Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 10 NOVEMBRE 2023
N° 2023/1575
N° RG 23/01575 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEBI
Copie conforme
délivrée le 10 Novembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 9 novembre 2023 à 10h54.
APPELANT
Monsieur [D] [I]
né le 26 Août 1986 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne, actuellement au CRA de [Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Madame [F] [C], interprète en langue arabe muni d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Représenté par Monsieur [K] [Y],muni d'un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 novembre 2023 devant Monsieur Laurent SEBAG, conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023 à 15 h 30,
Signée par Laurent SEBAG, conseiller et Nicolas FAVARD, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 30 janvier 2023 ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français pendant 5 ans;
Vu l'arrêté d'éloignement pris le 9 octobre 2023 par le Préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 9 octobre 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifiée le 10 octobre 2023 à 10h44;
Vu l'ordonnance du 9 novembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 9 novembre 2023 par Monsieur [D] [I] ;
Monsieur [D] [I] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'c'est peut-être les policiers qui n'ont pas compris mon identité. C'est la première fois que je vois ce nom de [Z]. Sur votre question, je me faisais appeler [G] devant le tribunal correctionnel parce que je ne sais pas lire le français. Quand le juge a donné le nom de [G], je n'ai pas compris.Sur votre question, je me rappelle qu'on m'ait notifié la décision par la police. Il m'a dit en francais de signer c'est tout. J'ai signé même si je ne savais pas le contenu.Sur votre question, concernant le précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 8 décembre 2022. je ne suis pas au courant même si vous me dîtes qu'il m'a été notifié le jour même. .Je veux partir en Espagne où m'attend ma famille. Donnez-moi une chance... Je suis en France parce que je suis venu en vacances chez la famille. C'est pas pour le trafic de stupéfiants.S'il vous plaît, je veux retourner voir ma femme et mes enfants qui sont en Espagne. Je demande quelque heures'.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'irrégularité de la procédure devant conduire à l'infirmation de l'ordonnance du premier juge n'ayant pas fait droit à sa demande de mainlevée de la rétention. Il se prévaut d'une violation des articles 503 du code de procédure civile, L. 141-3 et R. 743-19 du CESEDA car l'ordonnance de la cour d'appel d'Aix en Provence du 14 octobre 2023 n'aurait pas été notifiée par un interprète désigné et assermenté, ce qui causerait nécessairement grief. Il ajoute qu'il y a eu violation de l'article L. 754-5 du CESEDA en ce que la préfecture n'aurait pas dû pouvoir entamer des préparatifs de départ le 18 octobre 2023 alors que le retenu avait déposé une demande d'asile quatre jours auparavant sans s'être vu notifiée une décision de l'OFPRA. Il ajoute que la requête en seconde prolongation était irrecevable au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA faute d'un registre actualisé de la photographie du retenu, des conditions particulières d'accueil, de l'identité de l'interprète et de l'ensemble des décisions relevant du contentieux administratif.
Il conclut enfin que la préfecture n'a pas assuré de diligences suffisantes en refusant de le passer à la borne EURODAC pour vérification de sa demande d'asile en Espagne et ce, malgré sa demande.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée estimant sa demande en seconde prolongation recevable pour avoir présenté un registre actualisé à l'appui de sa requête et s'oppose à tous les moyens opposés par le retenu pour y faire obstacle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il convient donc de le déclarer recevable.
Sur la recevabilité de la requête en seconde prolongation de rétention :
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justi'catives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Cet article dispose qu'il est tenu, dans-tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En application de l'article 2 de l'annexe à l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative '' (LOGICRA), le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, 'gurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement ;
Ces données sont relatives à :
II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
1° Date et heure du prononcé et de la noti'cation de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;
2° Lieu de placement en rétention, date et heure d'admission au centre de rétention administrative, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;
3 ° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;
4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;
5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de noti'cation) ;
6° Agent chargé de la mesure d'admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d'identi'cation, signature ;
7° Conditions particulières d'accueil : secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ;
8° Origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa noti'cation, interdiction de retour ;
9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;
10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;
11° Objets laissés à la disposition du retenu ;
12° Mouvements d'argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;
13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de 'n de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identi'cation de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ;
14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ;
15° Existence d'une procédure «étranger malade '' : date de saisine de l'agence régionale de santé (ARS), avis de l'ARS, décision préfectorale;
16° Nom, prénom et signature de l'interprète ;
17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.
III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
1 ° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;
3 ° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Of'ce francais de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.
Il est constant qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces. Sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience, notamment afin de permettre leur mise à disposition de l'avocat de l'étranger dès leur arrivée au greffe conformément aux dispositions de l'article R. 7431-4 du CESEDA.
Il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. L'absence de production avec la requête du préfet d'une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
En l'espèce, il résulte de la procédure que la copie du registre du CRA produite au soutien de la demande en seconde prolongation de la mesure de rétention, ne mentionne pas, d'une part les dates de dépôt et de rejet de la demande d'asile, ni même l'existence d'une telle décision, pas plus d'ailleurs que n'y figure le recours exercé devant le tribunal administratif en contestation de l'arrêté de maintien en rétention, ou bien encore les noms, prénoms et signature de l'interprète, la seule mention 'arabe' ne remplissant pas cet office et ce, contrairement aux dispositions précitées.
En l'absence de ces mentions obligatoires du registre relatif à la prolongation de la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention était et, la cour également aujourd'hui, dans l'impossibilité, de s'assurer que l'étranger avait été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir.
Dès lors, au vu des éléments rappelés ci-dessus, la requête en prolongation de la mesure doit être déclarée irrecevable et donc l'ordonnance entreprise infirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 9 novembre 2023 ;
Statuant à nouveau,
Déclarons irrecevable la requête du préfet des Bouches du Rhône en seconde prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [D] [I] ;
Disons n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [D] [I] et mettons fin à sa mesure de rétention.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Mentionnons que la notification de la présente ordonnance devra être faite par le Centre de rétention administrative de [Localité 2] par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe
Le greffier, Le Président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [I]
né le 26 Août 1986 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne,
Notifié par interprète en langue arabe
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment