Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 08 FEVRIER 2024
N° 2024/33
Rôle N° RG 22/14858 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJEU
S.A. GAN ASSURANCES
C/
[P] [F] épouse [I]
[Y] [I]
Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
S.A. LEROY MERLIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Véronique DEMICHELIS
Me Willi SCHWANDER
Me Cédric CABANES
Décision déférée à la Cour :
Sur déclaration de saisine de la Cour à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation de PARIS en date du 21 septembre 2022 , pourvoi n° A21-21.014 ayant cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE le 27 mai 2021.
Jugement du tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 mai 2017 n° RG 14/04156.
APPELANTE
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
demanderesse à la déclaration de saisine
représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Plaidant
INTIMES
Madame [P] [F] épouse [I]
née le 07 Mars 1946 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Willi SCHWANDER de l'ASSOCIATION ARRIVAT - SCHWANDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Y] [I]
né le 29 Décembre 1941 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Willi SCHWANDER de l'ASSOCIATION ARRIVAT - SCHWANDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. LEROY MERLIN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
représentée par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Philippe SIMONEAU de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Isabelle MEURIN, avocat au barreau de LILLE, plaidant
Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Assignation et signification des conclusions à la requête de SA GAN ASSURANCES IARD le 13/01/2023 à personne habilitée, dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme TANGUY, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 février 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [Y] [I] et son épouse, Mme [P] [F], assurés auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne (la société Groupama), ont commandé le 12 décembre 2009 à la société Leroy Merlin France (la société Leroy Merlin) la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques en intégration toiture à la place de la couverture existante d'une maison d'habitation.
La société Leroy Merlin a sous-traité la pose des panneaux à la société GSLI, assurée auprès de la société Gan assurances (la société Gan).
Après reprise des travaux en août 2010, M. et Mme [I] qui se plaignaient de nouvelles infiltrations en toiture, ont assigné, après expertise judiciaire ayant donné lieu à un rapport déposé le 4 février 2014, la société Leroy Merlin en indemnisation de leurs préjudices. La société Groupama, assureur des maîtres de l'ouvrage, est intervenue volontairement et la société Gan assurances a été appelée en intervention forcée.
Par jugement du 16 mai 2017, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a notamment :
-dit que la responsabilité de la société Leroy Merlin est engagée dans les désordres constatés, en sa qualité de contractant direct de M. et Mme [I] ;
-dit que la responsabilité de la société GSLI est engagée envers la société Leroy Merlin en sa qualité sous-traitant de celle-ci ;
-fixé le préjudice matériel de M. et Mme [I] à la somme de 23 276,06 euros TTC ;
-constaté le versement de cette somme le 29 décembre 2015 par la société Leroy Merlin à M. et Mme [I], en exécution de la décision du juge de la mise en état en date du 28 août 2015 ;
-déclaré sans objet la demande de M. et Mme [I] tendant à la condamnation de la société LeroyMerlin à les indemniser de leur préjudice matériel ;
-condamné la société Leroy Merlin à verser à M. et Mme [I] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
-condamné la société Leroy Merlin à verser à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, en qualité de subrogée dans les droits de M. et Mme [I], la somme de 1 754,87 euros ;
-dit que la garantie de la société Gan assurances doit être mobilisée ;
-condamné la société Gan assurances à relever et garantir la société Leroy Merlin de toute condamnation prononcée à son encontre ;
-condamné la société Leroy Merlin à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*la somme de 1 500 euros à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne,
*la somme de 2 000 euros à M. et Mme [I] ;
-condamné la société Gan assurances à relever et garantir la société Leroy Merlin des condamnations fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
-condamné la société Leroy Merlin aux dépens ;
-condamné la société Gan assurances à relever et garantir la société Leroy Merlin de cette condamnation.
La société Gan ayant relevé appel de ce jugement, par arrêt du 27 mai 2021, cette cour a :
-confirmé la décision du tribunal de grande instance d'Aix en Provence en date du 16 mai 2017 ;
-y ajoutant ;
-dit la SA Gan assurances recevable et fondée à faire application des franchises contractuelles applicables pour la garantie des dommages matériels et la garantie des dommages immatériels, soit pour chacune d'elles, 10% avec un minimum de 0,76 BT01 et un maximum de 3,04 BT 01 ;
-débouté M. [Y] [I] et Mme [P] [F] épouse [I], ainsi que la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne de leurs demandes respectives de dommages-intérêts ;
-condamné la SA Gan assurances aux dépens de la présente instance qui incluront le coût de l'expertise judiciaire, mais non celui d'un procès-verbal de constat d'huissier ;
-débouté la SA Gan assurances de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la SA Gan assurances à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, respectivement à :
*M. [Y] [I] et Mme [P] [F] épouse [I], la somme de 4 500 euros,
*la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, la somme de 2 000 euros,
*la SA Leroy Merlin France, la somme de 4 000 euros.
Par arrêt du 21 septembre 2022, la Cour de cassation a, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
-cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il dit que la garantie de la société Gan assurances doit être mobilisée et condamné la société Gan assurances à relever et garantir la société Leroy Merlin France de toute condamnation prononcée à son encontre, l'arrêt rendu le 27 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
-remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
-condamné la société Leroy Merlin France aux dépens ;
-en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Leroy Merlin France et l'a condamnée à payer à la société Gan assurances la somme de 3 000 euros.
Par déclaration du 8 novembre 2022, la société Gan a saisi cette cour.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 12 mai 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
-vu les articles 15, 16 du code de procédure civile,
-vu l'article 1315 du code civil,
-vu les articles 1792 et suivants du code civil,
-vu l'article 1240 du code civil,
-d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture afin de permettre la communication d'une nouvelle pièce (arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 11 mai 2023) et la réplique aux conclusions de la société Leroy Merlin du 11 mai 2023,
-d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance le 16 mai 2017 en ce qu'il a condamné Gan assurances à relever et garantir la société Leroy Merlin de toutes condamnations prononcées à son encontre,
-de déclarer irrecevables les demandes de la société Leroy Merlin et des époux [I],
-statuant à nouveau,
-de juger que les conditions particulières et les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société GSLI auprès de Gan assurances sont opposables à la société GSLI et à la société Leroy Merlin,
-de juger que la garantie « Responsabilité civile décennale » n'est pas applicable,
-de juger qu'il n'est pas démontré que les conditions d'application de la garantie étaient réunies, la société GSLI ne bénéficiant pas de l'appellation QualiPV Module Bat,
-de juger que la société GSLI a employé une technique dite « non courante »,
-de juger que sont exclus de la « Garantie de l'assuré agissant en tant que sous-traitant » les dommages résultant d'ouvrages réalisés à l'aide de procédés de technique non courante au jour du marché,
-de juger que sont exclus de la garantie « RC après travaux ou livraison » les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré,
-de juger que les dommages immatériels ne correspondent pas à la définition des dommages immatériels prévue dans le contrat,
-en conséquence,
-de débouter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de Gan assurances,
-à titre infiniment subsidiaire,
-de faire application des franchises contractuelles de 10% du montant des dommages,
-en tout état de cause,
-de juger que Gan assurances n'engage pas sa responsabilité délictuelle,
-de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions dont les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes dommages et intérêts formées à l'encontre de Gan assurances,
-de condamner la Société Leroy Merlin à payer à Gan assurances la somme de 5 000 euros au titrede l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 23 mai 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Leroy Merlin demande à la cour :
-vu l'article 784 du code de procédure civile, les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
-vu les articles 1792 et 1147 du code civil,
-vu l'article 1240 du code civil,
-vu l'article 1134 du code civil,
-vu l'article 700 du code de procédure civile,
-de débouter la société Gan de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture,
-de confirmer la décision du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 16 mai 2017 en ce que le tribunal a condamné la société Gan assurances à garantir la société Leroy Merlin de toute condamnation prononcée à son encontre en ce compris les condamnations formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
-en conséquence :
-de déclarer que les Conditions Générales et Conditions Particulières dont se prévaut la société Gan assurances n'ont pas été acceptées par la société GSLI,
-de déclarer que la société GSLI disposait de la certification QUALI PV,
-de déclarer en toute hypothèse que la société Gan assurances n'a pas subordonné sa garantie à la certification QUALI PV,
-de déclarer également en toute hypothèse que la société Gan assurances a renoncé à se prévaloir de ce prétendu défaut de certification QUALI PV MODUL BAT,
-de déclarer que la garantie souscrite par la société GSLI en qualité de sous-traitante au titre des désordres de nature décennale est parfaitement mobilisable ainsi que la garantie responsabilité civile,
-de condamner à titre principal la société Gan assurances à garantir la société Leroy Merlin de toutes les condamnations tant en principal, frais et accessoires qui ont été prononcées à son égard dans le cadre de ce litige sur le fondement de la garantie souscrite par GSLI en sa qualité de sous-traitant au titre des désordres de nature décennale ainsi qu'au titre de sa responsabilité civile,
-de condamner à titre subsidiaire la société Gan assurances à garantir la société Leroy Merlin de toutes les condamnations tant en principal, frais et accessoires qui ont été prononcées à son égard sur le fondement de sa responsabilité délictuelle en raison du manquement à son devoir de conseil et à son obligation de bonne foi à l'égard de la société GSLI qui cause un préjudice à la société Leroy Merlin,
-de débouter la société Gan assurances de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-de déclarer irrecevable la société Gan assurances de sa demande tendant à opposer les franchises contractuelles, cette demande étant nouvelle sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, de l'en débouter,
-de condamner la société Gan assurances au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la société Gan aux entiers frais et dépens.
Par conclusions remises au greffe le 6 février 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. et Mme [I] demandent à la cour :
-vu les articles 1134, 1147, 1249, 1250, 1251, 1382, 1641, et 1792 du code civil, vu l'article L.121-12 du code des assurances,
-vu les articles 122, 145, 325, 326, 515, 696, 700 du code de procédure civile,
-à titre principal,
-de déclarer définitif l'arrêt n°2021/150 du 27 mai 2021 de la chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en ce qu'elle a constaté qu'elle n'est saisie d'aucun moyen de contestation du jugement du 16 mai 2017 en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, a retenu la responsabilité de la société Leroy Merlin à l'égard de M. et Mme [I], a fixé le préjudice matériel de M. et Mme [I] à la somme de 23 216,06 euros TTC, a constaté que cette somme a été réglée, a dit sans objet la demande de condamnation à ce titre, a condamné la société Leroy Merlin à verser la somme de 5 000 euros à M. et Mme [I] en indemnisation de leur préjudice de jouissance et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la société Leroy Merlin à verser à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 1 754,87 euros et celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
-de déclarer pareillement définitif les chefs de cet Arrêt en ce qu'il a condamné la SA Gan assurances à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, respectivement à :
*M. [Y] [I] et Mme [P] [F] épouse [I], la somme de 4 500 euros,
*la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, la somme de 2 000 euros,
*la société Leroy Merlin France, la somme de 4 000 euros,
-à titre subsidiaire,
-de déclarer les demandes de M. [Y] [I] de Mme [P] [I], recevables et bien fondées,
-de fixer le préjudice matériel de M. [Y] [I] et de Mme [P] [I] à la somme de 23 216,06 euros, tel que chiffré par l'expert judiciaire et par le juge de la mise en état dans son ordonnance définitive du 28 août 2015,
-de constater que la société Leroy Merlin s'est d'ores et déjà acquittée de cette somme,
-en conséquence,
-de confirmer le jugement rendu le 16 mai 2017 en ce qu'il a :
*ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture, admis les conclusions déposées postérieurement et clôture à nouveau à l'audience de ce jour,
*déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne ;
*dit que la responsabilité de la société Leroy Merlin est engagée dans les désordres constatés en sa qualité de contractant direct de M. et Mme [I],
*dit que la responsabilité de la société GSLI est engagée envers la société Leroy Merlin, en sa qualité de sous traitant de cette dernière,
*fixé le préjudice matériel de M. et Mme [I] à la somme de 23 216,06 euros TTC,
constaté que le 29 décembre 2015, la société Leroy Merlin a versé à M. et Mme [I] la somme de 23.216,06 euros TTC correspondant à la condamnation prononcée par le juge de la mise en état dans son ordonnance en date du 28 août 2015 ;
*déclaré sans objet la demande de M. et Mme [I] tendant à la condamnation de la société Leroy Merlin à les indemniser de leur préjudice matériel,
*condamné la société Leroy Merlin à verser à M. et Mme [I] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
*condamné la société Leroy Merlin à verser à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, en sa qualité de subrogée de M. et Mme [I], la somme de 1 754,87 euros,
*condamné la société Leroy Merlin à verser à M. et Mme [I] la somme de 2 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
*condamné la société Leroy Merlin aux dépens,
-y ajouter en tout état de cause,
-de condamner la société Gan à payer à M. [Y] [I] et à Mme [P] [I], la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la procédure d'appel sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
-de condamner la société Gan à payer à M. [Y] [I] et à Mme [P] [I], la somme de 4 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-de condamner la société Gan aux entiers dépens d'appel.
A l'audience du 7 décembre 2023, l'ordonnance de clôture le 12 mars 2023 a été révoquée et une nouvelle clôture a été prononcée.
Motifs :
Cette cour, dans son arrêt du 27 mai 2021, a confirmé le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Groupama Rhône-Alpes Àuvergne, a retenu la responsabilité de la société Leroy Merlin à l'égard de M. et Mme [I], a fixé le préjudice matériel de M. et Mme [I] à la somme de 23 216,06 euros TTC, a constaté que cette somme a été réglée, a dit sans objet la demande de condamnation à ce titre, a condamné la société Leroy Merlin à verser la somme de 5 000 euros à M. et Mme [I] en indemnisation de leur préjudice de jouissance et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la société Leroy Merlin à verser à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 1 754,87 euros,et celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Gan a formé un pourvoi en soulevant trois moyens, le premier relatif à la mobilisation de sa garantie, le deuxième en ce que la cour a jugé que la responsabilité de la société GSLI était engagée envers la société Leroy Merlin, en sa qualité de sous-traitant, et le troisième concernant la garantie au titre du préjudice de jouissance. La Cour de cassation ayant rejeté le deuxième moyen de cassation, seules la mobilisation de la garantie de la société Gan et la garantie au titre du préjudice de jouissance restent en débat, le jugement et l'arrêt du 27 mai 2021 étant définitifs en ce qui concernent les autres dispositions.
La société Leroy Merlin conclut à l'inopposabilité des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société GLSI auprès de la société Gan, au motif que les conditions particulières datées du 5 juin 2009 et qui renvoient aux conditions générales ne sont pas signées. Elle soutient que l'assureur ne peut dès lors se prévaloir de clauses d'exclusion qui n'ont pas été portées à la connaissance de l'assuré et acceptées par celui-ci.
Il ressort des pièces produites que la société GSLI a signé et accepté le 28 mai 2009 l'offre d'assurance émise le 19 mai 2009. Elle a approuvé ainsi la mention figurant en page 1, selon laquelle l'offre se réfère aux conditions générales Ardebat 2 A958, à la convention annexe spéciale A887 et à l'annexe A959 et a reconnu avoir pris connaissance de ces documents.
Les conditions générales dans lesquelles figurent les clauses d'exclusion lui sont donc opposables.
Il ressort du jugement du 16 mai 2017 que « les infiltrations provoquées par les malfaçons sont de nature décennale en ce qu'elles portent atteinte à la solidité de l'immeuble et le rendent impropre à sa destination », la responsabilité de la société GLSI pour ces désordres de nature décennale n'ayant pas été critiquée.
Au chapitre II « Responsabilité décennale et garanties complémentaires », Titre I chapitre 4 « Garantie Responsabilité du sous-traitant », il est stipulé que « la Compagnie garantit également, sauf mention aux Conditions Particulières, le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'Assuré a contribué en tant que sous-traitant, lorsque sa responsabilité est engagée pour des dommages de la nature de ceux qui sont visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil ».
Dans les conditions particulières, il apparaît que la garantie de « l'Assuré agissant en tant que sous-traitant » article 4 chapitre II des Conditions générales a bien été souscrite.
En outre, le contrat d'assurance garantit la responsabilité civile encourue par l'assuré postérieurement à l'achèvement des ouvrages, dans l'exercice des métiers et activités mentionnés aux conditions particulières, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers, lorsque ces dommages ont pour origine une faute professionnelle de l'assuré, une malfaçon technique ou un vice de conception.
La société Gan fait valoir que les travaux exécutés par la société GSLI pour M. et Mme [I] ne correspondent pas aux activités déclarées en ce que la société GLSI ne disposerait pas des qualifications QUALI PV module Bât et module Elec.
Le contrat souscrit par la société GSLI auprès de Gan assurances couvre les activités suivantes :
-couvreur comprenant la spécialité suivante : « mise en 'uvre de panneaux photovoltaïques
intégrés ou non au bâti dans le cadre limité de l'appellation QUALI PV module Bât » (comprise
ou non la sous-traitance de la partie électricité).
-électricien comprenant la spécialité suivante « réalisation d'installations photovoltaïques raccordées au réseau (hors marché de pose de capteurs intégrés) dans le cadre strictement limité de l'appellation QUALI PV module Elec ».
La facture de la société GSLI du 26 mars 2010 comporte la mention « AGREE QUALISOL - QUALIPV ' 32924, ainsi que les autres factures produites concernant d'autres clients.
D'ailleurs, il ressort de l'article 6 de l'offre que la souscription du contrat d'assurance était conditionnée à la transmission des qualifications QUALIPV BAT et QUALIPV ELEC.
Enfin, la société Leroy Merlin produit l'attestation de réussite d'un des salariés de la société GTSI au QCM QUALIPV Module Bât. d'un salarié de cette société, en date du 19 mai 2009, venant confirmer la mention portée sur la facture.
Les travaux réalisés par la société GSLI pour M. et Mme [I] rentrent donc dans le cadre des activités déclarées par cette société.
La société Gan oppose des exclusions de garantie.
En premier lieu, elle soutient que les travaux ne seraient pas garantis car ils auraient été exécutés à l'aide de procédés de techniques non courantes.
Au chapitre II « Responsabilité décennale et garanties complémentaires » il est stipulé au titre IV que sont exclus de la garantie « les dommages résultant (') d'ouvrages réalisés à l'aide de matériaux ou de procédés de « technique non courante » au jour du marché.
Elle fait valoir que suivant le bon de commande, les panneaux ont été posés suivant le système d'intégration INTERSOLE et que les conditions générales définissent, au chapitre I Titre I, les travaux de techniques courantes en ces termes :
Ouvrages réalisés avec des matériaux et suivant des modes de construction auxquels il est fait référence :
o Dans les Documents Techniques Unifiés (DTU) ou dans les documents édités par les pouvoirs publics, notamment les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG),
o Dans les Normes Françaises (NF) homologuées ou dans les normes publiées par des organismes de normalisation des autres Etats membres de l'Union Européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace Economique Européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalent à celui des Normes Françaises,
Ouvrages réalisés conformément aux prescriptions des règles professionnelles établies par les organisations professionnelles représentatives.
Procédés ayant fait l'objet d'un avis technique (ATEC) du CSTB et n'appartenant pas à une famille mise en observation par la Commission Prévention Produit (C2P) de l'Agence Qualité Construction. La liste des procédés est publiée semestriellement par le Moniteur des travaux publics et du bâtiment et consultable sur le site internet de l'Agence Qualité Construction.
Ouvrages relevant de la réglementation parasismique, sous réserve du respect des textes législatifs et réglementaires et des règles et des normes techniques spécifiques les concernant.
Elle soutient que le procédé INTERSOLE qui, à la date des travaux, n'avait fait l'objet ni d'un avis technique du CSTB ni d'un Pass-Innovation, n'est pas un procédé de technique courante, le CSTB n'ayant délivré un agrément au procédé INTERSOLE, sous la forme d'un Pass Innovation, qu'à compter du 27 mai 2011, soit après la réalisation des travaux.
Cette clause applicable à une garantie non obligatoire en l'espèce n'est pas contraire à l'ordre public.
La société Leroy Merlin justifie que le procédé INTERSOLE a fait l'objet d'une certification délivrée par l'Organisme de certification allemand TUV Rheinland le 13 février 2008, de sorte que, conformément à la définition figurant aux conditions générales, il s'agit d'un ouvrage réalisé à l'aide de procédés de techniques courantes.
Ensuite, la société Gan prétend que sont exclus de la garantie Responsabilité civile du contrat d'assurance les dommages subis par l'ouvrage réalisé.
Elle rappelle que sont exclus au chapitre II « Responsabilité civile » :
d'une part, les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l'Assuré ou ses
sous-traitants ainsi que les dommages subis par les produits, matériaux et composants livrés par l'Assuré ou ses sous-traitants,
d'autre part, le coût représenté par le remplacement, le remboursement en tout ou partie, la
remise en état ou la reconstruction, la rectification, le perfectionnement des produits, ouvrages ou travaux défectueux, livrés ou exécutés par l'Assuré ou ses sous-traitants, ainsi que le coût des frais annexes pouvant s'y rapporter (').
La garantie « Responsabilité du sous-traitant » du chapitre II des conditions générales prévoit quant à elle que la Compagnie garantit également, sauf mention aux Conditions Particulières, le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'Assuré a contribué en tant que sous-traitant, lorsque sa responsabilité est engagée pour des dommages de la nature de ceux qui sont visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil. La société Gan ne peut donc dénier sa garantie pour les désordres résultant de la mauvaise exécution des travaux et qui sont de nature décennale.
La société Gan argue que si la garantie facultative des « Dommages immatériels consécutifs » a bien été souscrite, elle ne s'applique pas toutefois au préjudice de jouissance qui ne rentre pas dans la définition des préjudices immatériels consécutifs garantis.
Les conditions générales définissant ceux-ci comme tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d'un bénéfice et qui est la conséquence directe d'un dommage matériel ou corporel garanti.
Elle fait valoir que le préjudice de jouissance n'est pas un préjudice financier mais consiste en une gêne dans la jouissance normale de l'immeuble.
D'une part, le préjudice de jouissance est bien la conséquence directe des malfaçons qui constitue un dommage matériel garanti.
D'autre part, le préjudice de jouissance du maître de l'ouvrage qui résulte de l'impossibilité de jouir dans les conditions usuelles de son bien immobilier et de la privation de l'exercice complet de son droit de propriété, laquelle se résout en dommages et intérêts, constitue bien un préjudice financier entrant dans le cadre des préjudices immatériels garantis par la société Gan.
La société Gan sollicite l'application des franchises contractuelles opposables s'agissant d'une garantie facultative.
La société Leroy Merlin soulève l'irrecevabilité de cette demande comme nouvelle en appel. Or, cette demande, qui vise à faire écarter les prétentions adverses, ne peut être considérée comme nouvelle. Fondée, il y a lieu d'y faire droit.
M. et Mme [I] sollicitent le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice que leur a causé la procédure d'appel, sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Toutefois, la
société Gan n'a commis aucune faute en usant des voies de recours contre l'arrêt du 27 mai 2021. a demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [I] sera, par suite, rejetée.
Il seraient inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [I] et de la société Leroy Merlin les frais irrépétibles qu'ils ont exposés.
Par ces motifs :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 21 septembre 2022 ;
Confirme le jugement rendu le 16 mai 2017 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ;
Y ajoutant ;
Déboute M. [Y] [I] et Mme [P] [F] épouse [I] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société Gan assurances à payer à M. [Y] [I] et Mme [P] [F] épouse [I] la somme de 4 000 euros et à la société Leroy Merlin la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Gan assurances aux dépens, y compris ceux afférents à la décision cassée, et dit qu'ils pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente