Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 14 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03138 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB27S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 17/00304
APPELANT
Monsieur [G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Louis MARY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1539
INTIMEE
S.A.S. KEOLIS CIF
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, toque : A0190
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Plusieurs salariés de la SAS KEOLIS (Courriers d'Ile de France CIF) exerçant des fonctions de 'conducteur responsable' à Roissy Gare, dont M. [G] [M], ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de leur employeur à leur verser des sommes à titre de prime de déplacement et de prime de non accident.
Par jugements du 18 février 2020, le Conseil de prud'hommes de PARIS a débouté les salariés, dont M. [M], de leurs demandes.
M. [G] [M] en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 27 juillet 2020 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [M] demande à la cour d'infirmer le jugement, de rejeter l'exception de prescription, et de condamner la société CIF Les courriers d'Ile de France à lui payer :
- 8.651.50 €, à titre de rappel d'indemnité de déplacement sur la période du 20 juin 2009
au 31 juillet 2013,
- 1.200 €, sauf à parfaire, à titre de prime de non-accident, années 2014 à 2016 inclus.
- 985.15 € au titre des congés payés y afférents,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande la condamnation de la société Les Courriers d'Ile de France en tous les dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions récapitulatives du 23 octobre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société KEOLIS (Courriers d'Ile de France CIF) demande de confirmer le jugement, de débouter M. [M] de ses demandes, et de le condamner à verser à la société une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
****
MOTIFS
Sur la demande de rappel de prime de déplacement
M. [M] soutient qu'une prime de déplacement instituée par usage dans l'entreprise, a été payée aux salariés jusqu'au mois de décembre 2006 à chaque fois qu'une prise de service se situait à un autre lieu que le lieu habituel de prise de service à Roissy Gare et que l'employeur a unilatéralement cessé de verser cette indemnité en 2007 sans respecter une procédure applicable en cas de dénonciation d'un tel usage.
Sur la prescription de la demande
Aux termes de l'article L 3245-1 du Code du travail : ' L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
Ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, date de promulgation de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
Selon M. [M], la prime litigieuse aurait cessé de lui être versée depuis 2007. M. [M] avait alors connaissance des faits lui permettant d'agir, mais n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 16 mai 2014. La prescription a alors été interrompue par la saisine de la juridiction.
Il s'ensuit que l'action n'est pas prescrite en totalité. Les demandes de rappel de salaire peuvent porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la saisine, soit sur la période postérieure au 16 mai 2011.
Sur le droit à percevoir une prime de déplacement
M. [M] soutient que, jusqu'en 2007, une indemnité de déplacement était versée et que cette indemnité a ensuite cessé d'être versée aux 'conducteurs responsables', alors que les 'conducteurs receveurs' continuaient à la percevoir et ce, jusqu'au 21 mai 2013, date à laquelle cette indemnité a été supprimée pour être remplacée par des indemnités kilométriques.
La société KEOLIS (Courriers d'Ile de France CIF) soutient que M. [M] tente de déformer les critères d'attribution de la prime litigieuse pour en conclure qu'elle aurait dû être versée aux salariés exerçant des fonctions de 'conducteur responsable'. Selon la société KEOLIS (Courriers d'Ile de France CIF), M. [M] ne remplit pas les critères d'attribution nécessaires à son versement.
Sur ce
Au vu des pièces versées au débat, un seul salarié parmi les cinq salariés requérants (M. [O]) a perçu une somme à titre d'indemnité de déplacement certains mois avant 2007. Le dernier bulletin de salaire mentionnant une telle prime correspond au mois de novembre 2006. Il n'est par ailleurs produit aucun bulletin de salaire mentionnant le versement d'une indemnité de déplacement avant 2007 à d'autres salariés exerçant des fonctions de 'conducteur responsable'. Par ailleurs, au vu des bulletins de salaire, un seul salarié, M. [J], a perçu une indemnité de déplacement aux mois de novembre et décembre 2012, mais aucun élément ne permet d'établir à quel titre et pour quel type de déplacement l'intéressé a perçu ponctuellement une telle indemnité.
Au vu des pièces produites, M. [M] n'a jamais sollicité une indemnité de déplacement auprès de la société KEOLIS (Courriers d'Ile de France CIF) entre 2007 et 2012. Par ailleurs, il ne produit pas de document contractuel le concernant stipulant un droit à une indemnité de déplacement.
La demande se base en réalité sur une réclamation émanant d'un des salariés exerçant les fonctions de 'conducteur responsable' qui a saisi l'Inspection du travail en invoquant un usage consistant à verser une prime de déplacement de 35,74 euros pour toute prise de service en dehors de l'affectation. Le contrôleur du travail a relayé la demande auprès de l'employeur par courrier du 27 février 2014. Cependant, ce courrier ne constitue pas la preuve d'un usage auquel auraient droit les salariés concernés.
Au vu des documents et des explications contenues dans les écritures, il apparaît qu'une prime de déplacement était effectivement versée lorsque la société disposait de dépôts de taille modeste qui étaient répartis en Picardie et Ile de France. Cette prime était versée lorsqu'une prise de service était effectuée dans un autre dépôt que le lieu de prise de service habituel, ce qui impliquait alors de devoir passer une nuit, de prendre le petit déjeuner et le repas du midi hors de son domicile.
Les conditions de versement de cette indemnité sont rappelées dans l'accord sur les négociations annuelles obligatoires de 2008 en son article 13.4. Il ressort ainsi de cet accord que l'« indemnité de déplacement » incluait l'indemnité conventionnelle de « chambre et petit déjeuner » et l'indemnité conventionnelle de repas. Elle était fixée à 35,75 € jusqu'en 2013. Cette indemnité de déplacement a été supprimée à compter du 21 mai 2013 lors des NAO de 2013, celle-ci n'ayant plus de raison d'être car l'activité est désormais répartie entre 3 dépôts principaux plus proches les uns des autres : [Localité 5], [Localité 4] et [Localité 7], disposant chacun d'annexes.
Aux termes des NAO de 2013, ' En cas de déplacement vers un autre centre que celui sur lequel est affecté le conducteur (trice), il/elle se verra attribuer des indemnités kilométriques pour frais professionnels (').
Un déplacement vers une annexe du centre de rattachement du salarié ne donne pas lieu à versement des indemnités kilométriques'.
L'accord fixait également une période transitoire :
'... pour les 16 Conducteurs (trices) qui ont réalisé en 2012, en moyenne plus de 5 déplacements par mois, il est arrêté la mesure d'accompagnement : Versement d'une prime différentielle mensuelle de déplacement lorsqu'ils sont amenés à se rendre avec leur véhicule personnel pour prendre leur service dans un autre lieu que leur dépôt habituel d'affectation'.
En l'espèce, aucun élément n'établit que M. [M] a effectué des déplacements pendant la période non prescrite correspondant aux conditions d'attribution de la prime dite de 'déplacement'. En outre, il n'est pas établi qu'un usage aurait été instauré dans l'entreprise permettant aux salariés exerçant en qualité de 'conducteurs responsables' de percevoir une prime de déplacement en dehors des conditions d'attribution.
De plus, contrairement à la catégorie des 'conducteurs receveurs' qui excercent effectivement une activité de conduite, le 'conducteur responsable' n'a pas vocation à effectuer des déplacements. Il a en effet essentiellement des tâches liées à la gestion de l'exploitation, à la surveillance du réseau et à la gestion administrative.
Enfin, la fiche de mission des 'conducteurs responsables' dont faisait partie M. [M] mentionne comme lieu d'affectation habituel la Gare de [6] et le dépôt du [Localité 5], distant de 5 km. Le conducteur responsable assurait ainsi les services sur la gare routière de [6] et sur le 'produit Noctilien' avec prise de service au dépôt du [Localité 5], sans qu'il y ait lieu à lui verser une indemnité de déplacement. Ainsi, contrairement à ce prétend M. [M], il n'est pas établi qu'une indemnité de déplacement était due pour chaque prise de service au dépôt du [Localité 5] (service REGNOC = régulation Noctilien) au seul motif que leur lieu d'affectation habituel serait la gare routière de [6].
Ce n'est que lorsque les 'conducteurs responsables' étaient amenés à prendre leur service dans un autre dépôt (par exemple en cas de remplacement d'un conducteur absent) que la prime de déplacement était versée. C'est en ce sens que la société avait répondu à l'Inspection du travail par courrier du 2 décembre 2013.
Or, aucune preuve n'est rapportée d'un déplacement correspondant aux conditions d'attribution de l'indemnité de déplacement sur la période litigieuse. Il s'ensuit que M. [M] sera débouté sur cette demande.
Sur la demande de prime de non accident
Plusieurs salariés exerçant les fonctions de 'conducteurs responsables', dont M. [M] ont formé une demande de rappel de 'prime de non accident' sur la période de 2014 à 2016.
M. [M] fait valoir que cette prime de non accident d'un montant annuel de 400 € n'est pas versée aux conducteurs responsables alors que ceux-ci sont appelés à conduire comme cela est précisé sur la feuille de mission : « Si les besoins du service l'exigent, assurer les courses en remplacement du conducteur ».
La société KEOLIS (Courriers d'Ile de France CIF) explique que M. [M] fait partie de la catégorie « conducteurs responsables », lesquels n'ont jamais bénéficié du versement de cette prime depuis qu'ils exercent ces fonctions car ils ne rentrent pas dans la catégorie des bénéficiaires prévue par les accords successifs.
Sur ce
L'accord des négociations annuelles obligatoires (NAO) signé le 2 mai 2013 entre des organisations syndicales et l'employeur prévoit dans son article 5 une prime de non-accident pour le personnel de conduite. Cette prime remplace la prime ' super bonus' dont l'attribution ne concerne que les 'conducteurs receveurs' qui ont la conduite pour activité habituelle.
Or, en l'espèce, M. [M] n'occupe pas un poste de 'conducteur receveur', mais de 'conducteur responsable'.
Au sein de l'entreprise, seuls cinq salariés ont la qualité de 'Conducteurs Responsables' sur plus de 750 salariés. Ces personnels ne sont pas considérés comme du personnel de conduite. Il ressort en effet de la feuille de mission de 'conducteur responsable' produite au débat que cette catégorie de personnel a des tâches liées à la gestion de l'exploitation, à la surveillance du réseau et à la gestion administrative. Ce n'est que de façon subsidiaire que cette catégorie de personnel assure des courses en remplacement du conducteur si les besoins du service l'exigent.
Or, la prime dite de 'non accident' a été mise en place par l'accord sur les négociations annuelles obligatoires de 2013 en remplacement de la 'prime de qualité de conduite' qui avait été instaurée par protocole d'acord du 31 août 2004 et répondait aux conditions d'attribution suivantes :
« Cette prime ne concerne que les conducteurs receveurs, hors intérimaires et conducteurs en contrats de qualification, ayant été présents une année civile entière.
Bénéficieront de cette prime tous les conducteurs qui n'auront eu aucun accident avec responsabilité dans l'année'.
Les bénéficiaires de la prime de non accident n'ont pas été modifiés par l'accord NAO de 2013. Il s'agit bien des conducteurs receveurs dont l'activité habituelle est la conduite et non de la catégorie des 'conducteurs responsables' qui, en réalité, ne sont pas des personnels de conduite.
Or, M. [M] fait partie de la catégorie « conducteurs responsables », lesquels n'ont jamais bénéficié du versement de cette prime depuis qu'ils exercent ces fonctions puisqu'ils ne rentrent pas dans la catégorie de bénéficiaire prévue par les accords successifs.
En effet, les conducteurs responsables ne conduisent les véhicules pour remplacer les conducteurs éventuellement absents que si aucune autre solution ne peut être trouvée. Les Conducteurs Responsables réalisent en moyenne un service de conduite tous les trimestres, c'est-à-dire trois ou quatre services de conduite par an, raison pour laquelle ils n'entrent pas dans les conditions d'attribution de la prime de non accident réservée aux conducteurs habituels.
Les 'Conducteurs responsables' bénéficient par ailleurs d'une prime de poste de 300 € pour tenir compte de la spécificité de leur poste ainsi que d'un coefficient hiérarchique supérieur à celui des 'conducteurs receveurs'.
M. [M] ne peut donc bénéficier d'une prime de non accident qui n'est pas applicable à sa catégorie.
Il s'ensuit que le jugement du Conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande au titre de la prime de non accident.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que les demandes de rappel de salaire portant sur la période postérieure au 16 mai 2011 ne sont pas prescrites.
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] [M] de ses demandes à titre de rappel salaire (indemnité de déplacement et prime de non accident)
Vu l'article 700 du code de procédure civile
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de M.[G] [M].
La greffière, La présidente.
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