Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2024
N° 2024/112
N° RG 23/04162 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7UQ
[N] [R]
C/
[W] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CAZERES
Me BRINK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Marseille en date du 02 Mars 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/12134.
APPELANT
Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (69), demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]
comparant en personne et assisté par Me Julien CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Ludovic HERINGUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
Madame [W] [P]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (75), demeurant [Adresse 6]- [Localité 3]
représentée par Me Diane BRINK, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Dans le cadre de leur séparation après dissolution de leur pacte civil de solidarité, Mme [W] [P] a obtenu à l'encontre de M. [N] [R] :
- une ordonnance de protection rendue le 20 septembre 2019 condamnant celui-ci aux dépens;
- un arrêt de cette cour du 4 juin 2020 a confirmé cette décision et condamné M. [R] au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
- une nouvelle ordonnance de protection en date du 13 août 2021 portant condamnation de M. [R] au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En vertu de ces trois décisions, dont la signification n'est pas discutée, Mme [P] a fait pratiquer le 30 mars 2022 une saisie-attribution des comptes bancaires de M. [R] pour le recouvrement de la somme de 3238,66 euros en principal, intérêts et frais, qui s'est avérée fructueuse pour un montant de 2151,72 euros et a été validée pour un montant de 2452,30 euros par jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille du 3 novembre 2022, saisi sur contestation du débiteur, condamné au paiement de la somme de 1933,47 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le 7 avril 2022, en vertu de l'ordonnance du 13 août 2021 Mme [P] a présenté une requête aux fins de saisie des rémunérations de l'intéressé, pour un montant de 2766,50 euros. Faute de conciliation un acte de saisie a été dressé le 8 novembre 2022 à concurrence du montant réclamé.
Enfin sur le fondement des trois décisions ci-dessus rappelées et du jugement rendu par le juge de l'exécution le 3 novembre 2022, elle a mis en oeuvre une saisie-attribution des comptes bancaires de M. [R] par acte du 6 décembre 2022 pour le recouvrement de la somme de 3381,82 euros qui s'est avérée infructueuse. Cette saisie fait l'objet d'une contestation devant le juge de l'exécution .
***
Par assignation du 7 décembre 2022 M. [R] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de mainlevée de la saisie de ses rémunérations qualifiée d'abusive, et de condamnation de Mme [P] au paiement de la somme de 2766,50 euros à titre de dommages et intérêts outre frais irrépétibles.
Mme [P] s'est opposée à ces prétentions et a réclamé une somme de 1933,47 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement du 2 mars 2023 le juge de l'exécution a débouté M. [R] de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [R] qui n'a pas retiré la lettre de notification de cette décision, en a interjeté appel par déclaration du 20 mars 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- le décharger des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
- ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement et, ce, au besoin à titre de dommages et intérêts,
- déclarer recevable sa contestation de la saisie de ses rémunérations ;
- ordonner la mainlevée de ladite saisie des rémunérations pratiquée le 7 avril 2022,
- constater que cette saisie est abusive,
- condamner Mme [P] à lui verser la somme de 2766,50 euros à titre de dommages et intérêts,
- la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses demandes M. [R] fait valoir en substance qu'il a payé l'intégralité des sommes réclamées par saisie du 30 mars 2022, en procédant la veille à deux virements pour un total cumulé de 21 231 euros au bénéfice de la Caisse d'Epargne en remboursement de plusieurs échéances du prêt souscrit conjointement avec Mme [P] pour l'acquisition de l'immeuble indivis, somme couvrant les mensualités dues par elle pour un montant de 4 461 euros, de sorte qu'à compter du 29 mars 2022 il se trouvait créancier et non débiteur de son ancienne compagne qui aux termes de l'ordonnance du 20 septembre 2019 avait été autorisée à résider dans le logement commun, la décision prévoyant que le remboursement du prêt immobilier devait être assumé par moitié par chacun des indivisaires jusqu'à la vente du bien.
Il soutient que sa créance qui repose sur le contrat de prêt et le dispositif de cette ordonnance passée en force de chose jugée, est certaine, liquide et exigible et doit se compenser avec la créance invoquée par Mme [P].
Il réclame à titre de dommages et intérêts le paiement d'une somme de 2 766 euros qui correspond au montant de la saisie des rémunérations infondée abusivement mise en oeuvre par Mme [P], en dépit d'une saisie-attribution antérieurement pratiquée, mesures qui n'ont pour objet que de lui nuire et l'humilier.
Par dernières écritures notifiées le 26 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, Mme [P] conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des demandes de l'appelant dont elle réclame condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité complémentaire de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A cet effet elle rappelle que la saisie-attribution pratiquée le 30 mars 2022 validée par le juge de l'exécution à hauteur de 2 454,30 euros n'a pas permis d'apurer sa créance qui s'est trouvée augmentée de la somme de 1 933,47 euros au paiement de laquelle M. [R] a été condamné, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, par jugement du juge de l'exécution en date du 3 novembre 2022.
Elle précise que la saisie des rémunérations n'a été suivie d'aucun versement par le greffe et que la dette se chiffre désormais à la somme de 3 256,90 euros, de sorte que M. [R] ne peut prétendre à un abus de saisie.
Elle ajoute que par un jugement rendu le 7 décembre 2023 sur contestation de la saisie-attribution qu'elle a pratiquée le 6 décembre 2022, il a été débouté de ses prétentions et condamné au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 933,47 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle invoque l'entêtement manifeste et systématique de l'appelant à se soustraire au paiement de ses dettes et l'acharnement procédurier dont il fait preuve depuis plus de quatre ans pour en réalité régler ses comptes avec son ancienne compagne, lui occasionnant un préjudice matériel et moral dont elle réclame réparation.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 12 décembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon l'article L. 111-7 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, l'exécution de ces mesures ne pouvant excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.»
Par ailleurs l'article L. 121-2 du même code dispose que « le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.»
C'est au débiteur qui poursuit la mainlevée de la mesure d'exécution d'établir qu'elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ;
Or, ainsi qu'exactement retenu par le premier juge par des motifs complets et pertinents que la cour adopte aucun abus ne peut être reproché à Mme [P] dans la mise en oeuvre d'une saisie des rémunérations alors que sa créance n'avait pas été soldée par les sommes appréhendées dans le cadre de la saisie-attribution pratiquée antérieurement ;
Il n'est en outre pas justifié de versement intervenu en faveur de la créancière dans le cadre de la saisie des rémunérations en cause ;
Dans ses dernières écritures notifiées la veille de l'ordonnance de clôture, l'appelant invoque pour la première fois dans le cadre de sa contestation, une exception de compensation entre la créance poursuivie par Mme [P] et celle qu'il détient à son endroit au titre du remboursement d'échéances du prêt immobilier souscrit par les deux parties ;
Toutefois cette exception de compensation tardivement soulevée, se heurte à l'autorité de la chose jugée par jugement rendu le 3 novembre 2022 entre les parties sur contestation de la saisie-attribution pratiquée par Mme [P] le 30 mars 2022, qui dans son dispositif l'a expressément rejetée ;
Il s'ensuit la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il débouté M. [R] de sa demande de mainlevée de la saisie des rémunérations querellée, et partant, de sa demande de dommages et intérêts ;
Le sort des dépens et frais irrépétibles, exactement réglé par le premier juge, mérite également approbation.
Sur la demande indemnitaire de l'intimée il convient de rappeler que l'exercice d'un appel constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol ; Mme [P] sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de caractériser un tel comportement de l'appelant, et faute d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés ;
Il lui sera alloué à ce titre la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant qui succombe en son recours sera débouté de sa demande fondée sur ces dispositions et condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ,
DÉBOUTE Mme [W] [P] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE M. [N] [R] à payer à Mme [W] [P] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [N] [R] de sa demande à ce titre ;
LE CONDAMNE aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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