Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 831
Rôle N° RG 21/17500 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQ6F
S.A.R.L. DELTA SIRTI
C/
Commune [Localité 10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PARRACONE
Me GRECH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 30 Novembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/01108.
APPELANTE
S.A.R.L. DELTA SIRTI, demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Michèle PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMEE
Commune [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Fabien GRECH de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance en date du 24 mai 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a notamment :
- Ordonné l'enlèvement aux frais de la société DELTA SIRTI de l'appareil non autorisé, à savoir un concasseur de marque « Extec » sur la parcelle cadastrée CM n° [Cadastre 9], sous astreinte de 1000€ par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et ce, pendant deux mois,
- Ordonné la mise en place d'un système anti poussière sur les parcelles cadastrées CM n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], sous astreinte de 1000 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et ce, pendant deux mois,
- Ordonné la destruction et l'enlèvement aux frais de la société de 11 cabanes de chantier de type Algeco implantées sans droit ni titre sur la parcelle cadastrée n° [Cadastre 1] appartenant à la commune de [Localité 10] et sur les parcelles cadastrées CM n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] classées en zone protégée, sous astreinte de 1000 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et ce, pendant deux mois.
Par arrêt en date du 25 juin 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes de la commune de [Localité 10] au titre des remblais créés par la société DELTA SIRTI et statuant à nouveau, a ordonné la cessation des apports de terre, gravats ou matériaux similaires par la société DELTA SIRTI sur les exhaussements de sol existant dans les espaces boisés classés, sous astreinte de 1000 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt et a ordonné la suppression des exhaussements de sol dépassant les prescriptions légales, sous astreinte de 1000€ par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt.
Par jugement en date du 7 mars 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a débouté la commune de [Localité 10] de sa demande de liquidation d'astreinte.
Par arrêt en date du 3 juillet 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la commune de [Localité 10] de sa demande de liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation de supprimer les exhaussements de sol dépassant les prescriptions légales et statuant à nouveau, la cour d'appel a liquidé l'astreinte à ce titre à la somme de 121'000 € pour la période du 27 juillet 2015 au 26 janvier 2016.
La société DELTA SIRTI a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Le 5 septembre 2019, en application de l'article L 252 A du livre des procédures fiscales et L 1617-5 du code général des collectivités territoriales, la commune de [Localité 10] a émis et rendu exécutoire un titre de recette pour le recouvrement de la somme de 121'000 € dont la société DELTA SIRTI a contesté la régularité le 28 octobre 2019 auprès du comptable public de la Trésorerie Cannes municipale.
Agissant en vertu du titre de recettes du 5 septembre 2019, le comptable public de la Trésorerie Cannes municipale a adressé une mise en demeure de payer la somme de 121'000 € dont la société DELTA SIRTI a sollicité l'annulation par lettre recommandée AR du 23 décembre 2019, demande rejetée le 17 février 2020 ainsi que la demande de sursis à paiement.
Par exploit en date du 3 mars 2020, la SARL DELTA SIRTI a fait assigner la commune de [Localité 10] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse aux fins d'annulation du titre de recette et subsidiairement, de sursis à l'exécution de la décision dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation.
Par arrêt en date du 12 novembre 2020, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par la SARL DELTA SIRTI contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 juillet 2019.
Par jugement du 30 novembre 2021 dont appel du 13 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a débouté la SARL DELTA SIRTI de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :
- l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 juin 2015 qui a ordonné la suppression des exhaussements du sol dépassant les prescriptions légales n'est pas remise en cause par un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 16 décembre 2019 dont il ne résulte pas que les exhaussements constatés n'existent pas mais qu'ils ont déjà donné lieu à une condamnation pénale de la société DELTA SIRTI, de sorte que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 juillet 2019 liquidant l'astreinte n'est pas privé de fondement juridique,
- la société est suffisamment identifiée par sa dénomination sociale et son siège dans le titre de recettes qui ne saurait donc encourir la nullité pour défaut de mention de la forme sociale de la société DELTA SIRTI et de son numéro au registre du commerce et des sociétés,
- il apparaît de même que le titre est régulier en ce qu'il comporte les éléments permettant au débiteur de comprendre le montant des sommes dues puisqu'il précise la nature de la créance et la décision de justice ayant liquidé l'astreinte, outre les modalités ouvertes au débiteur pour le contester, la société DELTA SIRTI ne pouvant d'ailleurs se prévaloir d'un grief puisqu'elle a formé un recours gracieux puis saisi la présente juridiction,
- la seule pièce produite au soutien de la demande de délai, une attestation de l'expert-comptable, n'est pas circonstanciée, de sorte qu'elle n'apparaît pas suffisante pour établir la situation financière de la demanderesse et la dette est en outre ancienne.
Vu les dernières conclusions déposées le 16 septembre 2022 par la SARL DELTA SIRTI, appelante, aux fins de voir réformer le jugement dont appel et annuler le titre de recettes émis, outre condamnation de la commune de [Localité 10] au paiement d'une somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SARL DELTA SIRTI fait valoir :
- que le titre de recettes ne mentionne pas la forme sociale de la société DELTA SIRTI ni son numéro d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés,
- qu'une décision au fond, l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 décembre 2019, est intervenue postérieurement à l'ordonnance de référé qui sert de base aux poursuites de la commune de [Localité 10], décision dénuée d'autorité de chose jugée, or l'action pénale visait exactement les mêmes faits que ceux fondant l'injonction prononcée par un arrêt statuant sur l'ordonnance de référé et dès lors que l'arrêt du 16 décembre 2019 à une autorité absolue au civil, les poursuites engagées par la commune de [Localité 10] en vertu de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 juillet 2019 infirmant partiellement une décision du juge de l'exécution statuant sur la liquidation d'une astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 24 mai 2014, n'ont plus aucun fondement légal,
- que la restitution de la somme de 121'000 €, saisie par avis à tiers détenteur sur du matériel dont mainlevée n'a été ordonnée qu'en décembre, doit être ordonnée.
Vu les dernières conclusions déposées le 6 octobre 2022 par la Commune de [Localité 10], intimée, aux fins de voir ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et confirmer le jugement du 30 novembre 2021 en toutes ses dispositions, outre condamnation de la société DELTA SIRTI au paiement d'une somme de 1 euro pour procédure abusive et 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La Commune de [Localité 10] fait valoir :
- que la société DELTA SIRTI n'a répliqué aux conclusions de la commune de [Localité 10] du 8 mars 2022 que 16 septembre 2022 par des conclusions qui contiennent de nouveaux arguments juridiques et techniques et en invoquant une jurisprudence récente de la Cour de Cassation, impliquant de devoir y répondre de manière circonstanciée.
- que le titre de recette contient bien mention des voies et délais de recours et s'agissant du moyen tiré de l'absence d'indication de la forme sociale du numéro d'enregistrement au RCS, la société DELTA SIRTI ne pouvait avoir le moindre doute sur sa qualité de débiteur,
- que l'arrêt du 3 juillet 2019 sur lequel est fondé le titre exécutoire est une décision au fond qui ne revêt donc pas la forme d'un référé, qui est en tout état de cause irrévocable et qui n'est pas remise en cause par l'arrêt de la chambre des appels correctionnels du 16 décembre 2019 qui confirme bien les affouillements et exhaussements réalisés par la société DELTA SIRTI puisque réprimés par une composition pénale du 5 avril 2011, la chambre des appels correctionnels considérant simplement que les affouillements et exhaussement constatés dans le procès-verbal du 18 avril 2013 sont les mêmes que ceux constatés antérieurement et pour lesquels la société avait été condamnée par la décision du 5 avril 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la note en délibéré de la Commune de [Localité 10]
C'est sans y être autorisée que la Commune de [Localité 10] a déposé le 10 novembre 2022, une note en délibéré qui doit donc être rejetée.
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
La Commune de [Localité 10] a conclu le 8 mars 2022 et le dépôt le 16 septembre 2022, soit deux jours ouvrables avant la clôture, de conclusions en réponse contenant de nouveaux arguments juridiques et techniques nécessitant une réponse, constitue une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile justifiant une révocation de l'ordonnance de conclure prononcée le 20 septembre 2022.
Sur les vices de forme affectant le titre exécutoire
Aucun texte n'impose, à peine de nullité, que les titre de recettes émis en application des articles L 252 A du livre des procédures fiscales et 1617-5 du code général des collectivités territoriales mentionnent le numéro au registre du commerce de la société destinataire.
Et l'omission de la forme sociale du destinataire de l'acte ne peut être sanctionnée par la nullité qu'à la condition de justifier d'un grief, or la société DELTA SIRTI, qui a été à même de contester ledit acte par un recours gracieux puis la saisine du juge de l'exécution, ne rapporte pas la preuve d'un quelconque doute sur sa qualité de débiteur.
La société DELTA SIRTI ne peut en conséquence voir prospérer sa demande d'annulation du titre de recettes émis le 5 septembre 2019 du chef de vices de forme affectant l'acte.
Sur le fond
Pour soutenir que le titre de recette et les poursuites n'ont plus aucun fondement légal, la SARL DELTA SIRTI oppose à des décisions qui n'ont pas autorité de chose jugée en ce qu'elles trouvent leur origine dans l'ordonnance de référé du 25 mai 2014, à savoir l'arrêt du 25 juin 2015 et l'arrêt du 3 juillet 2019 sur la base duquel la commune de [Localité 10] a émis un titre de recettes et engagé les poursuites, l'arrêt de la chambre des appels correctionnels du 16 décembre 2019 qui vise les mêmes faits que ceux fondant l'injonction prononcée par l'arrêt du 3 juillet 2019 et qui a déclaré l'action publique éteinte.
Mais la conséquence que la société DELTA SIRTI tire de l'arrêt pénal du 16 décembre 2019 suppose que cette décision ait constaté l'absence de toute infraction au titre des exhaussements et affouillements litigieux, or si la chambre des appels correctionnels a jugé l'action publique éteinte, c'est au seul motif que les exhaussements et affouillements constatés le 18 avril 2013, objets des poursuites pénales, étaient les mêmes que ceux constatés précédemment, lesquels ont donné lieu à une composition pénale le 5 avril 2011, procédure qui ne peut être utilisée que s'il y a reconnaissance précisément de culpabilité.
Après avoir rappelé que deux actions pénales distinctes ne peuvent être exercées contre un même prévenu pour des faits identiques dans leurs éléments légaux et matériels, l'arrêt du 16 décembre 2019 relève que la SARL DELTA SIRTI prise en la personne de son gérant [P] [O], décédé depuis, a été condamnée au paiement d'une amende de 1000 €, peine acceptée dans le cadre d'une composition pénale, exécutée.
Ainsi, si les exhaussements et affouillements objets de l'arrêt du 25 juin 2015 qui en a ordonné la suppression sous astreinte et de l'arrêt du 3 juillet 2019 qui a liquidé l'astreinte à la somme de 121'000 € sont les mêmes, la décision rendue le 16 décembre 2019 par la chambre des appels correctionnels confirme leur caractère illégal en rappelant que la SARL DELTA SIRTI a déjà été condamnée pour ces faits, de sorte que l'arrêt du 16 décembre 2019 ne peut avoir pour effet de priver de fondement légal les poursuites engagées par la commune de [Localité 10] au titre de la liquidation de l'astreinte.
Le jugement dont appel doit être en conséquence confirmé toutes ses dispositions.
L'abus de procédure invoqué par la commune de [Localité 10] n'est pas caractérisé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la note en délibéré déposée le 10 novembre 2022 par la Commune de [Localité 10].
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 20 septembre 2022 et déclare recevables les conclusions déposées le 6 octobre 22 par la Commune de [Localité 10] ;
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la Commune de [Localité 10] de sa demande de dommages-intérêts ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL DELTA SIRTI à payer à la Commune de [Localité 10] la somme de 3000€ (trois mille euros) ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne la SARL DELTA SIRTI aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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