Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 25/04032 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KUDU
MINUTE n° : 2025/ 122
DATE : 22 Octobre 2025
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [G] [R] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame [Z] [R], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 2] - ETATS UNIS
représenté par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Philippe CAMPOLO
Me Roland GRAS
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Philippe CAMPOLO
Me Roland GRAS
EXPOSE DU LITIGE
[G] [R] épouse [L], [Z] [R] et [O] [R] sont co-indivisiaires de biens immobiliers situés à [Localité 6] dans la copropriété du [Adresse 5], ensuite du décès de leurs parents [U] [R] le 13 avril 1976 et [I] [R] le 16 juin 2019. Ils sont ainsi co-indivisaires du [Adresse 5] construit sur un terrain à jouissance privative d’un hectare et demi et de deux parcelles cadastrées [Cadastre 3] et AX500 d’un hectare environ.
Par acte du 3 avril 2025, Madame [G] [R] soutenant que le bien indivis est occupé privativement par madame [Z] [R], cette dernière lui en interdisant l’accès, a fait assigner à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant selon la procédure accélérée au fond, Madame [R] [Z] ainsi que monsieur [O] [R] pour obtenir de voir fixer une période de jouissance à son profit à partir du mois de juin 2025 durant quatre mois, et avec une alternance équitable sur les périodes suivantes entre les co-indivisaires, outre la condamnation de madame [Z] [R] à lui remettre un trousseau de clef et l’accès à la propriété durant quatre mois par an, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi que le bénéfice de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 septembre 2025, aux termes de ses conclusions notifiées via le RPVA le 08/09/2025 auxquelles ils se réfèrent, Madame [Z] [R] et monsieur [O] [R] soulèvent la nullité de l’assignation pour défaut de capacité d’ester en justice et concluent au rejet des demandes. Reconventionnellement, ils sollicitent la condamnation au paiement de la demanderesse à la somme de 74.190 euros au titre des frais d’amélioration et de conservations des biens indivis arrêté au 31/07/2025 outre celle de de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de la SELAS ATEOS.
Ils font valoir que madame [G] [R] est atteinte d’une maladie dégénérative entraînant une incapacité à ester en justice pour cette dernière, qui par ailleurs ne prouve pas la réalité d’un quelconque empêchement de jouissance de la part des autres indivisaires. Au surplus, ils soulignent que la propriété est suffisamment grande pour accueillir l’ensemble des indivisaires, précisant même que madame [R] est propriétaire d’une maison voisine à la propriété familiale. Enfin, ils soutiennent que l’occupation du bien garantit un minimum son bon état et justifient des dépenses engagées pour son entretien au soutien de leur demande reconventionnelle.
Aux termes de ses conclusions et pièces notifiées via le RPVA le 13 juin 2024 et reprises à l’audience, Madame [G] [R] réitère ses demandes en sollicitant la fixation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard assortissant à la fois la remise des clef d’accès et codes d’alarme pour accéder à la propriété mais aussi un état des comptes des locations saisonnières estivales et la justification des déclarations fiscales accomplies en exécution de leurs obligations légales, outre une indemnité de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle conteste toute incapacité à ester en justice ne faisant l’objet d’aucune mesure de protection au visa de l’article 425 du code civil, et soutient la compétence du président pour statuer à titre provisoire sur l’exercice des droits des indivisaires alors même que la juridiction est saisie au fond et que la procédure s’éternise. Elle rappelle que dans le cadre de cette procédure, une sommation de communiquer les clefs a été réalisée à madame [Z] [R] qui en a refusé l’exécution, contestant ainsi toute responsabilité dans l’absence d’occupation des lieux familiaux. Enfin, elle conclut au débouté de la demande reconventionnelle en raison de la vérification nécessaire et préalable du notaire saisi dans le cadre des opérations successorales et de la nature même des dépenses justifiées qui démontre si besoin l’occupation privative de [Z] [R].
SUR QUOI
Sur la nullité de l’assignation
Au visa des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice (etc…).
En l’espèce, la partie défenderesse soutient l’insanité d’esprit de madame [G] [R] pour soutenir un défaut de capacité d’ester en justice de cette dernière. Pour autant, aucun élément probant ne vient étayer une telle allégation, qui ne saurait donc prospérer.
Sur la demande de partage de jouissance
L’article 815-9 du code civil prévoit : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ».
Enfin l’article 1380 du code de procédure civile prévoit : « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond ».
Par effet de deux donations des 14 juin 1996 et 15 août 2015 et du décès de leurs parents, les consorts [R] sont devenus indivisaires à parts égales en pleine propriété de plusieurs biens et notamment le « [Adresse 5] » situé à [Localité 6]. Il résulte du courrier adressé par madame [Z] [R] aux services fiscaux en date du 1er février 2020 que celle-ci occupe la maison dans « sa globalité » depuis cette date, ainsi que l’appartement mitoyen dont la jouissance a été concédée à sa fille. Elle a par ailleurs la jouissance exclusive de la maison principale du mas puisqu’elle y exerce par ailleurs une activité de maison d’hôtes ainsi qu’il est établi à la production de sa notation de super hôte et des avis de locataires saisonniers entre 2021 et 2023. Enfin, à la sommation de communiquer délivrée par sa sœur le 19 juillet 2024 notamment un jeu de clés du mas, madame [Z] [R] a opposé un refus de répondre. Son occupation est une occupation à usage d’habitation principale, celle-ci ayant fait l’objet d’une assignation devant la présente juridiction à l’adresse de [Localité 6] avec un acte délivré à personne.
Si le président du tribunal judiciaire règle à titre provisoire l’exercice des droits des indivisaires sur le bien à défaut d’accord, l’exercice des droits se heurte toutefois à l’occupation du bien pour un usage d’habitation au cas d’espèce, qui ne peut aboutir qu’à la fixation d’une indemnité lorsqu’un indivisaire jouit privativement d’un bien indivis. Il s’en suit que la demande d’occupation alternée du bien indivis ne peut prospérer et sera donc rejetée.
En raison de l’occupation exclusive du bien immobilier indivis par madame [Z] [R], qui en retire par ailleurs des revenus locatifs, il devra être procédé à une répartition des frais et charges de l’immeuble dans le cadre des opérations de partage successoral, ce qui n’entre pas dans le champ de compétence du président du tribunal judiciaire saisi selon la procédure accélérée au fond au visa des dispositions de l’article 815-11 du code civil. Il ne sera donc pas fait droit à une telle demande.
Madame [G] [R] qui succombe supportera les dépens sans que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par les défendeurs,
DEBOUTE les parties en toutes leurs demandes,
CONDAMNE Madame [G] [R] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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