Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09983 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCPC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2020 -Tribunal d'Instance de MELUN RG n° 19/00696
APPELANT
Monsieur [O], [B] [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/013607 du 25/06/2020 accordée par le BAJ de PARIS)
né le 14 Septembre 1976 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté et assisté par Me Alice ANTOINE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0441
INTIMÉE
S.A.S. HERME LOISIRS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 19 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Laurent NAJEM, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure :
Le 28 mars 2017, la société par actions simplifiée HERME LOISIRS exploitant un camping caravaning dénommé « [4] » à [Localité 3] a consenti à M. [O] [G] un contrat de mise à disposition d'un emplacement pour mobil-home moyennant paiement d'une redevance annuelle de 2 424 euros TTC pour l'année 2017, révisable annuellement. Ce contrat était conclu pour une période de deux années du 8 mars 2017 au 7 mars 2019.
Le 3 août 2018, par lettre remise en main propre contre décharge, la société HERME LOISIRS a procédé à la résiliation du contrat de location de la parcelle.
La société HERME LOISIRS reproche à M. [O] [G] de ne pas régler les loyers appelés et ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur, auxquelles il a cependant souscrit.
C'est dans ces circonstances que la société HERME LOISIRS a fait assigner M. [O] [G] en résolution judiciaire du contrat litigieux par acte d'huissier de justice en date du 8 mars 2019 devant le tribunal de grande instance de Melun.
Le 28 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Melun a :
Prononcé la résolution du contrat de mise à disposition d'un emplacement de camping souscrit le 17 mars 2018 entre la société HERME LOISIRS et M. [O] [G] (parcelle [Cadastre 6]) au 3 septembre 2018,
Ordonné, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, la libération de la parcelle [Cadastre 6] de toute occupation physique et matérielle par M. [O] [G],
Ordonné l'expulsion de M. [O] [G] ainsi que de tous les occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est de la parcelle [Cadastre 6] qu'il occupe sur le camping sis [Adresse 1],
Autorisé la société HERME LOISIRS à faire procéder à la destruction du mobil-home, des accessoires, du matériel sans valeur, d'une voiture épave et autres déchets sur la parcelle propriété de [O] [G] et à charge pour ce dernier de rembourser les frais afférents à ladite destruction, passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement,
Condamné M. [O] [G] à payer à la société HERME LOISIRS la somme de 1 512,08 euros au titre des loyers et charges impayés, compte arrêté au 20 février 2019,
Débouté la société HERME LOISIRS du surplus de ses demandes,
Condamné M. [O] [G] aux dépens,
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamné M. [O] [G] à payer à la société HERME LOISIRS la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Ordonné l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent.
M. [O] [G] a interjeté appel du jugement le 20 juillet 2020.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 octobre 2020, M. [O] [G] demande à la cour de :
Dire M. [O] [G] recevable et bien fondé en son appel.
Infirmer le jugement rendu le 28 janvier 2020 par le Tribunal judiciaire de MELUN (19/00696) en ce qu'il a :
Prononcé la résolution du contrat de mise à disposition d'un emplacement
de camping souscrit le 17/03/2018 (') au 03/09/2018,
Ordonné dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent
Jugement la libération de la parcelle numéro [Cadastre 6] ('),
Ordonné l'expulsion de M. [G] et de tout occupant de son chef,
Autorisé la société HERME LOISIRS à faire procéder à la destruction du mobil-home, des accessoires, du matériel, (')
Condamné M. [G] à payer à la société HERME LOISIRS la somme de 1 512,08 euros au titre des loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 20/02/2019,
Condamné M. [G] aux dépens et à 1 000 euros d'article 700 du code de procédure civile.
Débouter la société HERME LOISIRS de l'ensemble de ses demandes et notamment :
De sa demande tendant à faire prononcer la résolution judiciaire du contrat de mise à disposition et ordonner la libération de la parcelle, au besoin en procédant à l'expulsion de M. [G] et tout occupant de son chef,
de sa demande tendant à faire constater l'abandon du mobile-home et autoriser la société HERME LOISIRS à faire procéder à la destruction de ce dernier et des accessoires y afférents,
de sa demande tendant à faire condamner M. [G] au paiement de la somme de 1 512,08 euros correspondant au montant des loyers impayés et à celui des charges individuelles impayées au titre de 2018,
de sa demande tendant à faire condamner M. [G] à 2 000 euros de dommages et intérêts , 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Confirmer le jugement attaqué pour le surplus,
Dire que chaque partie conservera ses propres dépens.
M. [G] considère que le premier juge a fait une appréciation erronée de la situation et qu'il en justifiera et il indique qu'il entend se réserver la possibilité de remettre en cause le montant de sa dette. Il sollicite l'infirmation de la décision.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 jnvier 2021, la SAS HERME LOISIRS demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 janvier 2019 par le Tribunal Judiciaire de Melun,
Condamner [O] [G] au paiement d'une somme d'un montant de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner [O] [G] en tous les dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Pierre ROBIN sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement de tout frais d'exécution forcée qui serait en relation avec la décision à intervenir.
La société HERME LOISIRS relève que M. [G] ne développe aucun argument.
Elle se fonde sur l'article 16 du contrat de mise à disposition de l'emplacement qui prévoit la résiliation judiciaire du contrat de location dans l'hypothèse d'une faute commise par le résident.
Elle énumère les manquements qu'elle estime récurrents et constants, repris par le tribunal et relève que M. [G] a établi sa résidence principale sur le terrain de camping pourtant à usage touristique.
Elle soutient que l'initiative de cette procédure d'appel ne répond pas à un minimum de sérieux et qu'elle est totalement abusive ; que M. [G] demande d'infirmer la décision sur le seul constat qu'il se réserve la possibilité de mettre en cause le montant de sa dette.
La clôture a été prononcée le 7 décembre 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, il convient de constater que M. [G] n'explicite aucune de ses critiques à l'encontre de la décision déférée. S'il fait état d'une appréciation erronée de la situation par le premier juge en ce qui concerne la résolution du contrat litigieux et expose « qu'il en justifiera », il n'indique pas ce qui fonde ce moyen.
S'agissant de la condamnation au paiement des loyers, il expose simplement qu'il « se réserve le droit de remettre en cause le montant de la dette ». Il n'a jamais conclu plus avant sur cette réserve.
Ses conclusions ne comportent d'ailleurs aucun fondement juridique au soutien de ses prétentions et ne visent aucune pièce.
Sur la résolution du contrat de mise à disposition et ses conséquences
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
La société HERME LOISIRS produit le contrat de mise à disposition d'un emplacement de parking à usage touristique et de loisirs du 8 mars 2017 au 7 mars 2019 conclu entre les parties.
Il est prévu dans un article 16 que « le non-respect par le résident d'une seule de ses obligations telles qu'elles résultent [du] contrat ou du règlement intérieur pourra entraîner sa résiliation avant terme » ainsi que la possibilité de requérir une résiliation judiciaire.
Comme l'a relevé le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte intégralement, le défaut de règlement des redevances et accessoires suffit à lui seul à caractériser un manquement contractuel justifiant la résolution judiciaire du contrat, le paiement des redevances étant l'obligation principale du locataire. Un courrier reprenant ces stipulations et énumérant les griefs à l'encontre de M. [G] a été remis à ce dernier en main propre le 3 mars 2018. Il y a lieu de confirmer la décision en ce qu'elle a prononcé la résolution du contrat litigieux.
La décision sera également confirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de M. [G] et tiré ainsi toutes les conséquences notamment matérielles de la résolution du contrat de mise à disposition et de cette expulsion (destruction du mobil-home, des accessoires, du matériel sans valeur, d'une voiture épave et autres déchets sur la parcelle).
Sur les loyers impayés
Par des motifs que la cour adopte également, les premiers juges ont relevé que M. [G] était redevable de la somme de 1 512, 08 euros au titre des loyers et charges, des frais de recommandés et en tenant compte des règlements, suivant décompte (pièce 5 de l'intimée).
La preuve d'autres versements qui viendraient en déduction de cette dette n'est pas rapportée.
M. [G] n'explicite pas davantage de critique de la décision déférée.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il condamné M. [G] à payer la somme de 1 512, 08 euros, décompte arrêté au 20 février 2019.
Sur les demandes accessoires
Les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles seront confirmées.
M. [G] sera condamné aux dépens d'appel, avec distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant
Condamne M. [G] à payer à la SAS HERME LOISIRS la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître ROBIN, avocat dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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