Texte intégral
Ch. civile B
ARRET du 23 MARS 2011
R. G : 10/ 00827 R-PH
Décision déférée à la Cour :
jugement du 26 mai 2009
Tribunal de Commerce de BASTIA
R. G : 09/ 1087
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS MARS DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Maître Pierre Paul X...
Pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la procédure collective de Monsieur Thierry Y...
...
20200 BASTIA
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
INTIME :
Monsieur Thierry, Robert, Raymond Y...
TECHNI SERVICES
...-...
20214 CALENZANA
représenté par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 février 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 mars 2011
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 10 novembre 2010 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, le président de chambre empêché, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement du tribunal de commerce de BASTIA du 26 mai 2009 qui a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur Thierry Y...exerçant à l'enseigne " Techni Services " et désigné Maître Pierre-Paul X...en qualité de liquidateur judiciaire.
Vu la déclaration d'appel déposée le 8 juin 2009 pour Monsieur Y....
Vu l'ordonnance de radiation du 21 octobre 2009.
Vu les dernières conclusions déposées le 21 octobre 2010 pour le liquidateur judiciaire de Monsieur Y...aux fins de confirmation du jugement de liquidation et de condamnation de Monsieur Y...au paiement d'une somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de son avoué.
Vu l'avis de ministère public du 10 novembre 2010 s'en rapportant.
Vu l'ordonnance de clôture du 5 novembre 2010.
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ;
Attendu, dès lors, que l'appelant n'a pas conclu sur son appel avant l'ordonnance de clôture, laissant la juridiction dans l'ignorance des moyens qu'il entendait invoquer au soutien de l'infirmation par lui demandée, la Cour, uniquement tenue de répondre aux moyens dont elle est saisie par conclusions, ne peut que confirmer le jugement déféré après avoir constaté qu'il n'existe pas en la cause de moyen d'ordre public qu'elle devrait relever d'office et que la liquidation judiciaire a été prononcée après une période d'observation en l'état d'un redressement manifestement impossible ;
Attendu que l'équité ne commande pas de prononcer à l'encontre de l'appelant une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de liquidation judiciaire ;
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* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du tribunal de commerce de BASTIA du 26 mai 2009,
Y ajoutant,
Rejette la demande présentée par Maître X...sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l'instance seront passés en frais de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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