Texte intégral
ARRET
N°644
[S]
C/
CARCDSF
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/00059 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6L5
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 23 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [E] [S] son père muni d'un pouvoir spécial
ET :
INTIME
La CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES FEMMES (CARCDSF), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Convoquée à l'audience par lettre recommandée en date du 01 octobre 2021 dont l'accusé de réception a été signé le 06 octobre 2021
Non comparante, non représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Février 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 04 Juillet 2022 a étét prorogé au 12 Septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Le 30 avril 2019, le directeur de la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages Femmes (CARCDSF) a décerné deux contraintes à l'encontre de Monsieur [F] [S] en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 16.447,36 euros au titre de l'année 2016, et 32.664,35 euros au titre de l'année 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 août 2019, [F] [S] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Arras, devenu tribunal judiciaire d'Arras, d'une opposition aux dites contraintes qui lui avaient été signifiées le 9 août 2019.
Aux termes de son acte introductif d'instance, [F] [S] fait valoir qu'en application de l'article 648 du code de procédure civile, l'acte d'huissier doit indiquer, si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement, et qu'il ne dispose pas de ces informations concernant la CARCDSF, de sorte qu'il ne sait pas si cette caisse est légitime en son action.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 mars 2020, au cours de laquelle la CARCDSF indiquait qu'elle abandonnait le moyen relatif à l'irrecevabilité pour forclusion de l'opposition à contrainte, et [F] [S] demandait le transfert du dossier à la mise en état sur le fondement de l'article 791 du code de procédure civile, dans sa dernière rédaction. A cette fin il déposait des conclusions récapitulatives à titre d'incident, par lesquelles il soulevait une fin de non recevoir tenant au défaut de qualité à agir de la CARCDSF sur le fondement de l'article 32 du code de procédure civile.
L'affaire a de nouveau été évoquée à l'audience du 15 juin 2020.
Par ordonnance du 22 juin 2020, le tribunal a :
- déclaré [F] [S] irrecevable en ses demandes incidentes,
- renvoyé l'affaire au fond,
- enjoint à [F] [S] de conclure au fond pour le 3 septembre 2020,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'incident suivront le fond.
L'affaire a été retenue à l'audience du 21 septembre 2020.
Par conclusions visées et soutenues à l'audience, la CARCDSF demande au tribunal de :
- rejeter l'ensemble des moyens soulevés par Monsieur [S],
- valider la contrainte décernée au titre des cotisations 2016 pour un montant ramené à 16.447,36 € correspondant à un principal de 12.811,70€ et à des majoration de retard pour 3.635,66 €,
- valider la contrainte décernée au titre des cotisations 2017 pour ses entiers montants,
- condamner Monsieur [S] à régler à la CARCDSF, outre les sommes en principal, les majorations de retard depuis la date limite d'exigibilité jusqu'à complet paiement du montant en principal, et enfin condamner également l'adhérent au paiement des frais d'huissier engagés dans cette affaire conformément aux dispositions de l'article R 136 - 6 du code de la sécurité sociale,
- condamner Monsieur [S] au paiement de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [S] aux entiers dépens.
La caisse fait valoir que les deux contraintes sont motivées car elles comportent, conformément à la jurisprudence afférente, le montant des cotisations dues à titre principal par régime, les périodes concernées et visent les mises en demeure préalablement délivrées.
Sur l'organisation de la sécurité sociale, elle précise que l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret du 31 mars 2010, vise tous les organismes et services qui assurent, en tout ou partie des attributions dévolues aux organismes et services ci-dessus énumérés, et que les articles L. 640 et suivants du même code stipulent le caractère obligatoire de l'affiliation auprès des sections professionnelles et organisant les règles de gestion des divers régimes.
Sur la capacité juridique de la CARCDSF, elle reprend la chronologie des textes relatifs aux régimes autonomes d'assurance vieillesse des professions non salariées non agricoles, ayant abouti à la rédaction des articles L. 640-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Elle rappelle la teneur des articles L. 641-1, L. 122-1, L. 244-9 et R. 122-3 du code de la sécurité sociale pour soutenir qu'elle constitue un organisme de sécurité sociale en charge des régimes légaux de base et complémentaire des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes. Elle en déduit qu'elle n'est donc pas une mutuelle et qu'elle n'a pas, de fait, à produire ses statuts.
Sur la forme juridique de la CARCDSF, elle fait valoir qu'elle est une des sections professionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière et que sa forme juridique est indiqué dans son nom, soit caisse autonome de retraite.
Sur le principe des cotisations dues par Monsieur [S], la caisse fait valoir que la CARCDSF fait partie de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, instituée au titre de l'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales en application des articles L. 621-3 et R. 641-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Elle rappelle que.la cour de cassation a affirmé que les régimes gérés par la CARCDSF sont des régimes obligatoires relevant d'un régime légal de sécurité sociale.
Elle soutient que la réglementation européenne réalise une simple coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale et que chaque état membre est libre de déterminer son système de sécurité sociale, notamment les conditions d'affiliation à ce système. Elle rappelle à cet égard que l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 4 que l'organisation de la sécurité sociale s'exerce par l'affiliation des intéressés (..) à un régime obligatoire. Elle souligne que la CJCE a affirmé sans équivoque que les règles de concurrence ne visent pas les caisses de sécurité sociale dès lors qu'elles remplissent une fonction de caractère exclusivement social, fondée sur le principe de solidarité et dépourvue de tout but lucratif, que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats Membres pour aménager leurs systèmes de protection sociale, et que la CARCDSF, en application de l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, fait partie de l'organisation de la sécurité sociale et participe à la la solidarité nationale, et n'entre pas dans le champ des directives européennes concernant l'assurance.
Sur l'affiliation obligatoire, après rappel des dispositions du code de la sécurité sociale, la caisse affirme que la cour de cassation a rappelé que la CARCDSF gérait un régime d'assurance vieillesse légal obligatoire, fonctionnant sur la répartition et non sur la capitalisation, et fondé tant en ce qui concerne le régime de base que les régimes complémentaires obligatoires sur le principe de la solidarité.
Sur le caractère certain, liquide et exigible de sa créance, elle affirme que ces trois caractères sont remplis et précise, sur le caractère liquide, que [F] [S] n'a pas adressé ses déclarations de revenus professionnels dans les délais impartis, de sorte qu'elle a dû procéder à une taxation d'office en application des articles L. 131-6-2 et L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale.
La caisse rappelle ensuite la teneur des textes relatifs au calcul des cotisations, et expose que pour l'aimée 2016 elle a d'abord appelé les cotisations sur des bases forfaitaires, puis qu'elle a procédé à la régularisation quand Monsieur [S] a transmis ses déclarations de revenus. Elle précise que la déclaration des revenus par les professionnels libéraux est obligatoire, et que, en application du livre 3 / 9 des procédures fiscales, les services fiscaux ne transfèrent pas automatiquement les informations vers les organismes de sécurité sociale.
Enfin, sur les données personnelles, la caisse rappelle la possibilité, en application du règlement européen du 27 avril 2016, pour un Etat membre de limiter la portée des obligations relatives au traitement des données à caractère personnel à certaines conditions et dans le but notamment de garantir un intérêt économique ou financier dans le domaine de la sécurité sociale. Elle rappelle que cette autorisation en droit français est reprise par l'article R. 115-1 du code de la sécurité sociale.
Pour sa part, [F] [S], par conclusions réceptionnées le 8 septembre 2020 et soutenues oralement, a présenté au tribunal une série de demandes qui ne sont que la reprise de ses moyens, tendant pour l'essentiel à savoir :
- déclarer irrecevable l'action de la CARCDSF pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
- le pôle social se déclarer incompétent et renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire,
- constater des infractions à l'encontre de l'organisme et déclencher l'action publique,
- annuler les mises en demeure, la contrainte, la signification de contrainte,
- saisir la CNIL,
- condamner la caisse aux dépens et aux frais de signification,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile par contrainte.
In limine litis, [F] [S] rappelle les dispositions de l'article L. 216-1 du code de la sécurité sociale pour affirmer que la CARCDSF est une société mutualiste et non un organisme privé. Il soutient ensuite que la CARCDSF n'a pas qualité à agir, qu'elle ne prouve pas que sa constitution est conforme, qu'elle doit produire ses statuts et qu'une «caisse autonome de retraite » n'est pas une forme juridique.
Pour soutenir que la caisse contrevient à l'ordonnance du 4 octobre 1945 dont elle dit dépendre, il reprend son l'article 9 qui indique que les caisses de sécurité sociale sont constituées et fonctionnent selon une loi de 1898 comme des sociétés de secours mutuels. Révoque une ordonnance du 19 octobre 1945 qui abroge ladite loi de 1898, mais qui a été reprise par le code de la mutualité et qui affirme en son article 2 que le caractère mutualiste des groupements qui font appel à des cotisations.
Il affirme encore que la CNAVPL, dont la CARCDSF est une section, n'est pas mentionnée dans la version applicable de l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale, sauf à fournir, si elle prétend entrer dans la catégorie 7°) de cet article, une délégation la liant avec l'un des organismes cités aux points 1°) à 6°). Il en déduit qu'elle n'entre pas dans le cadre de l'organisation de la sécurité sociale de sorte que le pôle social n'est pas compétent pour connaître du litige.
Pour affirmer que la CNAVPL est un organisme privé, il souligne encore que les sections professionnelles ont des régimes spécifiques, dont l'organisation fut crée par la loi du 17 janvier 1948, dont le décret d'application indique que les caisses des sections professionnelles sont des caisses autonomes mutualistes régies par l'ordonnance du 19 octobre 1945 sous réserves des dispositions de la loi du 17 janvier 1948.
Sur le montant des cotisations, il affirme que la caisse, si elle est un organisme de sécurité social comme elle le soutient, a nécessairement eu connaissance de ses revenus par les services fiscaux, et ne pouvait donc pas lui demander des cotisations sur une base forfaitaire. Il souligne aussi que la caisse ne justifie pas les cotisations demandées.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement, il soutient que les mises en demeure et la contrainte ne sont pas motivées, que leurs montants ne correspondent pas, que l'acte de signification est irrégulier puisqu'il ne peut indiquer la forme juridique de la caisse.
Il avance encore que faute pour la caisse de justifier sa forme juridique, elle ne pouvait constituer avocat.
A toutes fins, [F] [S] indique qu'il serait légitime à poursuivre en responsabilité le directeur de la caisse, et il fait valoir que la caisse ne pouvait pratiquer d'autres opérations que celles relatives aux régimes de retraite complémentaire obligatoire. Il expose que la créance telle que fixée dans la mise en demeure n'était pas certaine puisque déterminée à partir d'une base forfaitaire.
Enfin, [F] [S] estime que ses données personnelles sont traitées par la caisse sans son autorisation, en mépris du droit au respect à sa vie privée.
Par jugement en date du 23 novembre 2020, le Tribunal a décidé ce qui suit':
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe au 23 novembre 2020 ;
Déclare recevable l'action de la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens-Dentistes et des Sages-Femmes ;
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par [F] [S] ;
Dit que les mises en demeure des 5 février et 15 juin 2018, et les deux contraintes du 30 avril 2019 sont régulières ;
Déboute [F] [S] de l'ensemble de ses demandes ;
Valide la contrainte décernée au titre de l'année 2016 le 30 avril 2019 par le directeur de la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens-Dentistes et des Sages-Femmes et signifiée le 9 août 2019 ;
Valide la contrainte décernée au titre de l'année 2017 le 30 avril 2019 par le directeur de la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens-Dentistes et des Sages-Femmes et signifiée le 9 août 2019 ;
Condamne Monsieur [F] [S] à verser la somme de 16.447, 36 € à la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens-Dentistes et des Sages-Femmes au titre de la contrainte décerné le 30 avril 2019 pour l'année 2016 ;
Condamne Monsieur [F] [S] à verser la somme de 32.664, 35 € à la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens-Dentistes et des Sages-Femmes au titre de la contrainte décerné le 30 avril 2019 pour l'année 2017
Condamne [F] [S] à payer à la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens-Dentistes et des Sages-Femmes la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [F] [S] aux frais de signification des deux contraintes; Condamne [F] [S] au dépens ;
Rappelle que le jugement est exécutoire à titre provisoire en application de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale ;
Indique aux parties qu'elles disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel.
Ce jugement est motivé comme suit':
Sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir de la CARCDSF
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut du droit d'agir tel le défaut, de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Aux termes de l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale, sous réserve notamment des règlements européens, toute personne exerçant sur le territoire français une activité professionnelle non salariée est affiliée à un régime obligatoire de sécurité sociale.
Le droit communautaire et les directives européennes ont posé le principe que chaque État Membre est libre d'organiser son système de sécurité sociale et la jurisprudence, tant européenne qu'interne, a affirmé avec constance que les organismes chargés de la gestion de régimes de sécurité sociale, reposant sur un système d'affiliation obligatoire et poursuivant un objectif social ne sont pas des mutuelles ni des entreprises soumises aux dispositions européennes relatives à la concurrence.
L'ordonnance du 4 octobre 1945 a prévu la mise en place d'un réseau coordonné de caisses se substituant à de multiples organismes. La loi du 17 janvier 1948 a instauré trois régimes autonome d'assurance vieillesse des professions non salariées non agricoles dont font parties les professions libérales. L'article 2 de cette loi prévoit que le service des allocations est assurée par une organisation autonome pour chacun des groupes professionnels définis.
La CARCDSF a été instituée par décret du 19 juillet 1948 et l'arrêté du 24 novembre 1948 a approuvé les statuts de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes.
La CARCDSF est donc une des sections professionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, et en conséquence est dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière
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L'article L. 641-1 du code de la sécurité sociale précise que l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales comprend une caisse nationale et des sections professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.
L'article L. 642-1 du code précité dispose en son alinéa 1 que toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations.
Il résulte de ce qui précède que la CARCDSF gère des régimes légaux et obligatoires de sécurité sociale, fondés sur le principe de la solidarité nationale, et n'est ni une mutuelle, ni une entreprise, se trouvant donc exclue du champ d'application des directives européennes.
Elle fait partie de l'organisation de la sécurité sociale puisque elle est visé par l'article R 111-1 7) du code de la sécurité sociale en tant qu'organisme concourant à la gestion de l'une des branches traditionnelle de la sécurité sociale en l'occurrence l'assurance vieillesse et invalidité- décès.
Dès lors, elle a une existence légale et la capacité à agir selon les missions qui lui ont été confiées par la loi, et a compétence pour recouvrer les cotisations sociales dues à ce titre.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable l'action de la CARCDSF, et de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [S].
Compte tenu de ce qui précède, [F] [S], chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral, est tenu de verser des cotisations auprès de cet organisme.
Partant, le présent litige relève de la compétence du Pôle Social du tribunal judiciaire, seul tribunal compétent pour les affaires relevant du contentieux de la sécurité sociale en application de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l'article L. 242-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ainsi, la mise en demeure doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
En l'espèce les deux mises en demeure ayant précédé les deux contraintes sont datées des 5 février 2018 et 15 juin 2018. Elles reprennent outre la nature des sommes dues « cotisations ou majorations de retard », ainsi que les montants réclamés pour chacun des régimes et la somme totale due, la période au titre de laquelle elle intervient, les années 2016 et 2017, et la cause « vous n'êtes pas à jour de vos cotisations .. le présent avis constitue l'avertissement de mise en demeure.. ».
Dès lors, ces deux mises en demeure permettaient à [F] [S] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Elles sont donc régulières.
La contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance également de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
En l'espèce, chacune des contraintes émises le 30 avril 2019 et signifiées le 9 août 2019, reprend outre la nature des sommes dues, des cotisations exigibles, les montants réclamés, les périodes au titre desquelles elle intervient, 2016 ou 2017, et la cause « après envoi de la mise en demeure (...) fixe à (...) le montant de la somme due au paiement de laquelle le débiteur ci-dessus est contraint de s'acquitter », et fait référence à la mise en demeure.
En outre, la contrainte délivrée au titre des cotisations exigibles pour l'année 2016 comporte les réductions octroyées à [F] [S] après envoi de la mise en demeure, suite à la transmission par ce dernier de ses déclarations de revenus. Ainsi, les montants divergents entre la mise en demeure relative à l'année 2016 et la contrainte qui a suivi sont justifiés par la prise en compte des revenus réels de l'opposant qui voit ainsi son appel de cotisation régularisé.
Dès lors les contraintes émises le 30 avril 2019 sont régulières.
Sur le montant des cotisations
Aux termes de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1.
Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l'espèce, la caisse a mis en demeure [F] [S] de régler les cotisations et contributions sociales obligatoires dues au titre des années 2016 et 2017, par deux mises en demeure: une première émise le 5 février 2018 et distribuée le 12 février suivant, une seconde émise le 15 juin 2018 et distribuée le 20 juin suivant.
A l'audience, [F] [S] n'a pas contesté le calcul opéré par la caisse pour fixer les montants réclamés et il ne verse aucun élément relatif aux calculs des cotisations ou venant attester de paiements qu'il aurait effectué.
La caisse soutient l'appui de ses demandes par la production des appels de cotisations 2016 et 2017 laissant apparaître l'assiette, le taux et le montant retenu pour chacune des cotisations.
A cet égard, le tribunal rappelle que la caisse peut utiliser des données personnelles ' nom prénom adresse profession - dans ses appels de cotisations sans qu'il ne puisse lui être reproché une atteinte au respect de la vie privé, ces appels de cotisations poursuivant un intérêt économique national.
En application des textes précités, la caisse a retenu pour le calcul des cotisations 2016 dans un premier temps des bases forfaitaires. En effet, [F] [S] ne pouvait s'exonérer de l'obligation de déclarer ses revenus, que les services fiscaux ne transfèrent pas automatiquement aux organismes de sécurité sociale.
Sans qu'il ne soit nécessaire d'évoquer l'ensemble des arguments lesquels ne constituent que des considérations venant à l'appui des moyens soulevés, il convient de valider les deux contraintes litigieuses et de condamner [F] [S] à verser à la CARCDSF la somme de 16.447,36 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des cotisations dues au titre de l'année 2016, et 32.664,35 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des cotisations dues au titre de l'année 2017.
L'équité conduit à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, et [F] [S] sera condamné à payer à la CARCDSF la somme de 2.000 euros à ce titre.
[F] [S], partie perdante, sera également condamné aux frais de signification des deux contraintes et aux actes de procédure nécessaires à leur exécution conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux dépens.
Notifié à Monsieur [S] le 16 décembre 2020, ce jugement a fait l'objet d'un appel de ce dernier par courrier recommandé avec accusé de réception non signé expédié au greffe de la Cour le 18 décembre 2020.
A l'audience du 1er février 2022 à laquelle la CARCDSF ne s'est pas présentée, bien que régulièrement convoquée par courrier du greffe du 1er octobre 2021 reçu par ses services le 6 octobre 2021, a seul comparu Monsieur [F] [S] par son père Monsieur [E] [S] muni d'un pouvoir de représentation daté du 31 janvier 2022, qui a demandé oralement à la Cour de lui adjuger le bénéfice des conclusions récapitulatives et des conclusions d'incident visées par le greffe à la date de l'audience':
Au termes desdites conclusions récapitulatives soutenues oralement par Monsieur [E] [S] ce dernier demande à la Cour de':
A titre liminaire :
A) ' SURSOIR A Statuer le temps de la mise en état ;
B) ' DECLARER que la CARCDSF n'appartient pas à l'organisation de la Sécurité Sociale, à défaut, DONNER à Monsieur [S] la convention liant la CARCDSF ou la CNAVPL à l'un des organismes cités aux alinéas 1 à 6 de l'article R111-1 du Code de la Sécurité Sociale;
C) ' INDIQUER le texte légal où est défini le statut juridique de "caisse autonome de retraite";
D) ' RENVOYER l'affaire devant le tribunal compétent;
E) ' DECLARER la représentation de la caisse par avocat non valide, en l'absence de preuve d'offre de marché public remporté;
F) ' DECLARER la caisse absente aux débats si non représentée;
G) ' REJETER les conclusions de la caisse si elle est absente à l'audience;
H) ' DECLARER irrecevables les demandes de la CARCDSF;
A titre principal :
I) ' INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire d'ARRAS en date du 23 novembre 2020 dans toutes ses dispositions.
J) ' ANNULER les mises en demeure;
K) ' ANNULER les contraintes;
L) ' ANNULER la signification des contraintes;
A titre subsidiaire :
M) ' ANNULER parmi les cotisations soit celles de retraite complémentaire ou celles des autres régimes, soit l'ensemble, selon ce qui aurait pu être demandées par la CARCDSF.
A titre plus subsidiaire :
N) ' RECALCULER l'ensemble des cotisations dues, y compris les majorations de retard et intérêts.
En tout état de cause :
0) ' DEBOUTER la caisse de toutes ses demandes
P) ' DECLARER que si la CARCDSF ne connaissait pas mes revenus, elle avait la possibilité de les connaître. Les envois de mises en demeure comme les contraintes qui ont été faites sur une base de sommes forfaitaires, cela en fait une dette fantaisiste qui n'est pas certaine et donc ne peut être poursuivie. Leur validation par la CARCDSF et son directeur, constitue donc une tentative d'escroquerie, une escroquerie au jugement, voire un délit de concussion.
P) ' ACTIONNER l'article L40 du Code de Procédure Pénale en SAISISSANT SANS DÉLAI le Procureur de la République.
Q) ' CONDAMNER la caisse aux dépens, et frais de significations des actes opposés.
R) ' CONDAMNER la caisse au titre de l'article 700 du CPC à verser un montant de 3000 € par contrainte. Ce montant est minime par rapport aux sommes réclamées par les contraintes.
Au terme des conclusions d'incident soutenues oralement par Monsieur [E] [S] il est demande au conseiller de la mise en état de ':
ACTER de ce que l'entité qui s'autorise à se faire dénommer Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages Femmes ne justifie pas de sa création effective conformément aux textes fondateurs de la sécurité sociale ;
ACTER de ce que l'entité qui s'autorise à se faire dénommer Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages Femmes ne justifie pas de sa forme juridique ; Si, par extraordinaire, de tels renseignements n'avaient pas été fournis à la Cour,
ORDONNER à l'entité qui s'autorise à se faire dénommer Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages Femmes de me justifier, à l'appui de tout document juridique de force probante, de sa création effective conformément aux textes fondateurs de la sécurité sociale et de sa forme juridique ;
ORDONNER à la CARCDSF la production d'une délégation les liant avec l'un des organismes entrant dans les points 1 à 6 de cet article R111-1, si elle prétend dépendre du point 7.
Faute de quoi,
Statuer sur la fin de non-recevoir de l'entité qui s'autorise à se faire dénommer Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages Femmes et qui ne justifie pas de sa personnalité juridique et dès lors de sa capacité à agir ;
DEBOUTER l'entité qui s'autorise à se faire dénommer Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages Femmes de ses prétentions d' appartenance à l'organisation statutaire de la sécurité sociale ;
ANNULER les documents dénommés à tort contraintes et signification de contrainte que l'entité qui s'autorise à se faire dénommer Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages Femmes n'est pas en capacité juridique d'émettre ;
En conséquence,
DECLARER IRRECEVABLES les conclusions, bordereau et pièces de la CARCDSF ;
CONDAMNER l'entité qui s'autorise à se faire dénommer Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages Femmes au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER l'entité qui s'autorise à se faire dénommer Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages Femmes aux entiers dépens ;
CONDAMNER l'entité qui s'autorise à se faire dénommer Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages Femmes à régler la signification de la "contrainte" ;
AVERTIR le procureur des activités illégales de la CARCDSF.
Au soutien des demandes figurant dans ses deux jeux de conclusions, Monsieur [E] [S] revendique les moyens qui y sont contenus et qui correspondent en grande partie à ceux déjà soutenus devant les premiers juges.
La CARCDSF n'a pas comparu et n'a pas sollicité le renvoi de la cause mais avait adressé à la Cour ses conclusions et pièces par courrier du 12 janvier 2022, reçu le 17 janvier 2022.
MOTIFS DE L'ARRET.
Vu les articles 472 et 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction résultant de l'article 34-3° du décret n° 2017-891 du 6' mai 2017 s'appliquant aux appels formés à compter du 1er septembre 2017':
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu'aux termes du second texte la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Attendu qu'il résulte de l'article R.142-11 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable devant la Cour saisie d'un appel d'un jugement du Pôle Social d'un Tribunal judiciaire est une procédure orale, ce dont il résulte que l'envoi d'un courrier ou de conclusions ne peut suppléer le défaut de comparution et que la Cour n'est pas saisie des écritures qui lui sont transmises si la partie n'est ni comparante ni dispensée de se présenter à l'audience.
Attendu qu'en l'espèce la CARCDSF a transmis ses pièces et conclusions à la Cour par courrier du 12 janvier 2022 reçu le 17 janvier 2022.
Qu'elle n'a pas sollicité de dispense de présentation à l'audience et ne pouvait d'ailleurs être autorisée à ne pas se présenter à l'audience, compte tenu de ce que la dispense de présentation ne peut être accordée au titre du premier appel de cause.
Qu'il résulte du texte précité de l'article R.142-11 que la Cour n'est pas saisie des pièces et conclusions de la CARCDSF, non-comparante, et qu'il convient en conséquence d'écarter ces dernières des débats.
Qu'il résulte par contre de l'article 954 du Code de procédure civile que la CARCDSF, qui ne conclut pas, est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré.
Attendu en premier lieu que la demande de sursis à statuer «' le temps de la mise en état'» présentée par Monsieur [S] est sans objet et doit être rejetée, la Cour estimant que la cause est parfaitement en état d'être jugée.
Attendu que Monsieur [S], dans ses deux jeux d'écritures soutenues à l'audience, donne qu'il soit fait injonction à la CARCDSF de justifier de son existence et soulève, à défaut de preuve de cette existence, successivement l'incompétence du Pôle Social au profit du Tribunal judiciaire et subsidiairement du Tribunal Administratif puis l'irrecevabilité et l'absence de fondement des demandes de cette dernière.
Attendu que la CARCDSF a été instituée par décret du 19 juillet 1948 et l'arrêté du 24 novembre 1948 a approuvé les statuts de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et qu'il s'agit d'une des sections professionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales.
Que l'article L. 641-1 du code de la sécurité sociale précise que l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales comprend une caisse nationale et des sections professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.
Que l'article L. 642-1 du code précité dispose en son alinéa 1 que toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations.
Que l'article R111-1 du Code de la sécurité sociale dans sa Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2018 prévoit ce qui suit':
L'organisation de la sécurité sociale comprend :
1° En ce qui concerne le régime général :
a) La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et des caisses primaires d'assurance maladie ;
b) La Caisse nationale des allocations familiales et des caisses d'allocations familiales ;
c) La Caisse nationale d'assurance vieillesse et, pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg ;
d) L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
e) L'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
f) Des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ;
g) Dans les départements d'outre-mer, des caisses générales de sécurité sociale ;
h) Des unions ou fédérations de caisses ;
2° En ce qui concerne le régime agricole, des organismes de mutualité sociale agricole comprenant la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements d'intérêt économique ;
3° En ce qui concerne le régime social des indépendants, la Caisse nationale du régime social des indépendants et des caisses de base ;
4° En ce qui concerne les régimes spéciaux à certaines branches d'activité ou certaines entreprises pour tout ou partie des prestations, des caisses, organismes et services ;
5° En ce qui concerne les régimes obligatoires de base d'assurance maladie, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
6° En ce qui concerne le régime des expatriés, la Caisse des Français de l'étranger ;
7° Tous autres organismes et services qui assurent, en tout ou partie des attributions dévolues aux organismes et services mentionnés aux 1° à 6°.
Que dans sa version en vigueur depuis le 8 juillet 2019 l'article R111-1 dispose ce qui suit':
I.- L'organisation de la sécurité sociale comprend les organismes de sécurité sociale suivants :
1° En ce qui concerne le régime général :
a) La Caisse nationale de l'assurance maladie et des caisses primaires d'assurance maladie ;
b) La Caisse nationale des allocations familiales et des caisses d'allocations familiales ;
c) La Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
d) L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
e) Des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ;
f) La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ;
g) Dans les départements d'outre-mer, des caisses générales de sécurité sociale ;
h) Des caisses communes de sécurité sociale et des unions ou fédérations de caisses ;
2° En ce qui concerne le régime agricole, des organismes de mutualité sociale agricole comprenant la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements d'intérêt économique ;
3° En ce qui concerne les régimes des professions libérales, la Caisse nationale d'assurance des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français ;
4° En ce qui concerne les régimes spéciaux à certaines branches d'activité ou certaines entreprises et pour tout ou partie des prestations, des caisses, organismes et services ;
5° En ce qui concerne le régime des expatriés, la Caisse des Français de l'étranger ;
6° Tous autres organismes et services qui assurent, en tout ou partie des attributions dévolues aux organismes et services mentionnés aux 1° à 6°.
Qu'il résulte du texte précité que la CARCDSF fait partie de l'organisation de la sécurité sociale puisqu'elle répond aux prévisions de l'article R 111-1 7° puis ensuite 6° du code de la sécurité sociale dans ses versions successives en tant qu'organisme concourant à la gestion de l'une des branches traditionnelle de la sécurité sociale en l'occurrence l'assurance vieillesse et invalidité- décès.
Qu'il résulte de tout ce qui précède, comme l'ont justement relevé les premiers juges, qu'elle est un organisme de droit privé chargé de l'exécution d'une mission de service public qui tient des dispositions des articles L.641-1 et R.641-1 11° sa capacité juridique et sa qualité à agir dans l'exécution des missions qui lui ont été confiées par le législateur ( en ce sens pour les mêmes raisons s'agissant des URSSAF Soc., 1 mars 2001, pourvoi n° 99-15.026, Bull. 2001, V, n 68'; Soc., 31 mai 2001, pourvoi n 00-11.176';Soc., 31 mai 2001, pourvoi n 00-11.177'; 2e Civ., 20 mars 2008, pourvoi n° 07-13.321, Bull. 2008, II, n° 74 2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-23.384 , 2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-23.385 et s'agissant de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens Soc., 21 février 2002, pourvoi n° 00-13.285, Bulletin civil 2002) et qu'il s'ensuit qu'elle n'a aucunement à justifier du dépôt de ses statuts ni à produire une quelconque preuve d'existence ( en ce sens la décision de non-admission du 14 mars 2019 1N° 15-14.778 dont il résulte que n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation le moyen 2tiré de l'absence de production par l'URSSAF de ses statuts, du dépôt de ceux-ci en préfecture et de leur homologation par l'autorité de tutelle).
Attendu qu'il résulte de l'article L142-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier 2019 au 23 août 2019 ce qui suit':
Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionné au 5° de l'article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail.
Que le présent litige portant sur le recouvrement de cotisations sociales ressortissait donc de la compétence du juge judiciaire et en l'occurrence du Pôle Social du Tribunal de Grande Instance d'Arras saisi de l'affaire et devenu ultérieurement Tribunal Judiciaire d'Arras.
Que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu leur compétence et déclaré recevable l'action de la CARCDSF ce qui justifie la confirmation des dispositions de ce chef du jugement déféré et le rejet de l'exception d'incompétence présenté par Monsieur [S] au profit de la formation de droit commun du Tribunal Judiciaire et subsidiairement du Tribunal administratif.
Attendu qu'il résulte des articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice et qu'en cas de discordance entre la contrainte et la mise en demeure les exigences précitées sont remplies lorsque le cotisant était en mesure d'en comprendre les raisons ( en ce sens 2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-19.959)
Attendu qu'en l'espèce les deux mises en demeure ayant précédé les deux contraintes sont datées des 5 février 2018 et 15 juin 2018 et font apparaître la nature des sommes dues en cotisations et majorations de retard, les montants réclamés pour chacun des régimes, la période au titre de laquelle les cotisations sont dues, à savoir les années 2016 et 2017, et la somme totale due.
Que comme l'a relevé le Tribunal, ces deux mises en demeure permettaient à Monsieur [F] [S] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Que chacune des contraintes émises le 30 avril 2019 et signifiées le 9 août 2019 reprend outre la nature des sommes dues, des cotisations exigibles, les montants réclamés, les périodes au titre desquelles elle intervient, 2016 ou 2017, et la cause « après envoi de la mise en demeure (...) fixe à (...) le montant de la somme due au paiement de laquelle le débiteur ci-dessus est contraint de s'acquitter », et fait référence à la mise en demeure.
Que celle délivrée au titre des cotisations exigibles pour l'année 2016, qui fait référence à la mise en demeure envoyée le 5 février 2018 comporte très clairement le rappel des sommes qui étaient dues au titre de la mise en demeure puis fait apparaître les «' réduction post mise en demeure'» octroyées à [F] [S] après envoi de la mise en demeure, suite à la transmission par ce dernier de ses déclarations de revenus, ainsi que le solde restant dû.
Que Monsieur [S] était ainsi parfaitement en mesure de comprendre les raisons de la discordance entre la mise en demeure du 5 février 2018 et la contrainte de l'année 2016 faisant référence à cette dernière et d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation au titre des deux mises en demeures et deux contraintes dont il a été rendu destinataire.
Que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont dit que les mises en demeure et contraintes litigieuses étaient régulières ce qui justifie la confirmation des dispositions de ce chef du jugement déféré.
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1315 devenu 1353 du Code Civil qu'il incombe à l'opposant à une contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Attendu qu'à l'appui de sa contestation des deux contraintes Monsieur [S] fait valoir qu'elles auraient été calculées sur une base forfaitaire et que la caisse est de mauvaise foi car elle disposait des moyens de déterminer le montant de ses revenus.
Attendu que ce moyen manque en fait s'agissant d'une partie des cotisations 2016 qui, comme il a été vu ci-dessus et comme il apparait sur la contrainte au titre de l'année 2016, ont fait l'objet d'une régularisation suite à la transmission par l'intéressé de sa déclaration de revenus.
Qu'il manque par ailleurs en droit, s'agissant des autres cotisations réclamées, puisqu'il résulte des textes applicables des articles L.131-6-2 et L.242-12-1 qu'il appartient au cotisant de transmettre les données nécessaires au calcul de ses cotisations et en particulier ses déclarations de revenus, sous peine de les voir calculer selon les modalités prévues par ce dernier texte et qu'il n'appartient aucunement à la caisse de faire des investigations pour se procurer ces données.
Attendu ensuite que le cotisant a produit aux débats des décomptes de recalcul du «' vrai montant des cotisations'».
Que ces décomptes sont inexploitables à défaut de précisions suffisante portant sur les modalités de leurs calculs et compte tenu du caractère contradictoire des explications fournies.
Que le décompte des cotisations 2016 fait apparaître qu'il est effectué sur la base des revenus de l'année N-1 soit 2015 alors qu'il est indiqué par l'intéressé dans ses conclusions que les cotisations prestations complémentaires vieillesse et régime complémentaire sont calculées sur la base des revenus de 2014, soit N-2, tandis que celles du régime de base des libéraux sont calculées sur N-1, s'agissant d'un calcul provisionnel.
Qu'il s'agit là d'une première contradiction entre le décompte et les explications fournies.
Que surtout le décompte 2016 ne tient pas compte de la bonne année de référence puisqu'il
résulte du texte de l'article L.131-6-2 que les cotisations doivent être en l'espèce calculées sur l'année N, s'agissant des cotisations de 2016 puisqu'il est constant que l'intéressé a transmis à l'organisme la déclaration de revenu de l'année correspondante.
Attendu que les mêmes remarques valent pour les cotisations réclamées au titre de 2017 puisque le décompte établi par l'intéressé fait apparaître la prise en compte des revenus N-1 alors que les explications contenues dans ses écritures font quant à elle apparaître de manière discordante avec le décompte que pour les cotisations prestations complémentaires vieillesse et régime complémentaire l'année de référence est 2015 soit N-2 tandis que pour les cotisations du régime de base des libéraux elles doivent être calculées sur N-1, s'agissant d'un calcul provisionnel.
Que là encore ni les explications fournies ni le décompte ne sont cohérents ni entre eux ni avec le texte de l'article L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale puisqu'à partir du moment où les revenus sont connus, l'année de référence du calcul est l'année N et non l'année N-2 comme Monsieur [S] le soutient en ce qui concerne les cotisations prestations complémentaires vieillesse et régime complémentaire et qu'au surplus s'il était question d'un calcul provisionnel, comme l'indique l'intéressé en ce qui concerne les cotisations du régime de base des libéraux, ce calcul devrait s'effectuer sur N-2 et non sur N-1 comme il le soutient.
Qu'aucun moyen pertinent de contestation des cotisations et majorations réclamées n'étant soutenu par l'appelant, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré validant les deux contraintes litigieuses et condamnant l'intéressé au paiement de leur montant ainsi que de leurs frais de signification.
Attendu que l'intéressé succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais non répétibles et, y ajoutant, de le condamner aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ecarte des débats les conclusions et pièces adressées par la CARCDSF à la Cour par courrier du 12 janvier 2022 reçu le 17 janvier 2022.
Rejette l'exception d'incompétence présentée à titre principal par Monsieur [S] au profit du Tribunal Judiciaire et à titre subsidiaire en faveur du Tribunal administratif et rejette sa demande de sursis à statuer.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [F] [S] aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,