Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52506 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4L7Q
N° :5/MC
Assignation du :
03 Avril 2024
N° Init : 23/52512
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 mai 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSES
Société SNC TECHNIQUE DU [Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Claire OLDAK, avocat au barreau de PARIS - #E0960
Société SCI 1er ETAGE [Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Claire OLDAK, avocat au barreau de PARIS - #E0960
Société SCI DU [Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Claire OLDAK, avocat au barreau de PARIS - #E0960
Société SCI [Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Claire OLDAK, avocat au barreau de PARIS - #E0960
DEFENDERESSES
S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #P0133
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société PRO LOGIS
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante, non constituée
Société STEBAT
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #W0014
Société PRO LOGIS
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #P0257
Société QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #P0133
DÉBATS
A l’audience du 26 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 03 avril 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions écrites de Qualiconsult et de la SA SMA visées le 26 avril 2024 tendant notamment à voir ordonner sa mise hors de cause soutenues oralement ;
Vu les conclusions écrites de la société PRO LOGIS visées le 26 avril 2024 et soutenues oralement aux fins de protestations et réserves ;
Vu les protestations et réserves formulées par la société STEBAT ;
Vu les observations orales des parties développées à l’audience ;
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties développées oralement à l’audience.
SUR CE :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Il n’ y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de Qualiconsult et de son assureur la SA SMA, dès lors qu’il est caractérisé un procès en germe à l’encontre de Qualiconsult qui avait été missionée pour des travaux de rénovation de deux locaux sis [Adresse 2] et [Adresse 3] et que l’expertise confiée le 5 octobre 2023 à M.[D] porte sur les désordres subis par un des immeubles avoisinants à l’occasion de ces travaux.
Il y a lieu de rendre commune aux défendeurs l’ordonnance rendue le 5 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal de céans enrôlée sous les N° RG 23/52512.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
- Sur les demandes accessoires :
En droit, l’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent: en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
Par ailleurs, on ne peut réserver les dépens que si l’on a le pouvoir ultérieur de les liquider. Or, le juge des référés n’a précisément pas cette possibilité. Il doit donc statuer sur les dépens, même si cette décision est provisoire, la liquidation définitive se faisant devant le juge du fond.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Disons n’ y avoir lieu de mettre hors de cause la société Qualiconsult et la SA SMA ;
RENDONS COMMUNE à :
- La S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT
- La Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société PRO LOGIS
- La Société STEBAT
- La Société PRO LOGIS
- La Société QUALICONSULT
notre ordonnance de référé du 05 Octobre 2023( RG N° 23/52512) ayant commis Monsieur [V] [D] en qualité d’expert ;
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 05 septembre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT A PARIS, le 24 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSFabrice VERT
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