Texte intégral
C5
N° RG 22/02600
N° Portalis DBVM-V-B7G-LN76
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL [5]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00408)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 19 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 05 juillet 2022
APPELANTE :
L'URSSAF AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
Madame [B] [Y]
née le 02 février 1957
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Jean Claude FABBIAN, avocat plaidant au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
En présence de Mme Virginie ROZERON, Greffier stagiaire et de Mme [J] [K], juriste assistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2023,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'URSSAF d'Auvergne a envoyé à Mme [B] [Y] un appel de cotisation du 26 novembre 2018 pour la cotisation subsidiaire maladie (CSM) à hauteur de 93.043 euros au titre des ressources de l'année 2017.
Mme [Y] a demandé à l'URSSAF, par courrier du 20 décembre 2018, une révision du calcul de la CSM. La commission de recours amiable a notifié le 27 janvier 2019 un accusé de réception d'une saisine en date du 20 décembre 2018. L'URSSAF a demandé par courrier du 16 septembre 2019, en réponse à une correspondance du 23 mai 2019, des éléments afin de réaliser le calcul de la CSM pour 2017, et Mme [Y] a fourni des éléments par courrier du 27 suivant. L'URSSAF a repris le dossier pour conclure que la somme due était de 90.105 euros par lettre du 1er octobre 2019.
La commission de recours amiable, le 26 juin 2020, a rejeté la contestation du 20 décembre 2018 et a maintenu la demande de paiement pour la somme de 90.105 euros.
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, saisi d'un recours de Mme [Y] contre l'URSSAF Rhône-Alpes, a par jugement du 19 mai 2022 :
- déclaré son incompétence pour infirmer ou confirmer la décision de la commission de recours amiable,
- déclaré le recours recevable,
- fixé à 64.410,64 euros la somme due par Mme [Y] au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour 2017,
- condamné Mme [Y] au versement à l'URSSAF de cette somme,
- débouté l'URSSAF de sa demande au titre d'une procédure abusive et dilatoire,
- condamné l'URSSAF à verser 1.000 euros à Mme [Y] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté l'URSSAF de sa demande sur ce fondement,
- condamné l'URSSAF aux dépens,
- rappelé une exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 5 juillet 2022, l'URSSAF Rhône-Alpes a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 28 décembre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande :
- la réformation du jugement,
- le débouté des demandes de Mme [Y],
- la condamnation de Mme [Y] à lui verser 90.105,44 euros au titre de la CSM de 2017 outre les majorations de retard complémentaires,
- la condamnation de Mme [Y] aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'URSSAF explique que l'assiette de cotisation a été recalculée en fonction des liasses de déclaration de revenus de cessions de valeurs mobilières, de capitaux mobiliers et de plus-values communiquées par Mme [Y] pour atteindre 1.136.215 euros et générer une CSM de 90.105 euros, après abattement d'un montant de 25 % du plafond annuel de sécurité sociale et par application d'un taux de 8 %.
L'URSSAF soutient, au visa des articles L. 380-2 du Code de la sécurité sociale et 1417-IV, 156 et 28 du Code général des impôts, que les déficits fonciers au titre de l'année 2017 n'ont pas à être pris en compte sur le revenu global mais seulement sur les revenus fonciers, qui sont les seuls revenus sur lesquels peuvent s'imputer ce déficit en application des dispositions fiscales. L'organisme se prévaut ainsi d'un arrêt de la Cour d'appel de Nancy du 7 septembre 2021.
L'URSSAF oppose au moyen tiré de la réserve du Conseil constitutionnel concernant l'article L. 380-2, soulevé à l'audience, que l'argument ne peut pas être soutenu devant la cour et que le Conseil d'État n'a pas été saisi.
Par conclusions communiquées le 9 mars 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [Y] demande :
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de l'URSSAF,
- la condamnation de l'URSSAF à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme [Y] estime que les déficits fonciers doivent être déduits des revenus perçus et constituant l'assiette de la CSM dès lors qu'il s'agit, en application des articles L. 380-2 et 1417-IV, des revenus après déduction des frais. Elle ajoute que l'URSSAF s'est prévalue en première instance d'une circulaire interministérielle du 15 novembre 2017 qui n'a aucune force légale, et qui précise elle-même que les revenus fonciers imposables entrant dans le calcul de l'assiette de la cotisation le sont après déduction des déficits imputables sur les revenus fonciers, le revenu global et les déficits antérieurs non encore imputés.
Mme [Y] souligne que l'URSSAF fait valoir en cause d'appel une argumentation fondée sur l'article 156 du Code général des impôts en prétendant qu'elle n'a pas perçu de revenu foncier, alors qu'elle en a bien perçu en 2017 et que cet article vise bien une imputation sur le « revenu global », aucune disposition ne limitant l'imputation d'un déficit foncier sur les seules recettes foncières de l'année considérée.
Mme [Y] soulève également, lors de l'audience, un moyen tiré de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel sur l'article L. 380-2 sur l'irrégularité des sommes qui lui sont demandées.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - L'article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2019, disposait que : « Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. (...)
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret ».
L'article 1417 du Code général des impôts, dans sa version en vigueur du 23 juin 2018 au 1er janvier 2019, précisait que : « IV. ' 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente ».
L'article 156 du même code ajoutait, dans sa version en vigueur du 25 novembre 2018 au 08 juin 2019 : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :
I. ' Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.
Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :
(')
3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant reçu le label délivré par la " Fondation du patrimoine " en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine.
L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 10 700 €. La fraction du déficit supérieure à 10 700 € et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.
La limite mentionnée au deuxième alinéa est portée à 15 300 € pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est pratiquée l'une des déductions prévues aux f ou o du 1° du I de l'article 31.
Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres pratiquer les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 undecies ou 199 undecies A et imputer un déficit foncier sur le revenu global ».
L'article 28 du même code prévoit que : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ».
2. - Il résulte donc des dispositions combinées de ces articles que la cotisation prévue par l'article L. 380-2 est fixée en pourcentage du montant de divers revenus listés, dont les revenus fonciers, qui sont définis comme le montant net de ces revenus retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, soit pour les revenus fonciers, le revenu brut moins le total des charges.
Cet impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel sous déduction du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus, avec une possibilité de report sur plusieurs années au cas où le revenu global supportant l'impôt n'est pas suffisant pour intégrer l'imputation du déficit en totalité.
Or, l'article L. 380-2 ne vise pas un revenu global, mais des revenus spécifiquement listés : les revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels.
En outre, c'est l'article L. 380-2 qui fixe spécifiquement la règle d'assiette de la cotisation, par renvoi à l'article 1417 IV uniquement pour la définition des modalités de cette fixation, donc en référence à un revenu net et à la prise en compte de l'année précédente. Il n'est donc pas renvoyé à l'article 156 du Code général des impôts qui évoque la prise en compte d'un revenu global sur lequel peuvent s'imputer des déficits catégoriels.
Il ne peut donc pas être fait application des règles fiscales se rapportant à la détermination du revenu global net soumis à l'impôt sur le revenu pour déterminer l'assiette de calcul de la CSM et, en l'espèce, pour retenir la déduction d'un déficit foncier sur les revenus du capital et du patrimoine déclarés par Mme [Y] à hauteur de 1.136.125 euros (revenus d'actions et parts, intérêts et autres produits de placement à revenu fixe, revenus déjà soumis à prélèvements sociaux, plus-values, abattement pour durée de détention de droit commun, CSG déductible et plus-value immobilière).
Il n'y a donc pas lieu de reprendre le débat sur le contenu de la circulaire interministérielle du 15 novembre 2017 en l'état de ces dispositions explicites ayant valeur légale.
Au surplus, si, au plan fiscal et pour la détermination de l'impôt sur le revenu, un déficit dans une catégorie de revenu a bien vocation à pouvoir s'imputer sur le revenu global pris en compte, les dispositions de l'article 156 prévoient des conditions et des exclusions aux termes desquelles les déficits fonciers s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers, sauf pour les propriétaires de monuments classés monuments historiques selon certaines conditions, et les dépenses autres que les intérêts d'emprunt dans certaines limites.
Or, le déficit foncier de Mme [Y], d'un montant de -321.190 euros, découle, selon sa déclaration spécifique des revenus fonciers de 2017, de la différence entre des bénéfices de parts de société immobilière (1 euro) et de propriétés rurales et urbaines (15.161 euros) et des déductions de frais de paiement de travaux pour la rénovation de monument historique (320.895 euros, et 40 euros de frais de gestion) et d'intérêts d'emprunts (9.750 et 5.667 euros). Ainsi, le déficit entraîné par les intérêts d'emprunt ne pourrait pas être imputé sur un revenu global pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; et Mme [Y] n'apporte aucun élément ni ne développe aucun argument pour justifier qu'elle répondrait aux nombreuses conditions qui lui permettraient de bénéficier de la possibilité d'imputation de la somme de 320.935 euros sur un revenu global en qualité de propriétaire de monument historique, notamment au regard des conditions des articles 156, 156 bis, voire 41 E et suivants, du Code général des impôts.
3. - Sur la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel énoncée dans une décision n° 2018-735 du 27 septembre 2018 et dont se prévaut Mme [Y], il convient de rappeler que les dispositions de l'article L. 380-2 ont été déclarées conformes à la Constitution, le point n° 19 de la décision du Conseil constitutionnel disposant juste que : « Enfin, la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalite's de de'termination de l'assiette ainsi que le taux sont fixe's par voie re'glementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caracte'rise'e de l'e'galite' devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir re'glementaire de fixer ce taux et ces modalite's de façon à' ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caracte'rise'e de l'e'galite' devant les charges publiques ». Le point n° 21 conclut ensuite que : « Il re'sulte de tout ce qui pre'ce'de que la premie're phrase du 1° et, sous la re'serve e'nonce'e au paragraphe 19, les premie'res et dernie'res phrases du quatrie'me aline'a de l'article L. 380-2 du code de la se'curite' sociale ne me'connaissent ni le principe d'e'galite' devant les charges publiques, ni celui d'e'galite' devant la loi ».
Le Conseil constitutionnel n'a pas estimé que les dispositions litigieuses au cours de la période antérieure à sa décision causaient une rupture d'égalité devant les charges publiques, n'a pas déclaré que ces dispositions étaient rétroactivement non conformes à la Constitution, et n'a pas aménagé dans le temps les effets de sa décision : il a seulement prévu une réserve d'interprétation qui ne vaut dès lors que pour l'avenir.
Enfin, Mme [Y] ne justifie pas en quoi elle aurait été victime d'une rupture d'égalité devant les charges publiques ou d'un défaut d'équité qui aurait découlé du changement ultérieur de la réglementation sur le taux et les modalités de calcul de l'assiette de la cotisation.
4. - Dans ces conditions, le jugement sera infirmé et Mme [Y] sera condamnée à verser le montant réclamé par l'URSSAF, sans préjudice des majorations de retard.
Mme [Y] supportera les dépens de la première instance et de la procédure en appel.
L'équité et la situation des parties justifient que l'URSSAF Rhône-Alpes ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et Mme [Y] sera condamnée à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 19 mai 2022,
Et statuant à nouveau,
Condamne Mme [B] [Y] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes une somme de 90.105,44 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie de 2017 outre les majorations de retard complémentaires,
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [Y] aux dépens de la procédure d'appel et de la première instance,
Condamne Mme [B] [Y] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président