect de l'obligation de sécurité par l'employeur . Dés lors le licenciement est sans cause réelle et sérieuse , le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé ainsi que les indemnisations octroyées à la salariée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse , ainsi que sur les indemnisations liées au licenciement,
L'infirme sur le surplus,
Condamne la société HENNES et MAURITZ à payer à madame [N] les sommes suivantes :
4000€ à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité
1000€ à titre de dommages et intérpêts pour paiement tardif du complément de salaire
- Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société HENNES et MAURITZ à payer à madame [N] en cause d'appel la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société HENNES et MAURITZ à aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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