Texte intégral
N° RG 22/01392 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LJ3G
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 20/01010)
rendue par le Juge de la mise en état de Gap
en date du 16 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 05 avril 2022
APPELANTE :
LA S.A.R.L. SIVAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
LA S.A. IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
M. Laurent Desgouis, vice président placé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 octobre 2022 Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
Selon compromis de vente en l'état futur d'achèvement du 3 mars 1999, faisant suite à un premier contrat du 24 avril 1996, la société SIVAS s'est engagée auprès de la société NORMINTER SAVOIE DAUPHINE, filiale du groupe Intermarché, à édifier un immeuble à usage de magasin de bricolage sur un terrain lui appartenant situé sur le territoire de la commune de [Localité 4] (Hautes-Alpes).
Le projet immobilier n'a pas vu le jour à défaut d'obtention du permis de construire.
Le 19 mai 2006, la société NORMINTER SAVOIE DAUPHINE a fait assigner la société SIVAS devant le tribunal de grande instance de Gap à l'effet d'entendre constater la caducité de la convention du 3 mars 1999 et condamner la défenderesse à lui restituer la totalité du dépôt de garantie d'un montant de 381.122,54 euros.
Parallèlement aux termes d'une promesse synallagmatique de vente régularisée le 28 mars 2007 la société NORMINTER SAVOIE DAUPHINE s'est engagée à vendre à la société SIVAS un terrain à bâtir situé sur le territoire de la même commune moyennant le prix de 418.572 euros HT sous diverses conditions suspensives, dont notamment l'obtention par l'acquéreur d'un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment à usage industriel de 1800 m².
Il a été stipulé que la réitération authentique devrait intervenir au plus tard dans les 16 mois à compter du jour de la régularisation de l'acte.
Le 24 décembre 2008, la société SIVAS a consigné entre les mains du notaire rédacteur l'intégralité du prix de vente et a sollicité la réitération de la vente par acte authentique, donnant à cet effet pouvoir de la représenter à un clerc de l'étude.
Par jugement en date du 21 janvier 2009, dans le litige opposant les parties relativement à la première convention du 3 mars 1999, le tribunal de grande instance de Gap a constaté la caducité du contrat de vente d'immeuble par suite du défaut de réalisation de la condition suspensive et a condamné avec exécution provisoire la société SIVAS à payer à la société NORMINTER SAVOIE DAUPHINE la somme de 381.122,54 euros en restitution du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2006.
Le 29 septembre 2009, la société NORMINTER SAVOIE DAUPHINE a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de maître [E],notaire, qui détenait la somme consignée de 427.000 euros en vue de la réitération authentique de la promesse de vente du 28 mars 2007.
Cette saisie-attribution a été contestée par la société SIVAS devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Gap , et par arrêt infirmatif du 15 décembre 2015 la cour d'appel de Grenoble, saisie sur renvoi après cassation,en a ordonné la mainlevée au motif que la vente étant parfaite entre les parties, les sommes étaient détenues par le notaire pour le compte du vendeur et ne constituaient donc pas une créance de la société SIVAS.
C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier du 25 novembre 2020, la SARL SIVAS a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Gap la société L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES, venant aux droits de la société NORMINTER SAVOIE DAUPHINE, aux fins d'entendre dire et juger que le jugement vaut acte de vente du terrain à bâtir objet de la promesse de vente du 28 mars 2007 et condamner la défenderesse à lui payer la somme de 24.000 euros au titre de l'excédent de consignation et celle de 65.000 euros, ou à défaut de 335.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le refus fautif de réitération de la vente et le maintien abusif d'une saisie irrégulière.
Par conclusions d'incident la société L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES a soulevé la prescription de l'action en exécution forcée de la vente et en dommages et intérêts formée par la société SIVAS, ainsi que l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive en raison de l'autorité de la chose jugée.
Par une première ordonnance en date du 17 novembre 2021 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Gap :
a déclaré irrecevable la demande en dommages et intérêts pour abus de saisie attribution en raison de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 15 décembre 2015 rendu sur renvoi après cassation,
sur la demande en vente forcée et en dommages et intérêts pour refus fautif de réitération a relevé d'office le moyen tiré de l'autorité de chose jugée le 15 décembre 2015 sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par la société L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES à défaut pour cette dernière d'avoir invoqué la prescription dans le litige soumis au juge de l'exécution,
a sursis à statuer sur cette demande et a ordonné la réouverture des débats.
Sur la réouverture des débats, la société L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES a déclaré ne plus s'opposer à la réitération authentique de la vente, mais a maintenu sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en dommages et intérêts pour refus fautif de réitération de la vente en soutenant que l'autorité de la chose jugée ne pouvait lui être opposée, alors que la demande en dommages et intérêts n'ayant pas été formulée devant le juge de l'exécution elle ne pouvait faire valoir la prescription dans le cadre de cette procédure.
La société SIVAS a répliqué qu'elle ne pouvait formuler sa demande en dommages et intérêts pour non réitération de la vente avant la décision de la cour d'appel du 15 décembre 2015 et que la prescription quinquennale n'était donc pas acquise le 25 novembre 2020, date de l'engagement de l'action.
Par une seconde ordonnance juridictionnelle en date du 16 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Gap :
a rappelé que par ordonnance du 17 novembre 2021 la demande en dommages et intérêts pour abus de saisie-attribution a été déclarée irrecevable,
a déclaré irrecevable comme prescrite la demande en dommages et intérêts formée par la société SIVAS pour non réitération de la vente,
a déclaré recevable la demande de la société SIVAS en déclaration de vente forcée
a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
a réservé les dépens, l'affaire étant renvoyée à la mise en état.
Le juge de la mise en état a considéré en substance :
qu'en vertu du principe de concentration des moyens l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 15 décembre 2015 pouvait être opposée à la société L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES sur la demande de la société SIVAS en exécution forcée de la vente, ce qui rendait irrecevable sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette demande,
que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES, sur la demande en dommages et intérêts formée par la société SIVAS en raison du refus fautif de réitération de la vente, était recevable en l'absence d'autorité de chose jugée sur ce point, puisqu'aucune demande en ce sens n'avait été formée devant le juge de l'exécution,
que la demande en dommages et intérêts pour refus fautif de réitération de la vente étaient prescrite en application de l'article 2224 du code civil, alors que le délai de prescription, initialement de 30 ans, mais ramené à 5 ans à compter du 19 juin 2008, a commencé à courir à compter du refus de réitération, lequel était caractérisé au plus tard le 2 octobre 2009 avec la dénonciation de la saisie-attribution, et n'a pas été interrompu par l'arrêt de la cour d'appel du 15 décembre 2015 statuant dans une instance en contestation de la saisie-attribution ayant un autre objet.
La SARL SIVAS a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 5 avril 2022 aux termes de laquelle elle critique l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable pour prescription sa demande en dommages et intérêts pour non réitération de la vente.
L'affaire a reçu une fixation à bref délai dans le cadre de l'article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 10 mai 2022 par la SARL SIVAS qui demande à la cour, par voie de réformation de l'ordonnance, de juger irrecevable et mal fondé le moyen de prescription soulevé par la société L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES, de la déclarer recevable en ses demandes formées devant le tribunal judiciaire de Gap et de condamner la société L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES à lui payer une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir :
qu'en application de l'article 1603 du code civil le vendeur est tenu de délivrer la chose vendue et peut être condamné à des dommages et intérêts s'il ne satisfait pas à cette obligation contractuelle,
que par un arrêt rendu entre les mêmes parties le 15 décembre 2020 la cour d'appel de Grenoble a jugé que la vente régularisée le 28 mars 2007 avait rétroactivement produit ses effets au mois de décembre 2008, de sorte que la société L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES devait assurer la délivrance du bien,
que le dommage résultant d'une condamnation ne se manifeste qu'à compter de la décision de condamnation,
que l'action indemnitaire a été engagée le 25 novembre 2020, soit dans le délai de cinq années à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 15 décembre 2015,
que depuis le paiement du prix en décembre 2008 la société L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES a toujours refusé de réitérer la vente,
qu'il en résulte que son action indemnitaire n'est pas prescrite.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 8 juin 2022 par la SA L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES qui demande à titre principal à la cour de juger que la demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l'article 1603 du code civil est prescrite et en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, qui, à titre subsidiaire, demande à la cour de dire et juger que les demandes de la société SIVAS se heurtent à l'autorité de la chose jugée et sont donc irrecevables et qui ,en tout état de cause, conclut au rejet de l'ensemble des demandes formées par la société SIVAS, dont elle sollicite la condamnation à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros et à supporter les dépens.
Elle fait valoir :
que le point de départ de la prescription de la demande en dommages et intérêts pour absence de réitération authentique de la vente doit être fixé à la date à laquelle la promesse devait être réitérée, soit en décembre 2008,
qu'aucune demande en exécution forcée de la vente et en dommages et intérêts pour refus de réitération n'a été formée avant le mois de novembre 2020, de sorte qu'il s'est écoulé plus de 12 années entre le versement du prix chez le notaire et cette demande, qui est donc prescrite,
que la demande formée pour la première fois en cause d'appel sur le fondement de l'article 1603 du code civil est doublement irrecevable comme étant nouvelle et au surplus également prescrite,
qu'en toute hypothèse l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble a autorité de chose jugée s'agissant de l'éventuel préjudice résultant de la saisie attribution.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 27 septembre 2022.
MOTIFS
L'appel ne porte que sur la disposition de l'ordonnance déclarant irrecevable pour prescription la demande de dommages et intérêts formée par la société SIVAS pour non réitération de la vente.
L'intimée conclut pour sa part à la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions, et malgré l'imprécision du dispositif de ses conclusions ne forme pas d'appel incident sur la déclaration de recevabilité de l'action en vente forcée de l'immeuble. Il résulte,en effet, de l'ordonnance déférée que la société L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES ne s'oppose plus à la réitération authentique de la vente (page 3 de l'ordonnance).
Il est donc définitivement jugé d'une part que la demande indemnitaire pour abus de saisie-attribution est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 15 décembre 2015, ainsi qu'il en a été décidé par la première ordonnance juridictionnelle non contestée du 17 novembre 2021, et d'autre part que la demande en déclaration de vente forcée est recevable.
Même si ce n'est pas sans contradiction apparente que le juge de la mise en état a déclaré recevable l'action en vente forcée, mais irrecevable la demande en dommages et intérêts pour refus fautif de réitération, il ne subsiste donc en litige à ce stade devant la cour que la question de la prescription de cette dernière demande indemnitaire.
La société SIVAS ne soulève plus l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action indemnitaire en raison de l'autorité de la chose jugée le 15 décembre 2015.
Elle se borne en effet à argumenter sur le mal fondé de cette fin de non-recevoir.
En l'espèce la prescription trentenaire de droit commun de l'article 2262 ancien du code civil n'était manifestement pas acquise à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008 ' 561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, alors que la promesse synallagmatique de vente litigieuse est en date des 28 mars et 18 avril 2007.
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent désormais par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, et il est de principe que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en n'avait pas eu précédemment connaissance.
En l'espèce le dommage invoqué par l'acquéreur du fait de la non réitération de la vente qu'il impute à la venderesse s'est réalisé, non pas dès l'expiration du délai contractuel de validité de la promesse de 16 mois à compter de la dernière en date des signatures, soit le 18 août 2008, mais à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du refus de la société L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES de régulariser l'acte authentique.
Il n'est pas prévu, en effet, à l'acte que le défaut de réitération imputable au vendeur à l'issue du délai de 16 mois entraînera de plein droit la caducité de la promesse, dès lors qu'il est seulement stipulé que le vendeur pourra renoncer à poursuivre l'exécution de la vente après en avoir informé l'acquéreur défaillant par lettre recommandée ou exploit d'huissier.
Il ressort des correspondances échangées entre la société SIVAS et le notaire (Me [E]) chargé de la passation de l'acte authentique que malgré le versement, le 24 décembre 2008, entre les mains de ce dernier de l'intégralité du prix de cession, la vente n'a pas été réitérée, essentiellement en raison de l'existence de la procédure judiciaire en cours opposant les parties après l'abandon du projet de construction objet du compromis de vente en l'état futur d'achèvement du 3 mars 1999.
Il n'est pas justifié cependant d'un refus exprès de réitération.
C'est donc à compter du 2 octobre 2009, date à laquelle la saisie- attribution du prix de vente détenu par le notaire lui a été dénoncée, que la société SIVAS a eu connaissance de l'opposition effective de la société L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES à la réitération authentique, puisque l'appréhension du prix versé par l'acquéreur en exécution de la condamnation prononcée le 21 janvier 2009 faisait nécessairement obstacle à la conclusion définitive de l'opération.
La contestation judiciaire de la saisie-attribution n'a pas interrompu le délai de prescription de la demande indemnitaire fondée sur le refus fautif de réitération, dès lors que cette procédure suivie dans un premier temps devant le juge de l'exécution, qui était exclusivement destinée à l'obtention de la mainlevée de la saisie, n'a à aucun moment eu pour objet la réparation du préjudice prétendument subi du fait de l'inexécution contractuelle imputée à la société L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES, que ce soit sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil ou sur celui de l'article 1603 du même code.
Il importe peu en outre que la cour d'appel de Grenoble, statuant le 15 décembre 2015 sur renvoi après cassation, ait considéré que la vente était parfaite entre les parties dès la signature de la promesse synallagmatique, puisque cette décision intervenue dans le seul cadre de la contestation de la saisie n'a en rien contribué à la réalisation du dommage invoqué.
Le délai quinquennal de prescription de l'action indemnitaire formée par la société SIVAS était donc expiré depuis le 2 octobre 2014 lorsque la demande en réparation a été introduite pour la première fois par assignation du 25 novembre 2020.
L'ordonnance, qui a déclaré irrecevable comme prescrite la demande en dommages et intérêts pour défaut de réitération de la vente par la société L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES, sera par conséquent confirmée.
L'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,
Condamne la SARL SIVAS aux dépens d'appel, les dépens de l'instance suivie devant le juge de la mise en état demeurant réservés dans l'attente de la décision au fond.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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