Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
53F
Minute n° 24/102
N° RG 23/02468 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJP4
2 copies
GROSSE délivrée
le05/02/2024
àla SELARL LEXAVOUE BORDEAUX
Rendue le CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 08 janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A. CORHOFI FINANCIAL SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société VIGNOBLES BIBIAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 26 octobre 2023, la SA CORHOFI FINANCIAL SERVICES a fait assigner la société VIGNOBLES BIBIAN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- constater la résiliation du contrat de crédit-bail n°22/0831/PHMO-4581C aux torts exclusifs de la société VIGNOBLES BIBIAN à la date du 17 avril 2023 ;
- ordonner à la société VIGNOBLES BIBIAN d’avoir à restituer, à ses frais exclusifs, au profit de la SA CORHOFI FINANCIAL SERVICES et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 500 euros par jour de retrard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, les matériels et véhicules (munis de leurs documents de bord, clés et télécommandes) loués suivant contrat de crédit-bail n°22/0831/PHMO-4581C, soit :
- 2 pulvérisateurs AIR MAX - Marque PELLENC - Année 2021 - n° série 17214T et 17215T
- 1 mini pelle hydraulique 308E2CR - SERIE OFJX01490 - Année 2015
- 1 boitier de géolocalisation + relais antidémarrage / coupure de moteur
Marque (D.1) : PELLENC
Modèle (D.3) : 330
Nb heures :
Immatriculation : [Immatriculation 5]
N° chassis (E) : E242P007
1ère mise en circulation : 22/07/2019
- 1 boîtier de géolocalisation + relais antidémarrage/coupure de moteur
Marque (D.1) : PELLENC
Modèle (D.3) : 340
Nb heures :
Immatriculation : [Immatriculation 6]
N° chassis (E) : VF9T0142TLA572019
1ère mise en circulation : 08/02/2022
-1 boîtier de géolocalisation + relais antidémarrage/coupure de moteur
- l’autoriser en tant que de besoin à appréhender les biens loués objets du contrat de crédit-bail n°22/0831/PHMO-4581C lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, par tout huissier de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique ;
- condamner la société VIGNOBLES BIBIAN à lui payer la somme de 109 535,66 euros TTC au titre des loyers impayés échus, outre intérêts de retard contractuel de 1,5% par mois à compter du 19 janvier 2023, date de la mise en demeure et ce, conformément aux stipulations de l’article 16 des conditions générales ;
- condamner la société VIGNOBLES BIBIAN à lui payer la somme trimestrielle de 49 286,40 euros TTC chacune à titre d’indemnité trimestrielle d’utilisation à compter de la résiliation du contrat de location jusqu’à la restitution effective du matériel ;
- condamner la société VIGNOBLES BIBIAN à lui payer la somme de 640 723,20 euros TTC, à titre d’indemnité de rupture contractuelle, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 17 avril 2023, date de la résiliation et ce, conformément aux stipulations de l’article 16 des conditions générales ;
- condamner la société VIGNOBLES BIBIAN à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La demanderesse expose que par contrat de crédit-bail en date du 14 septembre 2022, elle a mis à disposition de la société VIGNOBLES BIBIAN différents matériels et véhicules moyennant le versement de 16 loyers trimestriels d’un montant de 41 072 euros HT chacun ; que des loyers étant restés impayés, le 19 janvier 2023 elle a mis en demeure la société de régulariser la situation ; que faute de paiement, par courrier du 17 avril 2023, elle a constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 janvier 2024.
La demanderesse s’est est remis à son acte introductif auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la société VIGNOBLES BIBIAN n’a pas comparu ni de s’est fait représenter. La procédure est régulière et la défenderesse a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. Ainsi, il entre dans ses pouvoirs de constater la résiliation d’un contrat de plein droit, par le jeu d’une clause résolutoire.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats (contrat de crédit-bail n°22/0831/PHMO-4581C, procès-verbal de livraison réception, mise en demeure de payer, lettre de résiliation et factures) :
- que la société VIGNOBLES BIBIAN a conclu le 14 septembre 2022 avec la SA CORHOFI FINANCIAL SERVICES, pour une durée de 16 trimestres, un contrat de crédit-bail portant sur des matériels et véhicules ;
- que le contrat de crédit-bail souscrit par la défenderesse comporte (articles 12.2 et 12.3) une clause de résiliation de plein droit quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, emportant obligation pour le crédit-preneur de restituer immédiatement le matériel (article 11-2) ;
- que la société VIGNOBLES BIBIAN a été régulièrement mise en demeure de régulariser les échéances impayées par courrier recommandé du 19 janvier 2023 conformément aux conditions générales de crédit-bail qui ont été portées à sa connaissance puisqu’elles figurent dans le contrat de crédit-bail et ont été signées et approuvées par elle ;
- que par courrier recommandé du 17 avril 2023, dont l’AR a été signé par la défenderesse, la SA CORHOFI SERVICES, constatant l’absence de paiement des loyers par la société VIGNOBLES BIBIAN, l’a informée de la résiliation du contrat de crédit-bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire et l’a mise en demeure de restituer les matériels avant le 27 avril 2023.
Aucune réponse n’ayant été apportée à ces courriers, la résiliation du contrat de crédit-bail est intervenue par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 17 avril 2023, et il convient d’ordonner la restitution des matériels et véhicules, sans qu’il y ait lieu à astreinte, et de condamner la société VIGNOBLES BIBIAN à payer à la SA CORHOFI FINANCIAL SERVICES la somme provisionnelle de 109 535,66 euros TTC au titre des impayés échus, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal, seul taux non sérieusement contestable à compter du 19 janvier 2023, date de la mise en demeure, et de payer la somme de 640 723,20 euros TTC au titre des loyers à échoir, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023, date de la résiliation du contrat de crédit-bail.
La SA CORHOFI FINANCIAL SERVICES sera autorisée en tant que de besoin à appréhender les biens loués objets du contrat de crédit-bail n°22/0831/PHMO-4581C lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, par tout huissier de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique.
La société VIGNOBLES BIBIAN sera par ailleurs condamnée au paiement de la somme trimestrielle de 49 286,40 euros TTC à titre d’indemnité trimestrielle d’utilisation à compter de la résiliation du contrat de location jusqu’à la restitution effective du matériel.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La société VIGNOBLES BIBIAN sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société VIGNOBLES BIBIAN sera condamnée aux dépens.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail n°22/0831/PHMO-4581C liant la SA CORHOFI FINANCIAL SERVICES à la société VIGNOBLES BIBIAN à la date du 17 avril 2023 ;
Ordonne à la société VIGNOBLES BIBIAN de restituer les matériels et véhicules (munis de leurs documents de bord, clés et télécommandes) objets du contrat résilié au profit de la SA CORHOFI FINANCIAL SERVICES et/ou de toute personne mandatée par elle, dans les huit jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Dit que cette restitution sera effectuée aux frais du crédit-preneur ;
Autorise la SA CORHOFI FINANCIAL SERVICES en tant que de besoin à appréhender les biens loués objets du contrat de crédit-bail n°22/0831/PHMO-4581C lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, par tout huissier de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique ;
Condamne la société VIGNOBLES BIBIAN à payer à la SA CORHOFI FINANCIAL SERVICES :
* la somme de 109 535,66 euros TTC au titre des loyers échus avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023, date de la mise en demeure ;
* la somme de 640 723,20 euros TTC au titre des loyers à échoir avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023, date de la résiliation du contrat de crédit-bail ;
* une somme trimestrielle de 49 286,40 euros TTC à titre d’indemnité trimestrielle d’utilisation à compter de la résiliation du contrat de location jusqu’à la restitution effective du matériel ;
* la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA CORHOFI FINANCIAL SERVICES de ses autres demandes ;
Condamne la société VIGNOBLES BIBIAN aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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