Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
21 MAI 2024
N° RG 24/00249 - N° Portalis DB22-W-B7I-R33P
Code NAC : 70C
AFFAIRE : S.C.I. JESRAH C/ [G] [R]
DEMANDERESSE
S.C.I. JESRAH,
S.C.I. immatriculée au RCS de NICE sous le n° 493 130 470, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Séverine CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110
DEFENDEUR
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Débats tenus à l'audience du : 02 Avril 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 02 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 31 octobre 2021, la SCI JESRAH a conclu avec M. [G] [R] un contrat de location de parcelle [Cadastre 5] [Adresse 4], réservé à l'accueil exclusif d'une résidence mobile.
Par de Commissaire de Justice en date du 19 février 2024, la SCI JESRAH a fait assigner en référé M. [G] [R] devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
- constater que le défendeur occupe les locaux, sis parcelle [Cadastre 5] [Adresse 4], sans droit ni titre et en conséquence, ordonner son expulsion ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- autoriser la destruction des objets laissés dans les lieux,
- condamner le défendeur à lui payer les sommes de :
* 3800 euros au titre des loyers dus de février 2022 à juillet 2023, avec intérêts au taux légal,
* 3510 euros au titre de l'indemnité majorée, mentionnée à l'article 17 pour la période d'août 2023 à janvier 2024 (6 mois x 585 €),
* 585 euros au titre de l'indemnité mensuelle majorée (450 € + 30%) pour chaque mois d'occupation à compter de février 2024 et jusqu'à libération effective des lieux,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Le défendeur n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, “Le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » .
Il résulte des pièces produites et notamment de la mise en demeure du 19 mars 2023 que M. [R] n'a plus réglé le loyer depuis le mois de février 2022, entrainant de fait la résiliation du contrat à la date du 19 mars 2023, et qu'il se maintient dans les lieux sans droit ni titre.
L’occupation sans autorisation du terrain d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.
Les meubles, notamment les véhicules et caravances, se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais, risques et péril de l'occupant, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.
Il convient de condamner M. [G] [R] à payer à la SCI JESRAH à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires, sans majoration contractuelle de 30%, à compter du 19 mars 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Il y a lieu de condamner M. [G] [R] à payer à la SCI JESRAH la somme provisionnelle de 4700 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de septembre 2023 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner le défendeur, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de M. [G] [R] et celle de tous occupants de son chef des lieux appartenant à la SCI JESRAH, sis parcelle [Cadastre 5] [Adresse 4],
Ordonnons que les meubles, et notamment les véhicules et caravances, se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais risques et péril du défendeur,
Condamnons M. [G] [R] à payer à la SCI JESRAH à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires, non majoré, à compter du 19 mars 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux loués,
Condamnons M. [G] [R] à payer à la SCI JESRAH la somme provisionnelle de 4700 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de septembre 2023 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Disons n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
Condamnons M. [G] [R] à payer à la SCI JESRAH la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [G] [R] au paiement des dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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