Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Rectificative de l’ordonnance n°23/03418 du 08/11/2023 (RG 23/3418)
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU :31 Mai 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD
Greffier lors du prononcé:Madame SOULIER
Débats en audience publique le : 22 Mars 2024
GROSSE :
Le 31 Mai 2024
à Me Etienne ABEILLE
à Me Jacques-Antoine PREZIOSI
EXPÉDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/00558 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4O7F
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
élisant domicile en sa délégation sise [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jacques-Antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [X]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
LA CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
dont le siège social est [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en retranchement et omission de statuer en date du 6 décembre 2023, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) sollicite du juge des référés la correction et la rectification de l’omission de statuer affectant l’ordonnance en date du 8 novembre 2023 (RG 23/3418) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, en ce qu’il a statué sur des choses non demandées par les parties et en ce qu’il a omis de statuer sur des chefs de sa demande, à savoir l’absence de condamnation du FGAO, la seule opposabilité de l’ordonnance en vertu de l’article R421-15 du code des assurances, ainsi que la condamnation de Madame [X] au paiement des sommes sollicitées par Monsieur [Z].
L’examen de la requête a été appelé à l’audience du 22 mars 2024.
À cette date, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) a réitéré sa demande.
Monsieur [S] [Z], représenté par son conseil à l’audience, s’associe à la demande du FGAO.
Madame [Y] [X] et la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaissent pas et ne sont pas représentées.
SUR QUOI
Attendu que par application de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ;
Qu’en vertu de l’article 464 du même code, les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.
Qu’à l’appui de sa demande, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) produit ses conclusions en intervention volontaire en référé, l’assignation de Monsieur [Z] et la décision de référé du 8 novembre 2023 ;
Qu’il y a omission de statuer si la décision omet de répondre à une prétention des parties et si elle s’est prononcée sur des choses non demandées ;
Qu’en l’occurrence, le juge des référés a, d’une part, statué sur des choses qui ne lui étaient pas demandées et, d’autre part, n’a pas statué sur les chefs de demandes du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) rappelés ci-dessus.
Attendu qu’il convient de réparer cette omission en retranchant du dispositif de l’ordonnance les dispositions suivantes :
« CONDAMNONS le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO) à verser à Monsieur [S] [Z] une provision de 15.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice.
CONDAMNONS le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO) à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Qu’elles devront être remplacées par les mentions suivantes :
« CONDAMNONS Madame [Y] [X] à verser à Monsieur [S] [Z] une provision de 15.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice.
CONDAMNONS Madame [Y] [X] à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Qu’il sera enfin ajouté la disposition suivante :
« DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO) » ;
Que les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par décision réputée contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATONS que l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 8 novembre 2023 (RG 23/3418) comporte une omission de statuer dans le dispositif de la décision ;
RECEVONS le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) en sa requête en omission de statuer ;
ORDONNONS que soit retranchées du dispositif de l’ordonnance en date du 8 novembre 2023 (RG 23/3418) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, les mentions suivantes :
« CONDAMNONS le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO) à verser à Monsieur [S] [Z] une provision de 15.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice.
CONDAMNONS le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO) à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile » ;
ORDONNONS que le dispositif de l’ordonnance en date du 8 novembre 2023 (RG 23/3418)
soit complété par les mentions suivantes :
« CONDAMNONS Madame [Y] [X] à verser à Monsieur [S] [Z] une provision de 15.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice.
CONDAMNONS Madame [Y] [X] à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ».
« DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO) » ;
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rectifiée ;
METTONS les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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