Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/06709 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3LO7
Minute :
JUGEMENT
Du : 17 Décembre 2025
SEINE-[Localité 11] HABITAT (OPH)
C/
Monsieur [D] [J]
Monsieur [X] [K]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 27 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SEINE-[Localité 11] HABITAT (OPH)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
Substitué par Me Samira MAHI, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Comparant en personne
Monsieur [X] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Nathalie GARLIN
Monsieur [X] [K]
Monsieur [D] [J]
Expédition délivrée le
à : Monsieur Le Préfet de la SEINE-[Localité 11]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 16 août 2017, l'OPH Seine-[Localité 11] Habitat a donné en location à Monsieur
[D] [J] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 255,03 € outre provisions sur charges.
Le 3 février 2025, l'OPH Seine-[Localité 11] Habitat a fait délivrer à Monsieur [D] [J] un commandement de justifier de son assurance locative et de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 416,51 € selon décompte arrêté au 28 janvier 2025.
Par courrier du 17 février 2025, l'OPH Seine-[Localité 11] Habitat a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant citation délivrée à personne pour Monsieur [X] [K] et suivant procès-verbal de recherches infructueuses pour Monsieur [D] [J] le 27 mai 2025, l'OPH Seine-[Localité 11] Habitat a attrait Monsieur [D] [J] et Monsieur [X] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le commandement n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti.
L'OPH Seine-[Localité 11] Habitat a demandé à la juridiction, au bénéfice de l'exécution provisoire :
De constater le jeu de la clause résolutoire et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du bail ;D'ordonner l'expulsion de Monsieur [D] [J] ainsi que de tous occupants de son chef, notamment Monsieur [X] [K], avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 230 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;De supprimer les délais prévus aux articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à l'OPH Seine-[Localité 11] Habitat, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [D] [J] ;De condamner Monsieur [D] [J] au paiement de la somme de 1 564,17 € au titre de l'arriéré locatif, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;De condamner solidairement Monsieur [D] [J] et Monsieur [X] [K] au paiement des sommes suivantes :une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;4 000 € à titre de dommages-intérêts ;2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment le coût du commandement et du procès-verbal de constat en date du 9 avril 2025.Le 28 mai 2025, l'OPH Seine-[Localité 11] Habitat a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 27 octobre 2025.
Lors de l'audience, l'OPH Seine-[Localité 11] Habitat représenté par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 23 octobre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 3 090,66 €. Il indique qu'il n'y a pas de reprise du paiement du loyer courant et s'oppose à l'octroi de délais de paiement.
Il expose par ailleurs, au visa des articles 1728 du code civil, 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et R. 353-37 du code de la construction et de l'habitation, que Monsieur [D] [J] ne vit plus dans les lieux et y a introduit Monsieur [X] [K], comme cela a été constaté par constat de commissaire de justice le 9 avril 2025 et au moment de la délivrance de l'assignation. Il fait valoir que
Monsieur [X] [K] a lui-même indiqué que les clés lui ont été remises par Monsieur [D] [J] et que ce dernier ne réside plus à cette adresse. L'OPH Seine-[Localité 11] Habitat soutient que cette faute lui cause un préjudice en lui interdisant la disposition d'un appartement dépendant de son patrimoine et l'empêchant d'accomplir sa mission sociale de loger un ménage en ayant besoin.
Monsieur [D] [J], comparant en personne, ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 300 € en plus du loyer courant. Il soutient avoir une assurance locative, et présente une assurance en cours mais ne correspondant pas à celle demandée par le commandement. Concernant la dette, il explique avoir connu des difficultés financières suite à une séparation. Il déclare être responsable comptable en CDI et être rémunéré environ 2 600 €. Il précise avoir deux enfants mineurs qu'il voit le week-end.
Monsieur [D] [J] explique que Monsieur [X] [K] vit effectivement temporairement dans le logement depuis plusieurs mois car il n'avait aucun solution de relogement, et que lui-même est hébergé chez sa mère à [Localité 12].
Monsieur [X] [K] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
La présidente a autorisé la production de l'attestation d'assurance locative par note en délibéré avant le 15 novembre 2025. Par note en délibéré transmise au greffe du tribunal par courriel en date du 12 novembre 2025, l'OPH Seine-[Localité 11] Habitat a indiqué que l'attestation d'assurance ne lui a pas été communiquée par Monsieur [D] [J].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif.
En l'espèce, le commandement à l'origine de la présente procédure ayant été délivré le 3 février 2025, il y a lieu d'appliquer les dispositions précitées telles qu'issues de cette réforme.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 28 mai 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
L'action est donc recevable.
SUR LA RÉSILIATION ET L'EXPULSION
L'article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance ne produit effet que dans un délai d'un mois après un commandement demeuré infructueux.
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En présence simultanée d'une demande d'acquisition de clause résolutoire pour défaut d'assurance et pour impayés de loyer, le juge examine d'abord le fondement relatif au défaut d'assurance de nature à chronologiquement entraîner l'acquisition de la clause résolutoire en premier.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article 11) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, pour défaut d'assurance du locataire, un mois après un commandement resté infructueux.
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu'un commandement d'avoir à justifier de la souscription d'une assurance locative visant les dispositions de l'article 7 g) de la loi précitée a été régulièrement signifié à Monsieur [D] [J] le 3 février 2025.
Il est en outre établi que ce commandement est demeuré infructueux dans le délai imparti, le défendeur n'ayant pas transmis au bailleur ni au tribunal les justificatifs afférents à la souscription d'une assurance locative pour la période visée dans le commandement.
Au surplus, le commandement de payer est également demeuré sans effet.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 4 mars 2025, soit un mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date, le juge n'ayant aucune faculté d'appréciation de l'opportunité de la résiliation du bail en cas de défaut de fourniture des justificatifs d'assurance dans le délai requis.
Monsieur [D] [J] est donc désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [D] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Il convient également d'autoriser l'OPH Seine-[Localité 11] Habitat, conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [D] [J].
Il n'apparaît pas nécessaire en revanche d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Monsieur [D] [J] de quitter les lieux.
En effet, la demande de condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, satisfait déjà à l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière. Il convient ainsi de débouter l'OPH Seine-[Localité 11] Habitat de cette demande.
SUR LA SUPPRESSION DES DÉLAIS PRÉVUS AUX ARTICLES L-412-2 ET L-412-6 DU CODE DES PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION
Il résulte de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version applicable au présent litige que l'expulsion d'un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
En outre, le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En vertu de l'article L.412-6 du code des procédures d'exécution dans sa version applicable au présent litige, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dont le juge national est garant, implique le droit au respect et à la protection du domicile. Ce droit est fondamental pour garantir à l'individu la jouissance effective des autres droits qui lui sont reconnus.
L'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 indique que garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation. L'article 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose de même que le droit au logement est un droit fondamental.
En l'espèce, si Monsieur [D] [J] est actuellement hébergé à [Localité 12] chez sa mère, il ressort de la procédure que Monsieur [X] [K] ne dispose pas, quant à lui, d'autre solution de relogement.
Ce dernier n'est pas entré dans les lieux par manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, mais y a été introduit par Monsieur [D] [J], locataire en titre à l'époque.
Il est constant qu'il n'existe pas actuellement de places disponibles en hébergement d'urgence en Île de France selon les chiffres communiqués par le 115, et que la suppression des délais précités peut conduire à une expulsion « sèche » et à la mise à la rue des justiciables concernés, alors même que le délai dit de trêve hivernale a débuté.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de suppression des délais d'expulsion de l'OPH Seine-[Localité 11] Habitat.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif.
En l'espèce, l'OPH Seine-[Localité 11] Habitat verse aux débats un décompte arrêté au 23 octobre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 incluse) établissant l'arriéré locatif à la somme de 3 090,66 €, frais de recouvrement compris pour un montant de 126,71 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l'OPH Seine-[Localité 11] Habitat est établie tant dans son principe que dans son montant, les frais de recouvrement ayant été expurgés.
Il est établi par le procès-verbal en date du 9 avril 2025 de maître [C] [Y], commissaire de justice, que Monsieur [X] [K] réside dans les lieux depuis le 9 avril 2025 a minima, et sa présence a été confirmée lors de la délivrance de l'assignation le 27 mai 2025 puis à l'audience du 27 octobre 2025 par les déclarations de Monsieur [D] [J].
Il convient par conséquent de condamner :
Monsieur [D] [J] à verser à l'OPH Seine-[Localité 11] Habitat la somme de 1 564,17 € au titre de l'arriéré locatif (loyers et indemnités d'occupation) arrêté au 9 avril 2025 (échéance du mois de mars 2025 incluse), outre intérêts au taux légal sur la somme de 1 416,51 € à compter du 3 février 2025, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus ;Monsieur [D] [J] et Monsieur [X] [K], in solidum, à verser à l'OPH Seine-[Localité 11] Habitat la somme de 1 399, 78 € actualisée au 23 octobre 2025 au titre de l'arriéré locatif (indemnités d'occupation, échéance du mois de septembre 2025 incluse) hors dépens, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITÉ D'OCCUPATION
L'indemnité d'occupation vise à pallier le préjudice subi par l'occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre.
L'occupation illicite des lieux par Monsieur [D] [J] et Monsieur [X] [K] cause manifestement et nécessairement un préjudice à l'OPH Seine-[Localité 11] Habitat qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer, charges comprises, qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail.
Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d'occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d'occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
En application de 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En vertu des articles 1728 et 1729 code civil, le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement ; si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 442-3-5 du code de la construction et de l'habitation, dans les logements appartenant ou gérés par les organismes d'habitations à loyers modérés, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
En application de l'alinéa 1er de l'article 78 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 relatif aux logements HLM, le preneur n'a le droit ni de sous-louer, ni de céder son bail, sauf clause contraire du bail ou accord du bailleur.
En l'espèce, bien que la faute de Monsieur [D] [J] et Monsieur [X] [K] soit caractérisée par la cession du bien litigieux de l'un à l'autre, en mépris des dispositions précitées, l'OPH Seine-[Localité 11] Habitat ne démontre pas avoir subi de préjudice distinct du retard du paiement du loyer réparé par les intérêts, le préjudice résultant de l'absence d'attribution du logement litigieux à des demandeurs de logement social ne lui étant pas personnel.
Les frais de procédure judiciaires seront quant à eux évoqués au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter l'OPH Seine-[Localité 11] Habitat de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [D] [J] et Monsieur [X] [K] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 3 février 2025 ainsi que de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture, et le procès-verbal de constat en date du 9 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, Monsieur [D] [J] et Monsieur [X] [K] seront condamnés à payer in solidum à l'OPH Seine-[Localité 11] Habitat la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputée contradictoire et publique, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l'action intentée par l'OPH Seine-[Localité 11] Habitat ;
CONSTATE que le contrat signé le 16 août 2017 entre l'OPH Seine-[Localité 11] Habitat et Monsieur
[D] [J] concernant les locaux situés [Adresse 4] s'est trouvé de plein droit résilié le 4 mars 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
En conséquence, ORDONNE, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [D] [J] ainsi que tout occupant de son chef, notamment Monsieur [X] [K], si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution, et AUTORISE l'OPH Seine-[Localité 11] Habitat à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [D] [J] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
DÉBOUTE l'OPH Seine-[Localité 11] Habitat de sa demande d'astreinte pour quitter les lieux ;
DÉBOUTE l'OPH Seine-[Localité 11] Habitat de sa demande de suppression des délais d'expulsion prévus par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE :
Monsieur [D] [J] à verser à l'OPH Seine-[Localité 11] Habitat la somme de 1 564,17 € au titre de l'arriéré locatif (loyers et indemnités d'occupation) arrêté au 9 avril 2025 (échéance du mois de mars 2025 incluse), outre intérêts au taux légal sur la somme de 1 416,51 € à compter du 3 février 2025, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus ;Monsieur [D] [J] et Monsieur [X] [K], in solidum, à verser à l'OPH Seine-[Localité 11] Habitat la somme de 1 399, 78 € actualisée au 23 octobre 2025 au titre de l'arriéré locatif (indemnités d'occupation, échéance du mois de septembre 2025 incluse) hors dépens, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;FIXE, à compter de la résiliation du bail, l'indemnité mensuelle d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [D] [J] et Monsieur [X] [K] au montant du loyer et des charges qui aurait été du en l'absence de résiliation du bail et au besoin CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [J] et Monsieur [X] [K] à verser à l'OPH Seine-[Localité 11] Habitat ladite indemnité mensuelle à compter du mois d'octobre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ;
DIT que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
Dans l'hypothèse où l'un des occupants quitte définitivement les lieux avant l'autre et justifie dûment de ce départ, CONDAMNE seul celui qui resterait seul dans les lieux à payer l'intégralité de l'indemnité d'occupation telle que ci-dessus fixée, à compter du départ de l'autre occupant et jusqu'à son propre départ effectif des lieux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [J] et Monsieur [X] [K] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 3 février 2025 ainsi que de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture, et le procès-verbal de constat en date du 9 avril 2025;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [J] et Monsieur [X] [K] à verser à l'OPH Seine-[Localité 11] Habitat la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département, en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
LA GREFFIÈRE LA JUGE