Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13409 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICTR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023018841
APPELANTE
S.A.R.L. ACOM agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
assistée de Me Géraldine SERANNE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Julien PRIGENT, avocat au barreau de PARIS, toque P411
INTIMEES
SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS SMABTP, société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 5]
N° SIRET : 775 684 764
assistée de Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
S.E.L.A.R.L. FIDES en la personne de Maître [O] [E], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ACOM
[Adresse 2]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie MOLLAT, Présidente et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Mme Constance LACHEZE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***********
Exposé des faits et de la procédure
Par acte du 28 mars 2023, la SMABTP a fait assigner en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire la SARL Acom exerçant une activité de communication, édition, traduction et publicité.
Par jugement du 22 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert, à l'encontre de la société Acom, une procédure de liquidation judiciaire, considérant qu'un redressement étant inenvisageable compte tenu de la disparition du dirigeant de la société.
Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 21 janvier 2022 correspondant à la date de première saisie-attribution et a désigné la SELARL Fides, prise en la personne de Me [O] [E], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 26 juillet 2023, la SARL Acom a interjeté appel de ce jugement.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, la SARL Acom demande à la cour, au visa des articles L. 621-1 et suivants et L. 640-1 et suivants du code de commerce, L. 631-1 et suivants du code de commerce, et 32-1 du code de procédure civile, de :
Constater que la société Acom n'est pas en état de cessation des paiements et infirmer, en conséquence, en totalité le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 22 juin 2023 (RG n° 2023018841) ;
Déclarer irrecevables les demandes de la Société Mutuelle d'Assurance et des Travaux Publics de voir fixer au passif de la société Acom le montant de ses créances ;
A titre subsidiaire, de fixer la créance de la société Société Mutuelle d'Assurance et des Travaux Publics à la somme de 14 978,16 euros ;
En tout état de cause,
Débouter la société Société Mutuelle d'Assurance et des Travaux Publics de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Société Mutuelle d'Assurance et des Travaux Publics à payer à la société Acom la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société Société Mutuelle d'Assurance et des Travaux Publics aux dépens des procédures de première instance et d'appel ;
Condamner la société Société Mutuelle d'Assurance et des Travaux Publics à payer à la société Acom la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par note en délibéré du 31 janvier 2024 autorisée par la cour, la SARL Acom expose que M. [D] [J], son gérant, a effectué deux versements sur le compte ouvert dans les livres de la Caisse des Dépôts et Consignations du liquidateur : le premier, le 10 janvier 2024, d'un montant de 14 978,16 euros et le second, le 29 janvier 2024, d'un montant de 15 000 euros. Elle verse à l'appui la copie du décompte CARPA du 31 janvier 2024, la preuve de réception d'un virement de 14 978,16 euros sur le compte CDC de la SELARL Fides et la preuve de réception d'un virement de 15 000 euros sur le compte CDC de la SELARL Fides.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, la SMABTP demande à la cour, au visa des articles L. 640-1 et suivants, L. 641-3, R. 631-2 et R. 640-1 du code de commerce, 1210 et suivants du code civil (version antérieure à 2016) et L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, de :
Constater la cessation des paiements de la SARL Acom ;
Confirmer le jugement de liquidation judiciaire dont appel ;
Subsidiairement prononcer l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Acom afin de lui permettre d'apurer son passif ;
Dans tous les cas, fixer la date de cessation des paiements de la SARL Acom au 21 janvier 2022 date du premier commandement de payer aux fins de saisie-vente resté infructueux ;
En toute hypothèse que la liquidation judiciaire soit confirmée ou convertie en redressement judiciaire,
Fixer la créance de la SMABTP au passif de la société Acom à la somme de 27 196,85 euros ;
Fixer la créance de la SMABTP au passif de la SARL Acom au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 5000 euros ;
Débouter la société Acom de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
*****
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la cessation des paiements
La SARL Acom fait valoir qu'elle est parfaitement en mesure de faire face à son passif exigible, lequel n'est constitué que par la dette de la SMABTP à hauteur de 30 366,54 euros et par une créance de la société Eau de Paris d'un montant de 33,10 euros qui n'est même pas avérée ; que la SMABTP n'a eu de cesse de solliciter le règlement de sa créance en faisant fi du caractère in solidum de la condamnation à l'origine de cette créance entre la SARL Acom et la société MAF. Elle considère ainsi qu'elle ne doit donc à la société SMABTP que la somme de 14 978,16 euros. Elle expose par ailleurs avoir toujours offert de s'acquitter de cette dette afin de solder le litige, sous la réserve que le décompte des intérêts soit arrêté au 31 décembre 2021, date du chèque que la SMABTP a perdu. Elle soutient ainsi qu'elle dispose d'une réserve de crédits d'un montant total de 29 978,16 euros, alors que la SMABTP invoque une créance d'un montant de 28 305,78 euros. Elle conclut qu'elle démontre avoir un actif disponible suffisant pour faire face au passif exigible et ne se trouve, ainsi, pas en état de cessation des paiements. Elle précise en tout état de cause que, malgré ces règlements, elle maintient sa contestation concernant le montant de la créance invoquée par la SMABTP. Enfin, elle soulève l'irrecevabilité de la demande de la SMABTP tendant à la fixation de sa créance à hauteur de 27 196,85 euros au motif que cette demande relève en réalité de la compétence du juge de l'exécution s'agissant de l'exécution de l'arrêt du 18 mars 2018.
La SMABTP réplique que depuis un arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2023, l'huissier instrumentaire a tenté de poursuivre la société Acom pour obtenir recouvrement d'une somme de 43 362,14 euros en principal ; qu'une saisie attribution a été intentée sans succès, le tiers saisi lui indiquant le 10 décembre 2021 que la société Acom n'avait plus de compte ouvert dans son établissement ; qu'il ressort du fichier FICOBA qu'aucune banque n'est disponible pour cette société et que le commandement de payer qu'elle a tenté de faire délivrer à sa débitrice le 21 janvier 2022 est revenu avec la mention « inconnu à cette adresse ». Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement ou, subsidiairement, l'ouverture d'un redressement judiciaire afin de lui permettre d'apurer son passif et, en tout état de cause, la fixation de sa créance au passif de la société Acom.
Sur ce,
Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Il résulte de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Ainsi, un apport de trésorerie mis sous séquestre et libérable sous la condition de l'infirmation du jugement ouvrant la liquidation judiciaire constitue une réserve de crédit. De même, l'offre d'une somme à titre de paiement constitue une réserve d'actif disponible.
Par ailleurs, une créance litigieuse ne peut pas être prise en compte dans la détermination du passif exigible. Ainsi, une créance dont le bien-fondé est contesté est une créance litigieuse qui ne peut être retenue dans l'appréciation de l'état de cessation des paiements.
Enfin, il est de principe qu'une créance doit être certaine, liquide et exigible pour constituer le passif exigible.
En l'espèce, s'agissant tout d'abord de l'actif disponible, il est établi que M. [J], gérant de la société Acom, a versé, au total, sur le sous-compte CARPA de son conseil, la somme de 29 978,16 euros (14 978,16 euros virés le 6 décembre 2023 et 15 000 euros virés le 10 janvier 2024), correspondant à la créance alléguée par la SMABTP, sans pour autant valoir acquiescement de sa part de ce qu'elle est effectivement redevable de cette créance.
Cette somme de 29 978,16 euros a ainsi été versée sur le compte CDC du liquidateur, ainsi qu'il résulte du décompte du 31 janvier 2024 valablement versé en cours de délibéré.
Ces versements constituent une réserve de crédits permettant à la société Acom de justifier qu'elle dispose d'un actif disponible de 29 978,16 euros, peu important la qualité du prêteur, dès lors que le remboursement immédiat dudit prêteur n'est pas exigé.
Dès lors, la preuve de l'état de cessation des paiements n'est pas établie, ce dont il se déduit qu'il n'y a lieu à ouverture d'une procédure collective.
La SMABTP demande, en tout état de cause, que la société Acom soit placée en redressement judiciaire, considérant qu'il s'agirait de la seule solution pour permettre au liquidateur d'apurer le passif.
Toutefois, cette demande, ainsi que la demande de fixation de créance au passif du débiteur et la détermination du montant de ladite créance, ne saurait prospérer au regard de ce qui précède, outre le fait que cette prétention porte sur l'exécution d'une décision de justice et relève, à ce titre, de la compétence du juge de l'exécution.
Aussi, convient-il d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le redressement de la société Acom était manifestement impossible au vu de la disparition de son dirigeant et en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard. Les autres demandes de la SMABTP seront rejetées.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens.
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à Acom.
L'équité commande enfin de rejeter les demandes formées au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette toute demande tendant à l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Acom ;
Rejette les autres demandes de la SMABTP ;
Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de la société Acom.
Le Greffier La Présidente