Texte intégral
C 2
N° RG 21/01437
N° Portalis DBVM-V-B7F-KZSC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
Me Régis JEGLOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 09 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00660)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 26 février 2021
suivant déclaration d'appel du 24 mars 2021
APPELANT :
Monsieur [J] [R]
né le 06 Avril 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. COLAS FRANCE venant aux droits de la société COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Régis JEGLOT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 décembre 2022,
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffier, a entendu les parties en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 février 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 09 février 2023.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [R], né le 6 avril 1972, a été embauché le 10 février 1992 par la société Devaux suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de man'uvre, coefficient hiérarchique'100, position OE12 de la convention collective nationale des ouvriers des entreprises de travaux publics.
Le 1er mars 2014, le contrat de travail de M. [J] [R] a été transféré de plein droit à la société Colas Rhône-Alpes Auvergne, venue aux droits de la société Devaux.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [J] [R] exerçait en qualité de conducteur d'engins, statut ouvrier, qualification OP21, coefficient 125 de la convention collective nationale des ouvriers des entreprises de travaux publics.
Par courrier en date du 7 octobre 2016, la société Colas Rhône-Alpes a notifié à M. [J] [R] un premier avertissement en raison d'une mauvaise manipulation de la chargeuse qu'il conduisait.
Par courrier en date du 22 décembre 2017, la société Colas Rhône-Alpes a notifié à M. [J]'[R] un deuxième avertissement lui reprochant de s'être présenté sur un chantier sans ses équipements individuels de sécurité et d'avoir quitté ledit chantier sans en référer à son supérieur hiérarchique.
Par courrier recommandé en date du 4 juin 2018, la société Colas Rhône-Alpes a notifié à M.'[J] [R] un troisième avertissement pour avoir endommagé la façade d'une résidence lors d'un chantier.
Le 18 juillet 2018, M. [J] [R] a heurté un de ses collègues de travail avec un cylindre. Ce dernier a été blessé au mollet et à la cheville et un accident du travail a été reconnu.'
Par courrier en date du 23 juillet 2018, M. [J] [R] a été convoqué par la société Colas Rhône-Alpes à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 2 août 2018.
Par courrier en date du 7 août 2018, la société Colas Rhône-Alpes a notifié à M. [J]'[R] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 6 septembre 2018, M. [J] [R] a déclaré une maladie professionnelle.
Par requête en date du 26 juillet 2019, M. [J] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester son dernier avertissement ainsi que son licenciement et obtenir paiement de dommages-intérêts.
La société Colas Rhône-Alpes s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 26 février 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- dit et jugé que l'avertissement adressé à M. [J] [R] le 4 juin 2018 est justifié,
- dit et jugé que le licenciement de M. [J] [R] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse,
- débouté en conséquence M. [J] [R] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS Colas Rhône-Alpes Auvergne de sa demande reconventionnelle,
- laissé les dépens à la charge de M. [J] [R].
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 4 mars 2021.
Par déclaration en date du 24 mars 2021, M. [J] [R] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2021, M. [J] [R] sollicite de la cour de':
Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et ainsi :
- Prononcer la nullité de l'avertissement du 4 juin 2018,
En conséquence,
- Condamner la société Colas Rhône Alpes Auvergne à payer à M. [J] [R] la somme de 5.000€ net à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive,
- Juger que le licenciement de M. [J] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner la société Colas Rhône Alpes Auvergne à payer à M. [J] [R] la somme de 70.000€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- Condamner en outre, la société Colas Rhône Alpes Auvergne à payer M. [J] [R] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner enfin, la société Colas Rhône Alpes Auvergne aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2021, la société Colas Rhône-Alpes sollicite de la cour de':
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 26 février 2021,
En toute hypothèse :
- Débouter M. [J] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Condamner M. [J] [R] à allouer à la société Colas France la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
- Condamner M. [J] [R] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 novembre 2022. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 7 décembre 2022, a été mise en délibéré au 9 février 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1 ' Sur la demande au titre de l'avertissement':
Aux termes des articles L.'1333-1 et L.'1333-2 du code du travail, le juge peut, au vu des éléments que doit fournir l'employeur et de ceux que peut fournir le salarié, annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée, ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, la société Colas Rhône Alpes Auvergne a notifié à M. [R] un avertissement le'4'juin'2018, lui reprochant d'avoir lourdement endommagé la façade d'une résidence en manipulant une plaque vibrante le 3 mai 2018.
L'employeur ne produit aucun élément pertinent permettant d'établir que M. [R] aurait endommagé la façade d'une résidence, se contentant d'affirmer, dans ses conclusions, que le salarié n'a jamais contesté son avertissement et que les faits sont parfaitement avérés et justifiés.
Dès lors, la société Colas échoue à établir la matérialité du grief reproché à M. [J]'[R], de sorte qu'il convient, par infirmation du jugement entrepris, d'annuler l'avertissement notifié le 4 juin 2018.
Au vu du préjudice moral subi par le salarié du fait de la notificaiton d'une sanction injustifiée, la société Colas Rhône Alpes est condamnée à payer à M. [J]'[R] la somme de 1'000'euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.
2 ' Sur la demande au titre de la rupture du contrat de travail':
Aux termes de l'article L.'1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.'1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures instructions qu'il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Enfin, une faute disciplinaire ne peut être retenue à l'égard du salarié que s'il est établi la matérialité des faits, son imputabilité et une volonté intentionnelle dans leur commission.
Et l'employeur épuise son pouvoir disciplinaire lorsqu'il prononce une sanction de sorte qu'un licenciement ne peut être fondé sur des faits qui ont d'ores et déjà fait l'objet d'une précédente sanction disciplinaire ou qu'ayant connaissance des faits, il ne les a pas retenus lors d'une précédente sanction disciplinaire.
En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 7 août 2018, qui fixe les limites du litige en application de l'article L.'1232-6 du code du travail, lui reproche d'avoir causé un accident physique sur un chantier le 18 juillet 2018, en commandant un cylindre, ainsi qu'une insubordination chronique pour avoir déjà fait l'objet de sanctions pour des faits similaires au cours des mois précédents, en précisant notamment':
«'Le mercredi 18 juillet 2018 vous avez été affecté sur un chantier de mise en 'uvre d'enrobés sur la commune de [Localité 6], chantier placé sous la responsabilité de Monsieur [K] [B], Contremaître de chantier. Au cours de ce chantier, aux commandes de votre cylindre, vous avez heurté au mollet l'un de vos collègues qui était affairé à charger une brouette d'enrobés à l'arrière d'un PL, benne levée. Ce n'est que les cris de douleur de la victime de cet accident, mêlés à ceux de vos collègues de travail qui vous ont fait prendre conscience de vos actes et arrêtez votre man'uvre.
Conducteur d'engins expérimenté, vous n'êtes pas sans connaître les dangers liés au risque d'écrasement sur nos chantiers. La négligence dont vous avez fait preuve, dans l'appréciation des distances de sécurité, comme l'analyse post accident l'a révélée, nous interpelle et n'est pas tolérable. Cet accident est d'autant plus regrettable que vous avez pris part au cours de la semaine du 25 au 29 juin à notre semaine dédiée à la sécurité sur chantiers, durant laquelle plusieurs ateliers étaient consacrés au risque écrasement.'»
D'une première part, la société produit la fiche de poste de conducteur d'engins, le règlement intérieur, le guide de conduite d'engins de chantier, des documents intitulés «'Starters'» concernant des «'safety meeting'» avant les chantiers afin d'identifier les dangers et d'adopter les bonnes attitudes, ainsi que les justificatifs de quinze actions de formation sur les risques sécuritaires, notamment à propos des piétons et des engins véhicules auxquelles a participé le salarié entre décembre 2015 et juin 2018.
D'une deuxième part, la société Colas verse aux débats le starter, réalisé le 16 juillet 2018, concernant le chantier en question et indiquant comme danger identifié «'Cylindre / compacteur'» et l'action de prévention «'Adopter une distance de sécurité'», dont avait connaissance le salarié.
L'employeur produit également la déclaration d'accident du travail ainsi que le compte-rendu interne de l'accident du travail survenu le 18 juillet 2018, complété par M. [K], chef de chantier sur lequel sont précisées les circonstances de l'accident.
La cause de l'accident est analysée comme reposant sur le fait que «'le cylindreur n'a pas laissé de distance de sécurité'».
Trois avis ont été rédigés sur le compte-rendu interne quant à l'incident':
«'Avis du chef de centre': Cet accident, sans conséquence pour l'heure, ressemble pour beaucoup à celui concernant M. [E] et M. [L]. Je pense qu'un rappel est à faire au travers d'un Safety Metting pour resensibiliser les compagnons et chauffeurs au risques de heurt.
Avis du chef d'agence': Dommage car le safety meeting venait d'être préparé. Je me rends compte que les deux accidents se produisent en fin de journée avec 2 cylindreurs normalement expérimentés... Sujet à rapidement éclaircir.
Avis du directeur régional': La précipitation en fin de journée (peut-être pour terminer plus tôt le travail de cylindrage) peut être une cause de situation comme celle-ci. A voir lors d'un entretien avec le cylindreur. Le safety meeting est effectivement à réaliser.'»
En réponse, M. [J] [R] affirme dans ses écritures (page 8) «'alors que le camion qui contenait le bitume devait se décaler sur la ligne d'à côté, celui-ci resté sur la ligne sur laquelle Monsieur [R] intervenait avec son cylindre, lequel était obligé de son côté d'avancer avant que le bitume ne refroidisse'».
L'employeur ne produit pas d'autre élément tendant à établir le caractère fautif de la négligence reprochée au salarié quant à son respect des distances de sécurité.
D'une troisième part, alors qu'il ressort des avis du compte-rendu interne qu'un accident comparable a eu lieu ce jour-là, en fin de journée, l'employeur ne développe aucun moyen en réponse à celui soulevé par M. [J] [R] quant au fait que les autres salariés impliqués dans cet accident similaire n'ont pas été sanctionnés de manière disciplinaire.
D'une quatrième part, l'employeur produit, quant aux conséquences de l'accident, la déclaration d'accident du travail et le compte-rendu interne précité, édictés le 19 janvier 2018, dont il ressort que le salarié a été blessé au mollet droit (contusions, hématomes) sans pour autant être placé en arrêt de travail.
D'une cinquième part, en ce qui concerne le passé disciplinaire du salarié, la cour rappelle que l'avertissement du 4 juin 2018 a été précédemment annulé.
La société Colas avait antérieurement notifié deux avertissements à M.'[J] [R] pour des faits d'octobre 2016 et décembre 2017, que le salarié conteste, le premier portant sur l'endommagement d'une portière et le second sur le fait que le salarié n'avait pas ses équipements de protection individuelle et a quitté le chantier.
Pour autant, alors que le salarié avait vingt-six ans d'ancienneté, seul le second avertissement porte sur des considérations sécuritaires liées à la protection individuelle du salarié et l'employeur ne démontre pas que le salarié avait fait l'objet de plusieurs rappels à l'ordre informels en 2018, tel que mentionné dans la lettre de licenciement, aucun élément probant n'étant produit.
Ainsi, l'employeur ne démontre pas l'existence d'une insubordination chronique du salarié, telle qu'il l'indique dans la lettre de licenciement.
Dès lors, il ressort des énonciations qui précédent que l'employeur manque d'établir tant le caractère fautif de la négligence reprochée au salarié à l'occasion de l'accident du'18'juillet'2018, que l'insubordination chronique du salarié, de sorte que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [J] [R] est sans cause réelle et sérieuse
Par conséquent, le licenciement notifié le 7 août 2018 est sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé à ce titre.
3 ' Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail
L'article L.'1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
M. [J] [R], qui percevait un salaire brut mensuel moyen de 2'173,10 euros bruts, disposait d'une ancienneté, au service du même employeur, de vingt-six ans et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 et 18,5 mois de salaire.
Le salarié justifie d'un arrêt de travail à compter du 6 septembre 2018 en raison d'une tendinite au niveau de la coiffe du rotateur de l'épaule droite, mais s'abstient plus généralement de verser aux débats les pièces susceptibles d'établir l'ampleur du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi dont il sollicite réparation.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, procédant à une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au titre du préjudice subi, le moyen tiré de l'inconventionnalité des barèmes se révèle inopérant dès lors qu'une réparation adéquate n'excède pas la limite maximale fixée par la loi.
Infirmant le jugement déféré, il convient de condamner la SAS Colas Rhône Alpes Auvergne à verser à M. [J] [R] la somme de 40'000'euros bruts à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, par infirmation du jugement entrepris.
4 ' Sur les demandes accessoires':
La SAS Colas Rhône Alpes Auvergne, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [J] [R] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de condamner la SAS Colas Rhône Alpes Auvergne à lui verser la somme de 2'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande indemnitaire de la société au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagé est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SAS Colas Rhône Alpes Auvergne de sa demande reconventionnelle';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ANNULE l'avertissement prononcé le 4 juin 2018 à l'encontre de M. [J] [R]';
CONDAMNE la SAS Colas Rhône Alpes Auvergne à payer à M. [J] [R] la somme de 1 000 euros nets (mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'avertissement injustifié du 4 juin 2018';
DIT que le licenciement notifié à M. [J] [R] le 7 août 2018 est sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la SAS Colas Rhône Alpes Auvergne à payer à M. [J] [R] la somme de 40'000'euros bruts (quarante mille euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
DÉBOUTE la SAS Colas Rhône Alpes Auvergne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SAS Colas Rhône Alpes Auvergne à payer à M. [J] [R] la somme de 2'500'euros (deux mille cinq cents euros) au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SAS Colas Rhône Alpes Auvergne aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président