Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 154
N° RG 23/06602
N°Portalis DBVL-V-B7H-UIYN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Avril 2024
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTES :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Compagnie d'assurance prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
MMA IARD
Compagnie d'assurance prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S. IMMO IMMO
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. C2NP
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. AGIUS MACONNERIE entreprise générale du bâtiment
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphanie SALAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Les sociétés IMMO IMMO et C2NP exercent une activité de marchand de biens immobiliers, consistant en l'achat de biens immobiliers en vue de les revendre en l'état ou après travaux.
Le 8 mars 2018, les sociétés C2NP et IMMO IMMO ont acquis en indivision un ensemble immobilier situé [Adresse 2] (44), en vue de la revente de 4 lots de terrains à bâtir :
- Lot n°1 : terrain viabilisé à bâtir,
- Lot n°2 : terrain avec maison d'habitation à rénover,
- Lot n°3 : terrain à bâtir,
- Lot n°4 : terrain à bâtir.
Les lots n°1 et 2 se jouxtent.
Le lot n°1 a été cédé par acte authentique du 8 mars 2018, à M. [I] et à Mme [S] le lot n°1 pour le prix de 78.000 €. Ils ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Ryv Cre'actuel qui est assurée auprès de la société Abeille et Santé IARD. La société Ryv Cre'actuel a sous-traité les travaux de terrassement à la société Agius Maçonnerie Entreprise Générale, assurée auprès des MMA.
Le lot n°2 a fait l'objet d'un compromis de vente le 12 mars 2018 pour un prix de 85 000 euros.
Le 26 mars 2018, lors des travaux de terrassement réalisés sur le lot n°1, sous la maîtrise d'ouvrage des consorts [I]/[S], le pignon de la maison du lot n°2 a subi un sinistre.
Les acheteurs du lot n°2 se sont rétractés alors que la réitération par acte authentique devait intervenir le 30 septembre 2018.
Par actes des 20 et 25 septembre 2018, les sociétés C2NP et IMMO IMMO ont assigné les sociétés Aviva, Cre'actuel, Agius Maçonnerie Entreprise Générale, Capra Assurance, M. [I] et Mme [S] en référé devant le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judicaire.
Par ordonnance du 8 novembre 2018, M. [Z] a été désigné pour y procéder.
Le lot n°2 a été cédé le 2 septembre 2019 pour le prix de 60 000 euros à M. [X].
Le 30 mars 2022, l'expert, M. [Z], a déposé son rapport. L'expert a imputé le sinistre par moitié aux sociétés Agius et Cre'acttuel mais n'a toutefois pas répondu définitivement à la question relative aux préjudices pécuniaires subis par les sociétés C2NP et IMMO IMMO.
Le 29 avril 2022, et par ordonnance de remplacement, Mme [C] a été désignée en ses lieux et place afin de donner son avis sur cette question. Elle a déposé son rapport le 9 mai 2023.
Par acte d'huissier du 1er août 2023, les sociétés C2NP et IMMO IMMO ont assigné en référé provision les sociétés Agius et MMA afin de les condamner à payer les sommes en indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 9 novembre 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nantes a :
- condamné la SARL Agius Maçonnerie Entreprise Générale et la SA MMA IARD, in solidum, à payer à la SAS C2NP une provision de 106 400 euros ; à la SAS IMMO-IMMO une provision de 69 900 euros ;
- condamné pareillement la SARL Agius Maçonnerie Entreprise Générale et la SA MMA IARD aux dépens, en ce compris le coût des deux expertises ordonnées en référé ;
- vu l'article 700 du code de procédure civile, les a condamnées pareillement à payer à chacune des parties demanderesses une somme de 3 000 euros, soit 6 000 euros au total.
Par déclaration du 22 novembre 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont interjeté appel de l'ordonnance du juge des référés du 9 novembre 2023, intimant la SARL Agius Maçonnerie Entreprise Générale, la SAS C2NP et la SAS IMMO IMMO.
Par ses dernières conclusions du 26 mars 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
Sur la nullité de l'ordonnance du 9 novembre 2023
- constater l'absence de motivation de l'ordonnance du 9 novembre 2023,
- prononcer la nullité de l'ordonnance du 9 novembre 2023,
Par conséquent, statuant à nouveau,
- débouter les sociétés C2NP et IMMO IMMO de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
A défaut de prononcer la nullité de l'ordonnance,
- infirmer l'ordonnance du 9 novembre 2023 en ce qu'elle a :
* condamné la SARL Agius Maçonnerie Entreprise Générale et la SA MMA IARD, in solidum, à payer : à la SAS C2NP une provision de 106.400 euros ; à la SAS IMMO-IMMO une provision de 69 900 euros ;
* condamné pareillement la SARL Agius Maçonnerie Entreprise Générale et la SA MMA IARD aux dépens, en ce compris le coût des deux expertises ordonnées en référé ;
* vu l'article 700 du code de procédure civile, condamner pareillement les MMA à payer à chacune des parties demanderesses une somme de 3 000 euros, soit 6 000 euros au total.
Statuant autrement,
A titre principal,
- constater l'existence de contestations sérieuses,
- débouter les sociétés IMMO IMMO et C2NP, ou toute autre partie, de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre les MMA,
A titre subsidiaire,
- limiter la condamnation à intervenir à l'endroit des MMA à la somme de 25 000 euros au titre des préjudices des sociétés IMMO IMMO et C2NP, soit 12 500 euros chacune,
En tout état de cause,
- condamner les sociétés IMMO IMMO et C2NP à payer la somme de 3 500 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 8 février 2024, les sociétés IMMO IMMO et C2NP demandent à la cour de :
- confirmer la décision entreprise,
Y additant :
- condamner in solidum la société Agius Maçonnerie Entreprise Générale et les MMA à payer à la société C2NP la somme de 3 000 euros sur le fondement de
l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société Agius Maçonnerie Entreprise Générale et les MMA en tous les dépens.
Par ses dernières conclusions du 15 mars 2024, la SARL Agius Maçonnerie Entreprise Générale demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures et l'y dire bien fondée,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* condamné la SARL Agius Maçonnerie Entreprise Générale et la SA MMA IARD, in solidum, à payer : à la SAS C2NP une provision de 106.400 euros ; à la SAS IMMO-IMMO une provision de 69 900 euros ;
* condamné pareillement la SARL Agius Maçonnerie Entreprise Générale et la SA MMA IARD aux dépens, en ce compris le coût des deux expertises ordonnées en référé ;
* Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamner pareillement les MMA à payer à chacune des parties demanderesses une somme de 3 000 euros, soit 6 000 euros au total.
Et statuant à nouveau,
A titre principal
- constater l'absence de motivation de l'ordonnance de référé du 9 novembre 2023
- prononcer en conséquence la nullité de l'ordonnance déférée
- débouter les sociétés C2NP et IMMO-IMMO de l'ensemble de leurs demandes.
A titre subsidiaire
- constater l'existence de contestations sérieuses,
- débouter les sociétés IMMO IMMO et C2NP de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner la société MMA, à garantir intégralement la société Agius Maçonnerie Entreprise Générale au titre des condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre,
En tout état de cause,
- débouter les sociétés IMMO IMMO et C2NP de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner les sociétés IMMO IMMO et C2NP à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens,
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l'ordonnance
En application des dispositions de l'article 455 et 458 du code de procédure civile, à peine de nullité : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé ».
Si une insuffisance de motivation, par des énonciations générales et imprécises ou par le seul visa des documents qui n'ont pas fait l'objet d'une analyse, équivaut à une absence de motivation, il n'en va pas de même lorsque la motivation, même succincte, est précise et se réfère aux éléments versés à la procédure.
Contrairement à ce que soutient l'appelante qui invoque la nullité de l'ordonnance pour défaut de motivation au visa de l'article 455 du code de procédure civile, le premier juge a suffisamment motivé la décision entreprise en répondant aux moyens soulevés dans sa requête sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles lorsque celle-ci s'avérait inopérante pour la solution du litige.
Par ailleurs, l'effet dévolutif prive de toute portée le grief d'absence de motivation, invoqué par l'appelante, en ce qu'il met nécessairement les parties, devant la Cour, en mesure de s'expliquer et de débattre de nouveau des moyens soulevés en première instance.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance pour défaut de motifs.
Sur la demande de provision
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés d'accorder une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l'espèce, les sociétés IMMO IMMO et C2NP sollicitent l'indemnisation d'une perte de chance d'avoir pu vendre leur immeuble, affecté du trouble lié à l'effondrement du mur, pour un prix de 85 000 euros en 2018, et non pour un prix de 60 000 euros en 2019.
A cet égard, il est établi que l'acte de vente du lot n°2 entre les sociétés C2NP et IMMO IMMO et les consorts [X] faisait état de ce que les travaux de reconstruction du mur effondré seraient à la charge de l'acquéreur. D'ailleurs, il n'est pas contesté que le mur est, à ce jour, totalement reconstruit sans que cela ait été à la charge des sociétés IMMO IMMO et C2NP.
Or, les sociétés IMMO IMMO et C2NP fondent leur demande de provision sur les troubles anormaux du voisinage causés par l'effondrement du mur suite à l'intervention de la société AGIUS tout en délivrant une assignation au visa de l'article 1240 du code civil.
En conséquence, les demandes provisionnelles formées par les sociétés C2NP et IMMO IMMO à l'encontre des différentes entreprises intervenues et des assureurs se heurtent à une contestation sérieuse quant au fondement même de la demande en responsabilité.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a accordé aux sociétés IMMO IMMO et C2NP des sommes provisionnelles.
Sur les frais et dépens
Les dispositions prononcées par le juge des référés au titre des frais et dépens sont infirmées.
Parties succombantes en cause d'appel, les sociétés IMMO IMMO et C2NP seront condamnées aux dépens ainsi qu'à une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par leurs adversaires.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu contradictoirement,
Rejette l'exception de nullité de l'ordonnance de référé,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que l'existence de contestations sérieuses concernant le fondement de la demande en responsabilité fait obstacle à l'octroi d'une provision en référé ;
Condamne les sociétés IMMO IMMO et C2NP aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne les sociétés IMMO IMMO et C2NP à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en première instance et en appel, les sommes de :
* 1.500 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
*1.500 euros à la SARL Agius Maçonnerie Entreprise Générale.
Le Greffier, Le Président,