Texte intégral
MINUTE N° 24/192
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 14 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01420 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZ6K
Décision déférée à la Cour : 16 Février 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 10]
[Localité 1]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Commerçant depuis 1993 en compagnie de son épouse bénéficiant du statut de conjoint collaborateur, M. [R] [C] exploitait un stand de restauration rapide sur les foires et marchés sous la dénomination « [5] », notamment à la Foire européenne de [Localité 7].
Le 30 août 2017, la DIRECCTE a opéré une vérification des conditions d'emploi relative au personnel affairé au montage des stands de cette foire.
Au cours du contrôle ainsi opéré, et notamment celui relatif au stand tenu par M. [C], les agents ont constaté la présence, outre celle de ce dernier et de son épouse, de trois personnes non déclarées, à savoir : son fils, [B] [C], sa s'ur, [G] [C] et enfin [X] [M], amie de [B] [C].
Compte tenu de la situation, M. [R] [C] s'engageait à procéder à leur déclaration le soir même, ce qu'il fit effectivement, pour une embauche régulière à compter du 1er septembre 2017.
Cependant, les agents de la DIRECCTE ont établi le 23 octobre 2017 un procès-verbal de travail dissimulé qu'ils ont transmis à l'Urssaf d'Alsace.
Dans ce contexte, l'Urssaf d'Alsace a informé M. [C] par LRAR de ce qu'en raison du constat de l'infraction du chef de travail dissimulé de salariés, un redressement lui serait notifié à ce titre.
S'ensuivait une lettre d'observations du 24 juin 2019 par laquelle l'Urssaf d'Alsace adressait ses griefs consécutifs à la vérification de l'application de la législation de sécurité sociale concernant l'infraction de travail dissimulé constatée par les agents de la DIRECCTE fixant à 14273 euros le rappel de cotisations en résultant, outre une majoration de redressement complémentaire d'un montant de 3568 euros pour travail dissimulé, soit un montant total de 17 841 euros.
M. [C] a fait valoir ses observations en retour par courrier du 1er juillet 2019 mais l'Urssaf d'Alsace a maintenu sa position et de ce fait, le redressement opéré.
M. [C] s'est vu notifier une mise en demeure le 18 septembre 2019 aux fins de payer la somme de 14 273 euros au titre des cotisations redressées, de 3 568 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour travail dissimulé et enfin de 1 856 euros au titre des majorations de retard, soit un montant de 19 697 euros.
La commission de recours amiable saisie par M. [C] le 24 septembre 2019 ne s'est pas prononcée dans le délai imparti de sorte qu'il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg par requête du 10 décembre 2019.
Il y a lieu de préciser qu'entre temps la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Alsace avait rejeté le recours de l'appelant en date du 10 février 2020.
Par jugement du 16 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, entre temps devenu compétent, a statué comme suit :
- déclaré le recours de M. [C] recevable en la forme ;
- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes ;
- validé la mise en demeure en date du 18 septembre 2019 pour un montant total de 19697 euros dont 14273 euros au titre du rappel de cotisations éludées, 3 568 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé et 1856 euros au titre des majorations de retard ;
- condamné M. [C] à verser à l'Urssaf d'Alsace la somme de 19 697 euros ;
- condamné M. [C] à verser à l'Urssaf d'Alsace la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties le 8 mars 2022.
Par déclaration électronique du 7 avril 2022, M. [C] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement précité.
Par ordonnance du 5 janvier 2023, l'affaire a été fixée à l'audience collégiale de plaidoirie du 11 janvier 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions du 3 janvier 2023, soutenues oralement lors des débats, M. [C] demande à la cour d'appel de :
- déclarer son appel interjeté recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 16 février 2022 ;
Statuant à nouveau :
- annuler le redressement à hauteur de 14 273 euros de cotisations et contributions sociales et de 3 568 euros de majorations complémentaires pour infraction de travail dissimulé, et de 714 euros de majoration de 5 % ;
- débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
- réduire le montant des cotisations et contributions sur la base des heures de travail réelles de Mmes [G] [C] et [X] [M] ;
- dire qu'il n'y a pas lieu à majorations à quelque titre que ce soit.
Au soutien de son appel, il fait valoir qu'après le contrôle de l'inspection du travail, il a régularisé la situation des trois personnes qui étaient sur son stand et que cette situation était inhabituelle puisqu'en principe seuls son épouse et lui-même étaient à la foire européenne pour le monter, comme chaque année.
Il tient tout d'abord à rappeler qu'il a été victime d'un accident peu avant l'ouverture de la foire de 2017 et que c'est précisément dans ce contexte qu'il n'a pu installer seul son stand et a sollicité ponctuellement Mmes [C] et [M] ainsi que son fils.
Il fait valoir qu'il ne s'agissait là que d'entraide familiale et non pas de travail dissimulé, qui s'est effectué le 30 août, soit la veille de l'ouverture de la foire.
Il estime que les premiers juges ont dès lors commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il ne s'agissait aucunement d'une entraide familiale mais d'un travail dissimulé d'autant plus que les ventes ne démarraient que le jour de l'ouverture de la foire le 1er septembre à 8h.
Il indique qu'il n'y avait aucune préméditation de sa part, ni mauvaise intention.
Il trouve d'autant plus étonnant que Mmes [M] et [C] aient pu déclarer qu'elles allaient rester durant toute la foire alors qu'elles ne devaient pas du tout intervenir hormis les quelques heures le 30 août 2017, suite à la décision prise d'aller l'aider puisqu'il se trouvait dans l'incapacité de porter des charges lourdes.
Pour prouver sa bonne foi, il met en avant les fiches de paye qui ont été régularisées à l'issue du contrôle pour les trois personnes en question puisqu'elles intègrent les heures de travail effectuées dès le mois d'août 2017 soit avant même la date portée sur la DPAE.
Il explique que dans la mesure où il n'a jamais été question que sa s'ur et l'amie restent après l'ouverture de la foire, et dans la mesure où ceux-ci n'ont travaillé que quelques heures, il n'avait pas pensé à les déclarer puisqu'initialement, il ne songeait pas à les employer et donc à plus forte raison, à les rémunérer. Il rappelle que le coût d'emploi de ces personnes a été de 92 euros pour chacune et qu'il n'existe aucun intérêt pour lui ne pas les déclarer, si tel aurait du être le cas.
Il indique que ces deux personnes sont rentrées chez elles à [Localité 9] et à [Localité 6] le lendemain des faits.
Il justifie de la réalité de ses soucis médicaux pour le jour du 31 août 2017 et sollicite que l'entraide familiale soit retenue par la cour.
Subsidiairement, il demande, si le travail dissimulé devait être retenu, de régulariser le montant des cotisations et contributions au regard de la durée réelle de l'emploi, notamment puisqu'il justifie que sa s'ur [G] réside à [Localité 6] et est immédiatement repartie après les faits ayant des engagements professionnels ; qu'il en va de même pour Mme [M] qui réside à [Localité 9] et qui avait quitté l'Alsace le 31 août 2017.
Il indique que plusieurs témoins, qui travaillent sur la foire ont indiqué que les époux [C] ont toujours travaillé seuls lors de cet évènement et ce, depuis 25 ans.
Aux termes de ses conclusions du 13 décembre 2023, soutenues oralement lors des débats, l'Urssaf d'Alsace sollicite de :
- déclarer recevable l'appel formé par M. [R] [C], l'en débouter quant au fond ;
- confirmer le jugement rendu par le pôle social de [Localité 7] le 16 février 2022 en ce qu'il a déclaré le recours de M. [C] recevable en la forme ; débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes ; validé la mise en demeure en date du 18 septembre 2019 pour un montant total de 19697 euros dont 14273 euros au titre du rappel des cotisations éludées, 3568 euros au titre des majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé et 1856 euros au titre des majorations de retard ; condamné M. [C] à verser à l'Urssaf Alsace la somme de 19697 euros ; condamné M. [C] à verser à l'Urssaf la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [C] aux dépens ;
- reconventionnellement, condamner M. [C] à lui régler la créance résiduelle de 17 254,86 euros ;
- débouter M. [C] de toutes autres demandes ;
- condamner M. [C] aux entiers frais et dépens.
L'intimée fait valoir que l'infraction de travail dissimulé est clairement caractérisée au regard des constatations effectuées par l'inspection du travail puisque lors des opérations de contrôle du stand « Saveurs du Maroc », la DIRECCTE a constaté la présence de cinq personnes, qui étaient bien en situation de travail, l'une affairée à la préparation de plats cuisinés destinés à la vente, l'autre finalisant la mise en place des produits, un troisième déchargeant du matériel contenu dans le véhicule, une quatrième qui plaçait des boissons dans le frigo et déclarait qu'elle travaillerait pour toute la durée de la foire tout comme une cinquième personne qui déchargeait elle aussi le véhicule et procédait aux mêmes déclarations.
L'Urssaf rappelle que l'appelant a spontanément reconnu s'être affranchi de toute déclaration en précisant qu'il le ferait le soir même ; qu'il a également déclaré avoir embauché ces trois salariés à compter du 1er septembre soit deux jours après les faits.
L'Urssaf rappelle également que la notion « d'entraide familiale » ne saurait entrer dans le cadre d'une aide nécessaire au fonctionnement même d'un stand à une foire. Elle relève également que les précédentes années, M. [C] avait bien déclaré plusieurs personnes pour la durée de la foire et qu'il était donc conscient des formalités à accomplir. Elle rappelle également qu'une circulaire Accoss-Cnamts du 24 juillet 2003 précise l'entraide familiale est une aide ou assistance apportée à une personne proche de manière occasionnelle et spontanée en dehors de toute rémunération et de toute contrainte, étant précisé que l'activité doit correspondre aux obligations familiales courantes et ne pas aller au-delà.
Elle relève également qu'à l'évidence et au vu de l'ampleur du stand et de la surface réservée à la foire, M. et Mme [C] ne pouvaient 'uvrer seuls.
Enfin, elle observe que les déclarations spontanées de Mmes [M] et [C] sont sans appel.
L'intimée précise qu'il paraît évident que l'organisation des arrivées de ses deux personnes en Alsace ont été faites en amont eu égard à la période où se déroulait la foire.
Elle rappelle également qu'elle n'est pas en mesure de remettre en cause les constatations des inspecteurs du travail et qu'ainsi, en matière de travail dissimulé, le redressement trouve son fondement dans la commission du délit pénal, constaté par procès-verbal.
Elle entend en conséquence voir rejetés les arguments de l'appelant.
S'agissant de la demande de minoration du redressement, elle rappelle que pour faire obstacle au redressement forfaitaire, l'employeur fautif doit être en mesure de démontrer exactement quelle a été la durée réelle d'emploi, les heures réellement effectuées et la rémunération versée et ce uniquement lors des opérations de contrôle et non postérieurement. Elle ajoute qu'en l'espèce, tel n'a pas été le cas puisque M. [C] n'a fourni aucun justificatif permettant de déterminer l'un de ses critères.
L'Urssaf demande en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
S'agissant de sa demande reconventionnelle, l'Urssaf demande à ce que l'appelant soit condamné à payer le solde de 17 254,86 euros.
MOTIVATION
Sur l'existence d'un travail dissimulé :
L'article L.8221-5 1°du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Le recours au salariat suppose une déclaration préalable à l'embauche, conformément à l'article L.1221-10 du Code du travail.
À défaut de déclaration, le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est consommé.
L'article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit, en outre, que pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L.242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l'article L.133-5-6, l'évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent article.
Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue aux deux premiers alinéas en matière d'ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d'État.
En l'espèce, il est constant que des agents assermentés de la DIRECCTE ont procédé à un contrôle, dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, du stand occupé par M. et Mme [C] sur le périmètre de la foire européenne de [Localité 7], la veille de l'ouverture au public, soit le 30 août 2017. Ce contrôle a conduit à la constatation de ce que cinq personnes étaient en action de travail, alors même qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'avait été faite pour les trois personnes, étrangères à l'entreprise « [5] ».
Ainsi, M. [B] [C], fils de l'appelant, était afféré à décharger du matériel contenu dans le véhicule stationné devant l'emplacement loué par M. [C]. [X] [M], amie de [B] [C] était, quant à elle, entrain de placer des boissons dans le frigo et enfin [G] [C], s'ur de l'appelant, résidant à [Localité 4] dans le Rhône, et sans emploi, déchargeait elle aussi des produits contenus dans le véhicule.
M. [C] a avoué spontanément aux agents contrôleurs ne pas avoir déclaré les salariés, ajoutant qu'il allait le faire le soir-même.
La cour relève également que Mme [G] [C] a indiqué, elle aussi spontanément, qu'elle est venue rendre visite à son frère, qu'elle compte tenir le stand sur la foire et qu'elle va lui donner un coup de main pour toute la durée de l'événement.
Quant à Mme [M], elle indique qu'elle vient à la foire pour la première fois et qu'elle va y rester pour la totalité de l'événement.
Enfin, le fils de M. [C] a précisé qu'il « allait avoir un contrat de travail ».
Des recherches effectuées sur la base Cirso le 30 août 2017 en milieu d'après-midi, les agents enquêteurs vont constater qu'aucune déclaration préalable d'embauche n'a été effectuée par M. [C].
Ce n'est que le lendemain, qu'ils constateront que des formalités ont été accomplies pour Mme [G] [C], M. [B] [C] et pour Mme [X] [M] mais, de manière surprenante, pour une embauche uniquement à compter du 1er septembre 2017 à 8h00.
Au soutien de son appel, M. [C] met en avant son état de santé, à savoir qu'il s'est cassé une côte et enfoncé le foie. Il a versé aux débats un certificat médical dressé à la [Localité 8] le 21 août 2017, soit 9 jours avant le début de la foire.
La cour observe à ce titre qu'à l'évidence, la fracture de la 9ème côte droite dont souffrait M. [C], pathologie particulièrement douloureuse, ne lui permettait pas quelques jours plus tard d'être pleinement actif, comme les années précédentes, pour monter son stand.
Il en découle que ce laps de temps aurait dû permettre à M. [C] de déclarer les personnes qu'il entendait employer le 30 août 2017.
La cour rappelle également que le stand de M. [C] met à disposition des visiteurs, pour déguster des plats typiques marocain, environ soixante couverts. Quand bien même ce dernier a produit des témoignages d'autres commerçants rappelant que M. et Mme [C] 'uvraient seuls depuis vingt-cinq années, il est évident que l'état de santé de M. [C] n'aurait pas permis aux époux de satisfaire leur clientèle, sans l'aide de tierces personnes. De plus, la cour relève que l'analyse par les agents enquêteurs de la situation de l'entreprise individuelle de M. [C] a permis de mettre en lumière qu'il avait, pour les années 2015 et 2016, déclaré l'embauche de six salariés pour la durée de la foire. Il ne peut donc être soutenu que les époux [C] auraient, en 2017, tenu leur stand seuls, pas plus qu'ils n'auraient pas été conscients de ce qu'il convenait de procéder à des déclarations des salariés présents le 30 août 2017.
S'agissant de la notion d'entraide familiale mise en avant par l'appelant, la cour rappelle que le lien de subordination qui constitue le critère majeur du contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Soc., 13 nov. 1996, no 94-13.187, Bull. V, no 386, Soc. 29 avril 2009, no 07.45.409).
Il est de jurisprudence constante que l'entraide familiale qui constitue une forme spécifique de bénévolat permettant de faire participer les membres d'une même famille aux activités d'une entreprise, est exclusive de toute relation de travail exercée dans un rapport de subordination (rappr. Cass. soc., 15 juin 1960 : Bull. civ.1960, IV, n°633. Cass. soc., 2juill.1997, n°95-43.629 Cass. soc., 17 mai 1973, n°72-40.490 : Bull. civ. 1973), procédant de la volonté d'assistance de son auteur.
Il résulte de ces dispositions que la relation salariale est caractérisée par une prestation de travail, un lien de subordination ou à tout le moins un travail dans un cadre organisé par l'employeur, lequel dispose du pouvoir de donner des directives et d'en contrôler l'exécution, assorti de celui de sanctionner, et une rémunération.
L'entraide se caractérise par une aide ou une assistance effectuée de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte. L'aide apportée ne doit être ni durable ou régulière, ni accomplie dans un état de subordination, ni se substituer à un poste de travail nécessaire au fonctionnement normal d'une entreprise ou d'une activité professionnelle. Cette entraide familiale ou amicale n'est donc susceptible de faire obstacle à la qualification de travail dissimulé qu'à la condition que la personne qui prête son concours le fasse sans obligation contractuelle, de manière ponctuelle, occasionnelle et non durable, gratuitement et sans contrepartie de quelque nature que ce soit, en dehors de toute sujétion juridique envers la personne qui la sollicite.
La charge de la preuve de l'entraide est à la charge de celui qui l'invoque.
La cour constate que M. [C] ne produit aucun document à l'appui de cet argument.
Par ailleurs, il résulte des déclarations spontanées des trois personnes interrogées par les agents enquêteurs qu'elles n'étaient pas dans une optique d'entraide très ponctuelle mais devaient bien participer à la foire pendant toute sa durée, soit environ dix jours.
L'activité qui a été déployée par [B] [C], [G] [C] et [X] [M] excédait ainsi les limites d'une entraide ponctuelle puisque les époux [C] qui travaillaient seuls, n'auraient pu faire fonctionner leur commerce sans l'intervention de ces derniers, eu égard à l'état de santé de l'appelant. En outre, il ressort des constatations opérées par la DIRECCTE que les trois personnes contrôlées se conformaient aux instructions de M. [C], preuve que leur intervention a bien été réalisée dans le cadre d'un lien de subordination.
Surabondamment, il sera rappelé que les trois travailleurs non déclarés résidaient à [Localité 6] et à [Localité 9] et qu'ils avaient expressément fait le trajet, ce qui montre a minima que leur arrivée était organisée et connue de plus longue date, excluant toute spontanéité dans l'aide apportée.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen tiré de l'entraide.
De l'ensemble de ce qui précède, la décision entreprise sera intégralement confirmée en ce qu'elle a débouté M. [C] de sa demande tendant à l'annulation du redressement opéré par l'Urssaf pour travail dissimulé.
Sur le caractère excessif de la taxation forfaitaire :
Aux termes de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur, lorsque l'employeur n'a pas versé dans les délais prescrits par les articles R.243-6, R. 243-7, R. 243-9 et R. 243-22, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, l'organisme créancier peut fixer, à titre provisionnel, le montant desdites cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs. Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception dans les conditions de l'article L.244-2.
L'article L.242-1-2 du même code prévoyant que pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 dudit code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
La cour de cassation retient en outre que pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base de calcul du redressement, l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période. (Cass. 2ème Civ., 19 décembre 2013, n° 12-27.513, Cass. 2ème Civ., 23 janvier 2014 n°12-28.552)
Il est constant qu'en l'espèce il est fait application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, sauf à l'employeur à apporter des éléments permettant le chiffrage réel des cotisations à recouvrer en établissant, d'une part, la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé et, d'autre part, le montant exact de la rémunération versée pendant la période concernée.
Il résulte des dispositions de l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale qu'il appartient à l'employeur d'établir le caractère excessif ou inexact de l'évaluation faite par l'organisme de recouvrement (2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-17.380, Civ 2ème 18 octobre 2005, n° 0430194, Civ 2ème 27 janvier 2004 Bull Civ II no 29).
Les conditions dans lequel le travail dissimulé a été établi a largement été rappelé supra.
La lettre d'observations du 24 juin 2019, versée aux débats, mentionne comme date de fin du contrôle le même jour.
A aucun moment de la période de contrôle, M. [C] n'a apporté d'éléments susceptibles de faire obstacle au redressement forfaitaire, à savoir, en l'espèce, la durée exacte d'emploi, les heures réellement effectuées et la rémunération perçue. Or, la cour tient à rappeler que c'est uniquement à ce moment-là que M. [C] pouvait faire obstacle au mécanisme du redressement forfaitaire.
L'inspecteur de l'Urssaf a donc nécessairement, en l'absence de tout justificatif produit, procédé au recouvrement des cotisations et contributions sociales selon les règles de calcul en vigueur, pour lesquelles l'intimée s'est par ailleurs amplement expliquée dans ses dernières écritures pour parvenir à un redressement de 14 273 euros en cotisations.
Ainsi, faute d'éléments suffisamment probants, c'est à bon droit que l'Urssaf a procédé à un recouvrement forfaitaire ayant donné lieu à une mise en demeure du 18 septembre 2019.
Par ailleurs, la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue à l'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale est due, représentant la somme de 3568 euros, comme calculée par l'organisme de recouvrement.
Le jugement sera en conséquence également confirmé en ce sens.
Sur la demande reconventionnelle de l'Urssaf :
Il ressort des débats que le compte travailleur indépendant de M. [C] laissait apparaître un montant créditeur de 2453 euros, de sorte que cette somme a été prise en compte dans la détermination de la dette vis-à-vis de l'Urssaf.
Il en découle que l'appelant est désormais redevable de la somme de 15 398,86 euros en cotisations et de 1 856 euros en majorations de retard, soit un montant total de 17 254,86 euros conformément à l'état des débits produit en pièce 10 par l'intimée.
Le jugement entrepris étant confirmé sur le principe du redressement, la somme nouvellement calculée par l'intimée sera prise en compte et M. [C] sera condamné au paiement du solde résiduel de 17 254,86 euros selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
Sur les frais du procès :
Les dispositions prises de ce chef en première instance seront également confirmées.
Succombant intégralement en ses prétentions, M. [C] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions soumis à la cour le jugement prononcé le 16 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf à réactualiser le montant de la créance résiduelle due par M. [C] ;
Y ajoutant de ce chef :
DIT que la créance résiduelle due par M. [C] à l'Urssaf d'Alsace s'élève à la somme globale de 17 254,86 euros ;
CONDAMNE M. [C] à régler cette somme à l'Urssaf d'Alsace ;
CONDAMNE M. [C] à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.
La greffière, Le président de chambre,