Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
24 Juin 2024
MINUTE : 2024/573
N° RG 24/00471 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWDR
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.R.L. TECHNIQUE ET MAITRISE DE L’ART (TEMA)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Raphaëlle BOULLOT GAST, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
représenté par Me Jean-baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 16 Mai 2024, et mise en délibéré au 24 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 24 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 27 février 2020, le conseil de prud'hommes de BOBIGNY a, notamment :
- requalifié le licenciement de M. [V] [D] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société TECHNIQUE ET MAITRISE DE L'ART (la société TEMA) à payer à M. [D] les sommes suivantes :
. 9.760 euros au titre de l'indemnité de préavis,
. 976 euros au titre des congés y afférents,
. 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 13 septembre 2022, la cour d'appel de PARIS a :
- confirmé le jugement susmentionné en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [D] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société TEMA à payer à M. [D] les sommes de 14.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [D] de sa demande de rappels d'heures supplémentaires et d'indemnité pour irrégularité de la procédure,
- condamné la société TEMA aux dépens d'appel.
Par actes extrajudiciaires du 6 décembre 2023, ont été dénoncées à la société TEMA deux saisies-attribution diligentées à la requête de M. [D] entre les mains des sociétés BNP PARIBAS et CREDIT AGRICOLE DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE pour le paiement de la somme de 13.451,74 euros en exécution de ces décisions.
Par acte du 8 janvier 2024, la société TEMA a fait assigner M. [D] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
- ordonner la mainlevée des deux saisies-attributions diligentées le 29 novembre 2023 et à elle dénoncées le 6 décembre 2023,
- condamner M. [D] à supporter les frais relatifs aux saisies et à leur mainlevée,
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisies abusives,
* à titre infiniment subsidiaire :
- cantonner les sommes saisies à la somme nette de 7.223,62 euros correspondant aux sommes nettes à verser par elle après prélèvement des cotisations sociales et application du prélèvement à la source,
* en tout état de cause :
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du16 mai 2024, lors de laquelle la société TEMA a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience et auxquelles il est fait expressément référence, M. [D] sollicite du juge de l'exécution qu'il déboute la société TEMA de ses demandes et condamne cette dernière à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024.
SUR CE,
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l'espèce, les saisies-attribution litigieuses ont été diligentées pour le paiement des sommes suivantes :
- 9.760 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 976 euros au titre des congés payés y afférent,
- 2.035,63 euros au titre des intérêts échus,
- 123,75 euros au titre des frais de procédure,
- 226,72 euros au titre du coût de l'acte,
- 18,08 euros au titre de l'article A444-31 du code de commerce,
- 32,21 euros à titre de provision sur intérêts,
- 90,56 euros à titre de provision sur frais de dénonce,
- 77,79 euros à titre de provision sur frais de signification de non contestation,
- 51,07 euros à titre de provision sur frais de certification de non contestation,
- 59,93 euros à titre de provision sur frais de mainlevée,
soit pour un montant total de 13.451,74 euros.
La saisie diligentée entre les mains de la société BNP PARIBAS a été intégralement fructueuse.
Au fondement de sa demande en mainlevée des saisies, la société TEMA fait valoir que l'indemnité de préavis, au paiement de laquelle elle a été condamnée par le conseil de prud'hommes, n'avait pas été demandée par M. [D] et en déduit que ce dernier est mal fondé à procéder à une saisie-attribution de ce chef.
Il n'est cependant pas contesté que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY le 27 février 2020, signifié le 9 novembre 2023, et condamnant la société TEMA à payer à M. [D] les sommes de 9.760 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 976 euros au titre des congés payés y afférents, constitue un titre exécutoire étant relevé, au surplus, que la cour d'appel, dans les motifs de son arrêt relève à titre liminaire que l'appel de la société TEMA ne porte, ni dans les écritures ni dans le dispositif de ses conclusions, sur l'indemnité de préavis allouée par le conseil de prud'hommes.
En conséquence, et alors qu'il n'est pas établi par la société TEMA qu'elle a exécuté les dispositions de ce jugement préalablement aux saisies litigieuses, sa demande de mainlevée n'est pas justifiée et elle en sera déboutée.
Par suite, et en l'absence d'abus caractérisé, la demande en dommages-intérêts pour saisie abusive sera également rejetée.
Sur le cantonnement des saisies
Si, au fondement de sa demande de cantonnement, la société TEMA fait valoir que lorsque la condamnation qui sert de fondement aux poursuites porte sur une somme brute, il appartient à l'employeur de procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur cette condamnation au titre des cotisations sociales, en l'absence d'accord des parties à ce titre et de mention dans le jugement ayant servi de fondement à la saisie litigieuse, aucun élément ne permet de considérer que le montant de la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY est une somme brute.
Dès lors, il n'y a pas lieu de déduire des condamnations prononcées les cotisations sociales et prélèvements fiscaux, et la demande en cantonnement de la saisie sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société TEMA, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à M. [D] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE la société TEMA de sa demande en mainlevée des saisies-attribution diligentées par M. [V] [D], à elle dénoncées par acte extrajudiciaire du 6 décembre 2023,
DÉBOUTE la société TEMA de sa demande en cantonnement desdites saisies,
CONDAMNE la société TEMA aux dépens,
CONDAMNE la société TEMA à payer à M. [V] [D] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait à Bobigny le 24 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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