Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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OPer
Pourvoi n° : Q 22-14.729
Demandeur : M. [L]
Défendeur : M. [X] et autre
Requête n° : 443/25
Ordonnance n° : 88775 du 16 octobre 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [Y] [X], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [T] [L], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 6 avril 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 22-14.729 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant M. [T] [L] à M. [Y] [X], Mme [N] [K] ;
Vu la requête du 20 mai 2025 par laquelle M. [Y] [X] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 2 mai 2023, point de départ du délai de péremption.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans
équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Q 22-14.729 est constatée.
Fait à Paris, le 16 octobre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Nathalie Palle
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