Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/02047 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7VC
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juillet 2022, à 16h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manuela Bataille, greffieraux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉE
Mme [N] [C] [P] (mineure) représentée par Mme [J] [P]
née le 09 Août 2018 à [Localité 1], de nationalité turque
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [3], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 02 juillet 2022 à 16h26 disant n'y avoir lieu à statuer sur lemoyen de nullité soulevé in limine litis, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [N] [C] [P] (mineure) représentée par Mme [J] [P], en zone d'attente de l'aéroport de [3] rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 juillet 2022, à 22h31, par le conseil du préfet de Police;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente' et le juge ne peut mettre fin à la mesure que s'il retient un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente.
En l'espèce, il convient de considérer que c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de prolongation du maintien en zone d'attente au motif que la prolongation en zone d'attente de Mme [N] [C] [P], mineure représentée par Mme [J] [P], peut avoir des conséquences néfastes pour l'enfant mineure et que les conditions sanitaires en zone d'attente ne sont pas adaptées à une enfant de cinq ans alors que le certificat médical établi par le Dr [M] le 29 juin 2022 à 18h36, qui a examiné l'enfant, ne fait mention d'aucune difficulté ou contre-indication particulière, sachant que la présence de [N] [C] [P] en zone d'attente résulte du comportement de ses parents qui ont pris un vol à destination de [Localité 2] sans être muni des documents nécessaires pour entrer sur le territoire français, à savoir un visa, et que l'intérêt de l'enfant mineure est de demeurer avec eux, ce sont il résulte qu'aucune atteinte à ses droits ne peut être retenue.
Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser la prolongation du maintien de Mme [N] [C] [P], mineure représentée par Mme [J] [P] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée maximale de huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [N] [C] [P] (mineure) représentée par Mme [J] [P] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 04 juillet 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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