Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28C
14e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 21 AVRIL 2022
N° RG 21/06897 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3CF
AFFAIRE :
[S] [X]
C/
[O] [D] [U] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 22 Septembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Pontoise
N° RG : 21/00247
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.04.2022
à :
Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [W] [X]
de nationalité Française
22 rue Blaise Pascal
95820 Bruyeres sur Oise
Représentant : Me Anne-sophie REVERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES
Assisté de Me Pagoundé KABORE, avocat plaidant au barreau de l'Essonne
APPELANT
****************
Madame [O] [U] [U]
de nationalité Française
22 rue Blaise Pascal - Porte 08012
95820 Bruyeres sur Oise
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 novembre 2021, M. [S] [X] a interjeté appel du jugement rendu le 22 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise dans l'instance l'opposant à Mme [O] [U].
Par conclusions déposées le 10 février 2022, M. [S] [X] a déclaré se désister de son appel.
Mme [O] [U] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il convient de constater le désistement de M. [S] [X].
Mme [O] [U] non constituée n'a, préalablement à ce désistement, formé aucun appel incident ou demande incidente. Elle n'a pas d'intérêt à maintenir l'instance en cours dès lors que le désistement de M. [S] [X] emporte acquiescement à ladite ordonnance par application de l'article 403 du code de procédure civile.
Le désistement est donc parfait. Produisant son effet extinctif, la cour est immédiatement dessaisie.
Sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de l'appelant en application de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance de M. [S] [X] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Sauf meilleur accord des parties LAISSE les dépens de l'instance à la charge de M. [S] [X].
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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