Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50838 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35G7
FMN° :
Assignation du :
30 Janvier 2024
N° Init : 23/58435
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 mai 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Société BELLORMEAU
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Justine ORIER de la SELEURL ORIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C2516
DEFENDERESSE
S.A. SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 2]
pris en son établissement secondaire SWISS LIFE REIM / PV de signification : [Adresse 4]
non comparante, non constituée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société SWISS LIFE PRESTIGIMMO
domiciliée : chez Maitre Virginie LACHAUT-DANA
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Virginie LACHAUT, avocat au barreau de PARIS - #D1006
DÉBATS
A l’audience du 16 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil des parties,
Vu notre ordonnance du 15 décembre 2023 ayant désigné Madame [V] [I] et celle du 28 décembre 2024 ayant désigné Monsieur [G] [O] pour la remplacer ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 30 janvier 2024 à la société SWISS LIFE ASSET MANAGER et les motifs y énoncés ;
Vu la demande de réouverture des débats formulée par la société SWISS LIFE PRESTIGIMMO ;
Vu les conclusions d'intervention volontaire déposées à l'audience du 16 avril 2024 par la société SWISS LIFE PRESTIGIMMO, formulant protestations et réserves ;
Vu les observations orales formulées par la société BELLORMEAU, aux termes desquelles celle-ci se désiste de son instance à l'égard de la société SWISS LIFE ASSET MANAGER et sollicite que les opérations d'expertise soient rendues communes à la société SWISS LIFE PRESTIGIMMO ;
MOTIFS
La société SWISSLIFE PRESTIGIMMO, qui justifie d'un intérêt à agir en qualité de propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 1], sera reçue en son intervention volontaire.
En application des dispositions de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement de la partie demanderesse sera déclaré parfait à l'égard de la société SWISS LIFE ASSET MANAGER.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la société SWISS LIFE PRESTIGIMMO.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l'intervention volontaire de la société SWISS LIFE PRESTIGIMMO ;
Déclarons parfait le désistement d'instance de la société BELLORMEAU à l'égard de la société SWISS LIFE ASSET MANAGER et constatons l'extinction de l'instance entre ces parties ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
la société SWISS LIFE PRESTIGIMMO
notre ordonnance du 15 décembre 2023 ayant désigné Madame [V] [I] et celle du 28 décembre 2024 ayant désigné Monsieur [G] [O] pour la remplacer ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 30 mai 2024
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Marie-Hélène PENOT
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