Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL VERDIER
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[X] [I]
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2024
Minute n°76/2024
N° RG 22/02432 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVHH
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 27 Septembre 2022
ENTRE
APPELANTE :
Madame [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assistée de Me Martine VERDIER de la SELARL VERDIER, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Y] [W], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 7 NOVEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 20 FEVRIER 2024, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [X] [I], née en 1974, a été victime d'un accident du travail le 23 mars 2017 et se trouve depuis lors en arrêt de travail.
Le 2 octobre 2020, elle a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, ci-après CPAM du Loiret, l'attribution d'une pension d'invalidité, ce qui lui a été refusé par décision notifiée le 20 octobre 2020.
Mme [I] a vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) qui a rejeté son recours lors de sa séance du 1er avril 2021.
Par requête du 12 juin 2021, Mme [I] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans d'une contestation de cette décision.
Par jugement du 27 septembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- rejeté le recours présenté par Mme [I],
- confirmé la décision de refus de pension d'invalidité notifiée à Mme [I] le 26 octobre 2020 et la décision de la CRA du 1er avril 2021 validant ce refus,
- condamné Mme [I] aux dépens.
Selon déclaration enregistrée le 18 octobre 2022, Mme [I] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, Mme [I] demande à la Cour de :
- la déclarer recevable et bien-fondée en son appel,
En conséquence,
- infirmer la décision du 27 septembre 2022 rendue par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans avec toutes suites et conséquences de droit,
- dire qu'elle remplit les conditions administratives d'attribution d'une pension d'invalidité,
En conséquence et avant dire droit sur le bénéfice de la catégorie de pension d'invalidité,
- ordonner une mesure d'expertise avec mission de la convoquer,
' prendre connaissance des pièces du dossier médical,
' procéder à un examen clinique du patient en respectant sa dignité et son intimité,
' décrire les pathologies présentées par le patient imputables à l'accident du travail survenu le 23 mars 2017,
' décrire les difficultés qui réduisent sa capacité de travail ou de gain,
' donner son avis sur la perte de la capacité de travail ou de salaire,
' dire si elle est ou non apte à exercer son activité professionnelle ou si elle peut exercer son activité de façon particulièrement réduite et aménagée,
' donner son avis sur les besoins d'assistance par une tierce personne pour effectuer les actes de la vie courante,
' plus généralement, donner connaissance de tous éléments médicaux utiles à apprécier sa situation d'invalidité,
- débouter la CPAM du Loiret de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner la CPAM du Loiret à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la CPAM du Loiret aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM du Loiret demande à la cour de :
- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision entreprise,
- confirmer le refus d'attribution d'une pension d'invalidité notifié à Mme [I] le 26 octobre 2020.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, 'l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité'.
L'article R.341-2 du Code de la sécurité sociale précise :
'Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1:
1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article'.
L'article L. 341-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
Selon les dispositions de l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
L'article L. 161-8 et R. 161-13 du Code de la sécurité sociale disposent que tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article L. 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée de douze mois.
En l'espèce, Mme [I] poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs qu'elle remplit les conditions administratives du Code de la sécurité sociale si l'on ne prend pas comme seule période de référence celle qui précède le 2 octobre 2020 et que les éléments médicaux qu'elle fournit sont suffisants à démontrer une situation d'invalidité et justifient qu'une expertise soit ordonnée.
De son côté, la CPAM du Loiret soutient que Mme [I] ne remplit ni la condition relative au nombre d'heures travaillées entre octobre 2019 et septembre 2020 ni celle relative aux cotisations sur cette même période pour ne pas avoir travaillé depuis son accident du travail, la période de référence s'étalant d'octobre 2019 à septembre 2020 compte tenu de la demande formée le 2 octobre 2020. Elle rappelle à cet égard qu'au visa des articles L. 161-8 et R. 161-3 du Code de la sécurité sociale, la période de référence ne peut se situer avant l'accident du travail.
Il ressort des débats et il n'est pas contesté que Mme [I] n'a pas repris le travail après son accident du travail du 23 mars 2017 et que dès lors, à la date de sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité, le 2 octobre 2020, elle ne se trouvait plus en situation de maintien de droit, de sorte que la période de référence à prendre en considération est celle comprise entre octobre 2019 et septembre 2020 pour laquelle, l'assurée ne remplit pas les conditions administratives requises à savoir avoir exercé 600 heures de travail salarié ou assimilé ou avoir cotisé sur un salarie égal à 2 030 fois le SMIC.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a dit que la caisse a rejeté à juste titre la demande de pension d'invalidité.
Partie qui succombe, Mme [I] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [X] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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