Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 3-3
N° RG 21/18051 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISP6
Ordonnance n° 2024/M
Monsieur [P] [O]
représenté et assisté de Me Laurent ROUZEAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Appelant et demandeur à l'incident
Monsieur [E] [H], [G] [N]
représenté par Me Pascal ROUBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
assisté de Me Guillaume BERTOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant substituant Me Pascal ROUBAUD
Intimé et défendeur à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 11 avril 2024
Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 13 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 avril 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- débouté M. [P] [O] de l'ensemble de ses demandes principales et accessoires,
- débouter M. [E] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
- dit n'y avoir lieu à allouer des indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] [O] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision.
M. [P] [O] a interjeté appel par déclaration du 21 décembre 2021.
Par conclusions d'incident notifiées et déposées le 21 mars 2023, M. [P] [O] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de communication de pièces.
Par conclusions notifiées et déposées le 4 mars 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [P] [O] demande au conseiller de la mise en état :
- d'enjoindre à M. [E] [N] de communiquer les pièces suivantes :
o Son dépôt de plainte pour chèques volés suite au vol à main armée dont il aurait été victime le 28 août 2016.
o La communication de l'entier dossier pénal de l'affaire ayant abouti au jugement du 7/09/2017 avec pour n° de parquet 16249000138. À défaut ordonner la communication par M. [N] de l'intégralité de ses procès-verbaux d'audition dressés dans le cadre de l'enquête lié au braquage du snack les Calanques (N° de parquet 162490001389) ;
o Copie de ses courriers d'opposition adressés à sa/ses banque(s) pour l'ensemble des chèques tirés et volés avec les numéros des chèques en cause ;
o Accusé réception par la/les banque(s) des demandes d'opposition aux chèques volés ;
o Enjoindre au CIC d'adresser à M. [O] le(s) courrier(s) de M. [N] formant opposition aux chèques volés le 28 août 2016 et notamment les chèques n° 6052535 et 6052534 de 35.000 € (Pièce 1) ainsi que les courriers en réponse de la banque ainsi que tout document ou courrier en rapport avec cette affaire ;
- sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter d'un délai de 15 jours après la signification de l'ordonnance,
- condamner M. [E] [N] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées et déposées le 13 février 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [E] [N] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens de l'incident.
MOTIFS
Les parties sont en litige sur le paiement de deux chèques de 35 000 euros émis par M. [E] [N] au bénéfice de M. [P] [O] et remis à ce dernier, qui n'ont pas été encaissés en raison d'une opposition pour vol formée par M. [N].
Il est produit aux débats le jugement du tribunal correctionnel de Draguignan, établissant la date du vol à main armée dont a été victime l'intimé.
La demande de production de l'entier dossier pénal ayant abouti à ce jugement est sans aucun rapport avec le litige et la régularité de l'opposition formée par M. [N] dès lors qu'il n'est nullement contesté aux termes des écritures des parties que les chèques litigieux ont été remis à M. [O] entre le 3 juin 2016, date de la promesse de vente et le 23 août 2016, date de régularisation de la vente, leur date d'émission étant le 13 juillet 2016, soit antérieurement à la date du vol ayant motivé l'opposition.
La demande de communication des documents relatifs à l'opposition est sans utilité dès lors que l'existence de cette opposition n'est pas contestée, qu'elle est postérieure au vol du 28 août 2016 et qu'elle est en tout état de cause postérieure à la remise des chèques au bénéficiaire de sorte que ces chèques ne peuvent avoir été volés le 28 août 2016 avec les autres effets personnels de M. [N].
Enfin, les documents précités sont sans intérêt sur les demandes au fond concernant la réalité de la dette qui serait matérialisée par la remise de ces deux chèques de 35 000 euros.
La demande de communication de pièces est rejetée.
M. [P] [O], qui succombe, est condamné aux dépens de l'incident.
Compte tenu de la nature et des circonstances du litige, il n'y a pas lieu, au stade de cet incident de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Vu l'article 139 du code de procédure civile,
Déboute M. [P] [O] de ses demandes de communication de pièces,
Condamne M. [P] [O] aux dépens de l'incident,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 11 avril 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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