Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 03 FEVRIER 2023
(n° /2023, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21345 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZFB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Novembre 2021 -Juge de la mise en état de PARIS RG n° 19/03624
APPELANTE
S.A.S. CH LAVILLAUGOUET Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0007
INTIMEE
S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL GERARD RIBEREAU, dont le siège social se trouve [Adresse 1], prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K14
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président,
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie GEORGET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
-contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 04 novembre 2022 puis prorogé au 09 décembre 2022, au 13 janvier 2023, au 27 janvier 2023 et au 03 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 novembre 2009, l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4]) (le syndicat) a voté la réalisation de travaux portant sur le réseau de canalisations et sur la réfection du sol de la cour de l'immeuble.
La société Ch. Lavillaugouet a établi deux devis :
- un devis du 18 novembre 2009, d'un montant de 60 059, 04 euros TTC correspondant aux travaux de reprise des canalisations ;
- un devis du 25 novembre 2009, d'un montant de 11 404, 13 euros TTC correspondant aux travaux de réfection du sol de la cour.
Par contrat en date du 3 mars 2010, le syndicat a confié la réalisation de ces travaux à la société Ch. Lavillaugouet.
Les travaux ont été réalisés entre novembre 2010 et mars 2011.
Le 24 mai 2011, la société Ch. Lavillaugouet a adressé une facture au syndicat pour un montant de 71 463, 17 euros TTC déduction faite d'un premier acompte de 15 000 euros.
Le 18 juillet 2011, un procès-verbal de levée des réserves émises a été dressé et la société Ch. Lavillaugouet a reçu un deuxième acompte de 40 000 euros, portant le total des versements à la somme de 55 000 euros.
Le 15 mai 2014, la société Ch. Lavillaugouet a été informée d'un avis de virement en sa faveur d'un montant de 5 059, 04 euros.
Suivant courriers des 23 octobre 2018 et 14 janvier 2019, la société Ch. Lavillaugouet a mis en demeure le syndicat de solder sa facture d'un montant de 11 404, 13 euros.
Faute de paiement, le 22 mars 2019, la société Ch. Lavillaugouet a assigné le syndicat devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement.
Par ordonnance du 26 novembre 2021, le juge de la mise en état a statué en ces termes :
déclare prescrite l'action en paiement de la société Ch. Lavillaugouet à l'égard du syndicat,
déclare sans objet la demande de communication de pièces,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 6 décembre 2021, la société Ch. Lavillaugouet a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 1er juin 2022, la société Ch.Lavillaugouet demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance rendue le 26 novembre 2021 en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action de la société Ch. Lavillaugouet,
déclarer irrecevables les conclusions du syndicat notifiées le 21 mars 2022 et toutes les conclusions et pièces subséquentes,
déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée devant le juge de la mise en état,
déclarer non-prescrite l'action en paiement de la société Ch. Lavillaugouet et renvoyer la cause devant le tribunal,
débouter le syndicat de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription,
condamner le syndicat à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le syndicat aux dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2022, le syndicat demande à la cour de :
déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Ch. Lavillaugouet pour la première fois en cause d'appel,
débouter la société Ch. Lavillaugouet de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état en date du 26 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause, y ajoutant,
condamner la société Ch. Lavillaugouet à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Ch. Lavillaugouet aux entiers dépens d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 juin 2022.
MOTIVATION
I - Sur la recevabilité des conclusions de l'intimé
La société Ch. Lavillaugouet soulève l'irrecevabilité des conclusions du syndicat notifiées le 21 mars 2022 et celle de toutes conclusions et pièces subséquentes faute de respect du délai d'un mois prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile.
Selon ce texte, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, l'avis de fixation a été notifié par le greffe le 1er février 2022.
L'appelante a notifié ses conclusions à l'intimé le 22 février 2022.
En notifiant ses conclusions par voie électronique le 21 mars 2022, soit dans le délai d'un mois prévu par l'article 905-2 précité, l'intimé a respecté les dispositions de ce texte.
Il s'ensuit que les conclusions de l'intimée sont recevables.
II - Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence du juge de la mise en état
La société Ch. Lavillaugouet oppose à la fin de non-recevoir tirée de la prescription une exception d'incompétence. Elle soutient que le juge de la mise en état ne pouvait connaître de cette fin de non-recevoir dès lors que l'instance au fond ayant été introduite le 22 mars 2019, l'article 771 du code de procédure civile dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 s'appliquait, excluant du champ de compétence de ce magistrat la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Le syndicat conclut à l'irrecevabilité de cette exception d'incompétence par application de l'article 75 du code de procédure civile.
Selon ce texte, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
La société Ch. Lavillaugouet n'a pas fait connaître la juridiction devant laquelle elle demandait que l'affaire soit portée.
Partant, l'exception d'incompétence est irrecevable.
III - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la facture
Le juge de la mise en état a dit que l'action en paiement de la société Ch. Lavillaugouet était prescrite dès lors que :
la facture a été émise le 24 mai 2011, de sorte que la société Ch. Lavillaugouet avait jusqu'au 24 mai 2016 pour agir ;
l'assignation du 22 mars 2019 est tardive,
le syndicat n'a pas reconnu, pendant le délai de prescription, devoir la somme de 11 404,13 euros au titre des travaux de réfection du sol de la cour,
la mesure de médiation n'a pu suspendre le délai puisque la prescription était acquise quand elle a été ordonnée.
Moyens des parties
Pour poursuivre l'infirmation de l'ordonnance, la société Ch. Lavillaugouet fait valoir que :
le point de départ du délai de prescription se situe en l'espèce au 18 juillet 2011, date du procès-verbal de levée des réserves,
l'obligation concernant les travaux de canalisations et de réfection du sol de la cour est indivisible,
la reconnaissance peut prendre la forme d'un paiement au créancier ou le paiement par le débiteur d'un ou plusieurs acomptes ; la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner (3ème civ., 14 mai 2020, n° 19-16.210)
la prescription de l'action a été interrompue par l'envoi d'un avis de virement du 15 mai 2014 qui vaut reconnaissance de dette et a interrompu la prescription
la médiation ordonnée le 7 novembre 2019 a un effet suspensif.
Le syndicat conclut à la confirmation de l'ordonnance.
Réponse de la cour
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Aux termes de l'article 2248 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
En l'espèce, les travaux ont été exécutés dans le courant des mois de novembre, décembre 2010 et mars 2011. La facture litigieuse a été émise le 24 mai 2011 et la levée des réserves est intervenue le 18 juillet 2011.
Les parties sont, pour l'essentiel, en désaccord sur l'effet interruptif de l'avis de virement du 15 mai 2014 émis par le syndicat en faveur de la société Ch. Lavillaugouet, qui vaut, selon celle-ci, reconnaissance de son droit.
Il résulte des pièces versées aux débats que deux devis ont été établis par la société Ch. Lavillaugouet, le premier concernant la réfection du réseau de canalisation du tout-à-l'égout et le second concernant la réfection du sol de la cour centrale de l'immeuble.
Certes, un seul contrat de travaux a été établi le 3 mars 2010 entre les parties pour un montant de 71 463, 17 euros. Ce contrat vise 'les travaux de réfection réseau tout à l'égout et réfection sol de la première cour.' De même, une seule facture a été adressée par la société Ch. Lavillaugouet au syndicat le 24 mai 2011 pour l'ensemble des travaux.
Cependant, le 13 mars 2013 la société Ch. Lavillaugouet a adressé au syndicat une demande de paiement de la somme de 16 463, 17 euros (pièce n° 9 de l'intimé) en rappelant que le coût des travaux exécutés d'un montant de 71 463, 17 euros se décomposait comme suit :
travaux de canalisations TTC : 60 059, 04 euros
travaux d'enrobé de la cour : 11 404, 13 euros
acomptes reçus : 55 000 euros.
Or, le paiement de 5 059, 04 euros effectué par virement correspond exactement à la somme due au titre des travaux de canalisations (60 059, 04 - 55 000).
Le syndicat a affecté ce paiement de 5 059, 04 euros aux seuls travaux de canalisations. En effet, le libellé du virement est intitulé 'Lavillaugouet- trx réfection collecteu'. En outre, dans un courrier du 2 janvier 2014, le président du conseil syndical indique à la société Ch. Lavillaugouet, après une période de négociations entreprise entre les parties concernant des désordres affectant les travaux, 'Comme je m'y suis engagé, je fais le nécessaire auprès de M. [O] pour que vous soient versés rapidement les 5 059, 04 euros qui correspondent au solde des travaux de canalisations.' Cette affectation de la somme de 5 059,04 euros au seul paiement des travaux de canalisations est encore confirmée par le courriel du 6 janvier 2014 par lequel le président du conseil syndical demande au syndic de 'payer rapidement le solde des travaux de canalisations à l'entreprise Lavillaugouet qui s'élève à 5059, 04 euros'.
Le rapprochement de ces pièces exclut l'existence d'une reconnaissance d'un droit concernant les travaux de réfection du sol de la cour de l'immeuble par le versement de la somme de 5 059,04 euros, exclusivement affecté aux travaux de canalisations.
Partant, l'action en paiement du solde dû au titre de la réfection du sol de l'immeuble introduite le 22 mars 2019 est acquise quel que soit le point de départ du délai de prescription (exécution des travaux, émission de la facture ou date de levée des réserves).
Ainsi que relevé par le premier juge, la médiation ordonnée le 7 novembre 2019 est sans portée sur le délai de prescription puisqu'à cette date, la prescription était acquise.
Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état.
IV- Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer l'ordonnance des chefs relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Ch. Lavillaugouet sera condamnée aux dépens d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros au syndicat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société Ch. Lavillaugouet au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare recevables les conclusions du 21 mars 2022 et les conclusions subséquentes notifiées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, [Adresse 4],
Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Ch. Lavillaugouet,
Confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour,
Condamne la société Ch. Lavillaugouet aux dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Ch. Lavillaugouet à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, [Adresse 4] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes de la société Ch. Lavillaugouet sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,