Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 01 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01025 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O37R
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JANVIER 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/01035
APPELANTE :
CGEA DE [Localité 3] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO, substituée par Me Pierre CHATTEL, de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Me [X] [E], ès qualité de mandataire liquidateur de Société NATHALAIN
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Xavier LAFON, substitué par Me Laurent PORTES, de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [U] [F]
né le 10 Novembre 1986 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Karine MENICHETTI, avocat au barreau d'AGEN, substituée par Me Sarah MASOTTA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Véronique DUCHARNE, conseiller, en remplacement du président, empêché et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [F] a été embauché par la Sarl Nathalain le 9 avril 2018 en qualité de serveur, niveau 1, échelon 1, non cadre, selon contrat de travail à durée indeterminée à temps complet à raison de 35 heures par semaine moyennant une rémunération brute mensuelle de 1498,50 €. Il travaillait au sein du restaurant l'Atelier à [Localité 7].
Le 27 août 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'au 23 septembre 2018.
Le 10 septembre 2018, le salarié, qui était toujours en arrêt de travail, a adressé un courrier à son employeur lui réclamant le paiement de son salaire contractuel, de ses heures supplémentaires et la transmission de ses bulletins de paie. Il lui a également fait part de son intention de quitter ses fonctions à compter du 24 septembre 2018 compte tenu du défaut de paiement du salaire contractuel et des heures supplémentaires accomplies. Le salarié n'a pas repris le travail à l'issue de son arrêt de travail.
Le 29 novembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de référé aux fins d'obtenir le paiement de ses salaires et la remise des documents sociaux de fin de contrat. Le 25 avril 2019, l'affaire a été radiée.
Par jugement du 10 avril 2019, la Sarl Nathalain a été placée en liquidation judiciaire et Maître [E] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Sollicitant notamment la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi au fond, le 10 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier lequel, par jugement du 27 janvier 202, a condamné la Sarl Nathalain, prise en la personne de Maître [E], es qualité de mandataire liquidateur, à lui payer les sommes de :
- 8 991,00 € au titre de salaires impayés d'avril à septembre 2018,
- 899,10€ au titre de congés payés sur rappel de salaire,
- 3 000,00 € au titre de dommages-intérêts lié au retard de paiement du salaire,
- 23 838,75 € au titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 2 383,87€ au titre de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires,
- 8 991,00 € au titre de travail dissimulé,
- 250,00 € au titre du manquement à l'obligation de sécurité et de résultat,
- 1 498,50 € au titre de 1' indemnité légale de licenciement,
- 467,07 € au titre de 1' indemnité compensatrice de préavis, (1 mois) et 46,70€ au titre des congés payés afférents,
- 1 498,50 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (1mois),
- ordonné la remise des documents de fin de contrat (bulletins de salaire, attestation Assedic, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte)
- prononcé l'exécutoire provisoire de droit et laissé les dépens de l'instance au passif de la Sarl Nathalain.
C'est le jugement dont l'AGS CGEA de [Localité 3] a régulièrement interjeté appel le 17 février 2021.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 30 mars 2021, l'AGS CGEA de [Localité 3] demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement attaqué,
A titre principal,
- Débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [F] à rembourser au concluant les sommes indument perçues,
A titre subsidiaire,
- limiter le quantum des sommes qui pourraient être fixées au passif de la liquidation,
En tout état de cause,
- Constater que les intérêts de droit légaux sont arrêtés au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective,
- Constater qu'en tout état de cause, la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du Code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 4 qui s'applique,
- Exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte,
- Dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du Code du travail,
- Donner acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 29 novembre 2022, M. [U] [F] demande à la Cour de :
- Dire et juger que l'appel interjeté par l'AGS CGEA de [Localité 3] est injuste et mal fondé,
- Débouter l'AGS CGEA de [Localité 3] de l'intégralité de ses demandes,
- Confirmer le Jugement dont appel en ce qu'il a :
- déclaré recevable et bien fondé ses demandes,
- dit qu'il pouvait prétendre à un rappel de salaire d'avril à septembre 2018 ainsi qu'au paiement de ses heures supplémentaires,
- requalifier sa démission en prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- déclaré la Sarl Nathalain coupable de l'infraction de travail dissimulé,
- Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Nathalain, prise en la personne de Maître [X] [E], es qualité de liquidateur judiciaire à son bénéfice de M. [F], les sommes suivantes :
* 8 991,00 € au titre de salaires impayés 6 mois (avril à septembre 2018),
* 899,10€ au titre de congés payés sur rappel de salaire,
* 23 838,75 € au titre de paiement des heures supplémentaires
* 2 383,87€ au titre de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires,
* 8 991,00 € au titre de travail dissimulé (6 mois),
* 1 498,50 € au titre de 1' indemnité légale de licenciement,
Mais statuant à nouveau,
- Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Nathalain, prise en la personne de Maître
[X] [E], es qualité de liquidateur judiciaire, au bénéfice de M. [F], les sommes suivantes:
* 5000€ de dommages et intérêts lié au retard de paiement du salaire,
* 4200€ lié au paiement de 21 soirés communication et 420€ de congés payés afférents,
* 5000€ pour manquement à l'obligation de sécurité et de résultat,
*1498,50€ d'indemnité compensatrice de préavis (1 mois) et 149,85€ de congés payés afférents,
* 2997€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Dire et juger que ces condamnations sont opposables aux AGS CGEA de [Localité 3]
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 25 juin 2021, Maître [X] [E] es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Nathalain, demande à la cour de :
- Dire et juger recevable et bien-fondé l'appel interjeté par l'AGS CGEA de [Localité 3] contre le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier le 27 janvier 2021,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit et jugé que M. [F] pouvait prétendre à un rappel de salaires pour la période du 7 avril 2018 au 24 septembre 2018,
- Dit que la démission de M. [F] est requalifiée en prise d'acte eu égard aux divers manquements de la Sarl Nathalain,
- Dit que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- fixé les créances de M. [F] à la liquidation judiciaire de la SARL Nathalain aux sommes suivantes :
* 8 991,00 € au titre de salaires impayés 6 mois (avril à septembre 2018),
* 899,10€ au titre de congés payés sur rappel de salaire,
* 3 000,00 € au titre de dommages-intérêts lié au retard de paiement du salaire,
* 23 838,75 € au titre de paiement des heures supplémentaires
* 2 383,87€ au titre de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires,
* 8 991,00 € au titre de travail dissimulé (6 mois),
* 250,00 € au titre du manquement à l'obligation de sécurité et de résultat,
* 1 498,50 € au titre de 1' indemnité légale de licenciement,
* 467,07 € au titre de 1' indemnité compensatrice de préavis, (1 mois) et 46,70 au titre des congés payés,
* 1 498,50 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois),
Statuant à nouveau,
Au principal :
- Dire et juger que M. [F] n'établit pas ne pas avoir été payé de ses salaires,
- Dire et juger que M. [F] ne présente pas d'éléments suffisamment précis pour étayer sa
demande au titre des heures supplémentaires,
- Dire et juger que la Sarl Nathalain n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
- Dire et juger que la Sarl Nathalain n'a commis aucun manquement rendant impossible la poursuite de la relation de travail,
- Débouter M. [F] de ses demandes afférentes aux rappels de salaires, rappels d'heures supplémentaires, congés payés y afférents et de l'indemnité pour travail dissimulé,
- Dire et juger que la rupture du contrat ce travail doit s'analyser en une démission,
- Débouter M. [F] de ses demandes afférentes aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents.
- Débouter M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Au subsidiaire :
- Si par improbable la Cour venait à considérer que la démission devait s'analyser en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Débouter M. [F] de se demande au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 374,62 € outre celle de 37,46 € à titre d'indemnité de congés payés y afférent,
- Condamner M. [F] aux entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 26 décembre 2022 fixant la date d'audience au 16 janvier 2023.
SUR CE
Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail,
Le CGEA n'évoque à l'appui de ses prétentions aucun élément nouveau et ne produit aucune nouvelle pièce.
La Cour constate que le litige se présente dans les mêmes termes et sur la base des mêmes pièces que devant les premiers juges.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 7 avril au 24 septembre 2018,
Le CGEA, qui conclut à l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes, conteste dans ses conclusions le défaut de paiement du salaire et sollicite un commencement de preuve de l'absence de tout règlement par la production des relevés bancaires du salarié sur la période litigieuse.
En réplique, M. [F] conclut à la confirmation du jugement qui a fixé sa créance à la somme de 8991,50€ et 899,10€ au titre des salaires impayés d'avril à septembre 2018. Il reproche à l'AGS d'inverser la charge de la preuve en matière de paiement du salaire.
C'est par une exacte appréciation des faits que les premiers juges ont constaté qu'aucun élément de nature à justifier du paiement du salaire n'avait été produit par la Sarl Nathalain alors que cette preuve lui incombait. Cependant, il convient de réformer le jugement du conseil de prud'hommes sur le quantum du rappel de salaire alloué. M. [F] justifie avoir travaillé pour la Sarl Nathalain du 7 avril 2018 au 26 août 2018 inclus, la veille de son arrêt de travail. Il est donc fondé à solliciter le somme de 7492,5€ (1498,50 x 5) et 749,25€ de congés payés afférents.
Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires,
Le CGEA conclut à l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la Sarl Nathalain, prise en la personne de Maître [E], es qualité de liquidateur à verser au salarié les sommes de 23 838,75 € à titre de rappel des heures supplémentaires et 2383,87€ au titre de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires.Il expose que la réalité des heures supplémentaires effectuées n'est pas démontrée.
C'est par une exacte appréciation des faits que les premiers juges, après avoir analysé les pièces produites par le salarié (un décompte journalier et mensuel des heures effectuées et des attestations) et constaté que ces éléments n'ont pas été contredits par l'employeur qui n'avait apporté aucun élément sur la durée du travail et la répartition de cette durée ni sur ses moyens de contrôle, ont estimé que le salarié devait bénéficier d'un rappel de salaire, correspondant à 671 heures supplémentaires effectuées sur la période du 7 avril au 26 août 2018.
Le jugement sera en revanche réformé quant au quantum du rappel de salaire alloué au salarié. Après avoir effectué des correctifs sur les décomptes produits par le salarié (absence d'application du taux majoré à 25%, double comptabilisation des heures dépassant la durée quotidienne et hebdomadaire de travail et absence de demande distincte au titre de l'indemnité de contrepartie obligatoire en repos), la Cour considère que M. [F] reste créancier d'une somme de 9588,54€ à titre de rappel de salaire outre la somme de 958,854€ au titre des congés payés afférents.
Sur la demande incidente de rappel de salaire au titre des 21 soirées communication,
M. [F] sollicite la réformation du jugement qui l'a debouté de sa demande de rappel de salaire au titre des soirées communications. Il sollicite le versement des sommes de 4200€ et 420€ de congés payés afférents.
Le salarié soutient avoir organisé 21 soirées pour le compte de la Sarl Nathalain, en dehors de ses horaires de service, sur une base convenue avec son employeur de 200€ par soirée. Il explique avoir notamment été chargé de la publication de ces événements sur les réseaux sociaux et de la relation avec les partenaires.
Le salarié produit aux débats :
- Deux attestations de Mme [R], une cliente de la brasserie et de Mme [J] [I], chef de cuisine, qui indiquent que M. [F] gérait l'organisation des soirées; l'attestation de sa compagne, Mme [H], qui n'offre pas des garanties suffisantes d'impartialité en raison des liens les unissant, sera écartée.
- Des captures d'écran du compte facebook de la brasserie et des échanges de sms montrant son implication dans l'organisation des soirées, notamment ses relations avec les partenaires.
Ces pièces suffisent à établir que M. [F] était chargé de la communication des événements artistiques programmés à la brasserie de mai à juillet 2018 pour le compte de son employeur, la Sarl Nathalain. Il convient de lui accorder un rappel de salaire correspondant à 2 heures de travail par soirée, au taux majoré de 25%, soit : 42 x 12,35 = 518,7€ et 51,87€ de congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts liée au non paiement du salaire,
Compte tenu de l'absence de paiement du salaire contractuel et des heures supplémentaires pendant une période de cinq mois et de ses conséquences sur la situation financière de M. [F] qui a été contraint de demander le soutien financer de sa compagne pour subvenir à ses dépenses quotidiennes, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi par le salarié en lui octroyant la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts lié au paiement tardif du salaire. Il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point.
Sur le travail dissimulé,
Compte tenu du volume important d'heures supplémentaires non remunérées et de l'absence de délivrance des bulletins de paie, c'est par une exacte appréciation des faits que les premiers juges ont estimé que l'intention par l'employeur de dissimuler une partie de son activité salariée était caractérisée.
Il convient de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes qui a condamné la Sarl Nathalain, prise en la personne de Maître [E], es qualité de liquidateur à verser au salarié la somme de 8 991,00 € au titre de travail dissimulé.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité,
L'AGS conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a inscrit au passif de la Sarl Nathalain la somme de 250€ pour manquement à son obligation de sécurité de résultat. Elle expose que l'absence de paiement des salaires et la réalité des heures supplémentaires effectuées n'est pas démontrée et le préjudice subi non justifié.
M. [F] sollicite la réformation de jugement du conseil de prud'hommes uniquement sur le quantum des dommages et intérets alloués et sollicite l'augmentation de son indemnisation à hauteur de 5000€. Il se prévaut du défaut de paiement du salaire contractuel et des heures supplémentaires pendant 5 mois, du dépassement des durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire, et de la dégradation de son état de santé consécutive à la dégradation de ses conditions de travail. Pour justifier de la dégradation de son état de santé, il produit un arrêt de travail du 27 août 2018 au 2 septembre 2018, établi par son médecin traitant faisant état d'un syndrome 'anxio dépressif professionnel'.
Compte tenu des fréquents dépassements des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail prévues par la convention collective applicable (respectivement de 11h30 et 52h) et de l'absence de mise en place par l'employeur de moyens de contrôle du temps de travail, c'est par une exacte appréciation des éléments de fait que les premiers juges ont estimé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat.
Les premiers juges ont limité le montant des dommages et intérêts alloués à 250€ en l'absence de démonstration du préjudice subi. Or, le dépassement régulier et important de la durée maximale hebdomadaire de travail a causé un préjudice ce qui ouvre droit à réparation.Dès lors, il convient de réformer le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point et de fixer la créance de M. [F] à la somme de 2000€ en réparation du préjudice subi.
Sur la rupture du contrat de travail,
L'AGS qui conclut à l'infirmation du jugement, conteste la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle fait valoir que les retards de paiement des salaires liés aux difficultées financières de la société ne sont pas suffisamment graves à eux seuls pour justifier d'une prise d'acte aux torts de l'employeur.
En énonçant dans sa lettre de prise d'acte de la rupture du 10 septembre 2018, dont la qualification n'est pas contestée par les parties, que l'employeur avait manqué à son obligation de lui payer son salaire contractuel et ses heures supplémentaires ainsi que de lui transmettre ses bulletins de salaire, le salarié avait visé des griefs dont la Cour vient de dire qu'ils étaient fondés. La nature de ces manquements, s'agissant des éléments de la rémunération et du non respect de la réglementation impérative relative au temps de travail, caractérisent leur gravité et empêchaient le contrat de se poursuivre en sorte que cette prise d'acte avait produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié (5 mois), du nombre de salariés dans l'entreprise (moins de 11), du salaire brut mensuel de référence (1498,50€), les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi par le salarié en fixant sa créance à la somme de 1498,50€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à un mois de salaire.
En revanche, le jugement du conseil de prud'hommes sera réformé s'agissant du montant de l'indemnité compensatrice de préavis. En application de l'article 30.2 de la convention collective applicable, le salarié dont l'ancienneté est inférieure à 6 mois ne peut prétendre qu'à un préavis équivalent à 8 jours, soit 553,28€ et 55,3€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. Par ailleurs, le salarié ne pouvait prétendre à une indemnité légale de licenciement compte tenu de son ancienneté inférieure à 8 mois.
Sur les demandes accessoires,
La Sarl Nathalain, représentée par Maître [E], es qualités de mandataire liquidateur, sera tenue au paiement de la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 27 janvier 2021 en ce qu'il a inscrit au passif de la Sarl Nathalain, prise en la personne de Maître [E], au bénéfice de M. [U] [F], les sommes suivantes :
- 3000€ à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire,
- 8991€ au titre du travail dissimulé,
- 1498,50€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Fixe aux sommes suivantes la créance de M. [U] [F] au passif de la Sarl Nathalain, représentée par Maître [E], mandataire liquidateur :
- 7492,5€ à titre de rappel de salaire pour la période du 7 avril 2018 au 26 août 2018, outre la somme de 749,25€ de congés payés afférents,
- 9588,54€ à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre la somme de 958,85€ de congés payés afférents,
- 518,7€ à titre de rappel de salaire correspondant aux 21 soirées communication, outre la somme de 51,87€ de congés payés afférents,
- 2000€ au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- 553,28€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 55,3€ au titre des congés payés afférents,
- Dit que M. [F] ne remplit pas la condition d'ancienneté pour bénéficier d'une indemnité légale de licenciement,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Fixe à la somme de 1500€ la créance de Monsieur [U] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la Sarl Nathalain, prise en la personne de Maître [E] son mandataire liquidateur.
Dit que les sommes afférentes à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont exclus de la garantie de l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 3].
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 3] dans la limite de sa garantie.
Laisse les dépens à la charge de la procédure collective de la Sarl Nathalain prise en la personne de Maître [E] son mandataire liquidateur.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Pour le président, empêché
V. DUCHARNE