Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(N° /2022, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00425 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOVL
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Octobre 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/333375
APPELANT
Monsieur [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
INTIME
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne BACHELLERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1400
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, Magistrate honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Agnès TAPIN, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
****
Courant 2019, Maître Richard Harrosch, avocat inscrit au barreau de Paris, a défendu Monsieur [J] [D] dans une affaire pénale dont il a été finalement relaxé.
Une convention d'honoraires a été signée par eux le 11 juin 2019.
Par lettre RAR en date du 8 juin 2020, reçue le 11 suivant, Mr [D] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris pour indiquer qu'il refuse de payer la somme supplémentaire de « 1.500 € » à celle de 6.000 € qu'il a déjà payée à Me [P], et pour demander la déconsignation des sommes consignées.
Par décision en date du 7 octobre 2020, le bâtonnier a :
- fixé à la somme de 6.000 € HT le montant total de l'honoraire de diligences dus à Me [P] par Mr [D],
- constaté que l'honoraire de diligences d'un montant de 6.000 € HT a été payé,
- constaté l'accord de Mr [D] pour fixer à hauteur de 15.000 € HT le montant de honoraire de résultat de Me [P],
- constaté le règlement partiel intervenu à hauteur de 1.000 €,
En conséquence,
- condamné Mr [D] à payer à Me [P] la somme de 14.000 € HT,
- dit que cette somme sera majorée de la TVA au taux de 20 % des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, ainsi que les frais éventuels de signification de la décision si elle s'avérait nécessaire.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 8 octobre 2020 dont les AR ont été signés le 9 suivant.
Par lettre RAR en date du 19 octobre 2020, Mr [D] a exercé un recours contre la décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 09 septembre 2022 devant la cour d'appel, mais le dossier a été renvoyé d'office à l'audience du 28 octobre 2022 par lettres RAR dont les parties ont signé les AR.
A cette dernière audience, Mr [D] a conclu oralement et conformément à ses écritures visées par Madame la greffière, à l'infirmation de la décision déférée.
Il soutient :
- être un homme d'affaires payant beaucoup d'impôt, dont l'ISF ;
- ne pas devoir payer la somme fixée par le bâtonnier, Me [P] ayant travaillé pour lui, en tant qu'ami, depuis 2009 ;
- ne pas avoir signé de convention d'honoraires le 11 juin 2019, expliquant que c'est un faux qui ne contient pas la mention « lu et approuvé » ; c'est sa fille qui a signé la convention parce qu'elle était également impliquée dans l'affaire pénale, qui était une affaire familiale ; la convention est irrégulière parce qu'elle ne mentionne pas le taux horaire de Me [P];
- n'avoir jamais reçu de factures de Me [P] ;
- et avoir beaucoup payé en espèces Me [P], à qui « il a donné des fortunes ».
Mr [D] ajoute également que :
- la fiche de diligences de Me [P] n'est pas du tout détaillée, en ce sens qu'elle ne comporte pas de dates, mais seulement des estimations ;
- la reconnaissance de dette du 03 décembre 2019 qui porte sa signature est un faux contre lequel il souhaite déposer plainte, aucun accord n'étant intervenu entre les parties ;
- Me [P] lui a demandé de payer les honoraires avant de se présenter à l'audience « comme le veut la pratique » selon ses dires, à défaut il ne se présentait pas à l'audience ; il a donc amené à l'audience en espèce la somme de 10.000 € qu'il a remis en mains propres à Me [P].
Me [P] a demandé oralement la confirmation de la décision déférée et le paiement par Mr [D] de la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du CPC.
Il explique que :
- Mr [D] a signé une convention d'honoraires prévoyant un honoraire de diligences et un honoraires de résultat ; la somme de 6.000 € TTC, soit 5.000 € HT, a été payée par Mr [D] en espèces mais dont il a délivré un reçu ;
- il a plaidé pour Mr [D] devant le tribunal correctionnel de Pontoise pendant deux jours ; il a obtenu la relaxe de Mr [D] comme celle de sa fille ;
- il a donc demandé le paiement de l'honoraire de résultat de 15.000 € prévu dans la convention, mais que Mr [D] n'a pas payé ;
- il a saisi le bâtonnier une première fois pour obtenir paiement de cet honoraire de résultat: il a conclu un accord écrit avec Mr [D] qu'il paiera 15.000 € au titre de ces honoraires, accord signé par les parties ;
- il a obtenu la déconsignation des sommes consignées pour recevoir paiement des 15.000€; mais Mr [D], après avoir émis un chèque à son profit de 7.000 €, a fait opposition à celui-ci pour perte, si bien qu'il n'a pas été payé.
SUR CE
1 ' Le recours de Mr [D] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.
2 ' Mr [D] a signé une convention d'honoraires, certes courte puisque tenant sur une page, datée du 11 juin 2019 aux termes de laquelle (cf pièce 2 de Me [P]) :
« CONVENTION D'HONORAIRES
Entre Mr [Y] [P]
et Monsieur [J] [D] pour son propre compte
et celui de sa fille Madame [W] [D] [M]
Je soussigné : Monsieur [J] [D]
Donne mon accord exprès sur les dispositions de la présente convention d'honoraires dans le cadre de l'affaire [D] [J] / MP + [D] [M] [W]
Audiencée le 19 juin 2019 devant la chambre correctionnelle 6ème 3 TGI PONTOISE
Les honoraires convenus sont les suivants :
*5.000 € HT + TVA 20 % à titre forfaitaire
*15.000 € HT + TVA dans l'hypothèse d'une relaxe
*15 % HT + TVA 20 % applicables à toutes sommes saisies restituées ainsi qu'à toute somme du cautionnement restituée.
Date 11 / 06 / 2019
Lieu PARIS
Signature ... »
La convention précitée a été jusqu'à son terme puisque le tribunal correctionnel de Pontoise a prononcé un jugement le 19 juin 2019 selon lequel Mr [D] et sa fille ont été relaxés des poursuites engagées contre eux (cf pièce 10 de l'avocat). La décision est définitive puisqu'aucun appel n'a été interjeté (cf le certificat de non appel du 30 janvier 2020 - pièce 10 bis de l'avocat). Le tribunal a également ordonné la mainlevée des sommes saisies sur quatre comptes bancaires de Mr [D] ouverts à la Banque Postale.
3 - Mr [D] ne rapporte nullement la preuve que la convention précitée est un faux, la mention « lu et approuvé » n'étant pas une condition de validité de celle-ci, contrairement à ce qu'il soutient. La signature figurant en bas de la convention apparaît être celle de Mr [D] par comparaison avec celle figurant sur l'accord du 3 décembre 2019 valant reconnaissance de dette de Mr [D] à l'égard de Me [P] (cf la pièce 12 de ce dernier). Une grande proximité existe entre les deux signatures.
Mr [D], contrairement à ce qu'il soutient encore, ne rapporte pas la preuve de ce que la reconnaissance de dette du 03 décembre 2019 est un faux ou qu'il l'a signée sous la contrainte. Il ne prouve pas avoir engagé une procédure judiciaire pour faux contre ce document, aucun document n'étant produit sur ce point.
Ensuite, Mr [D] qui se présente comme un homme d'affaires aguerri, ne démontre pas que son consentement a été vicié au moment de la signature de la convention. Il ne produit aucune pièce l'établissant.
Enfin, certes il est regrettable que la convention du 11 juin 2019 ne mentionne pas le taux horaire de l'avocat au regard des textes applicables aux honoraires des avocats. Mais, cette absence ne permet pas d'annuler la dite convention qui contient les conditions de rémunération de l'avocat, énoncées de manière claire et précise.
Mr [D] ne démontre pas qu'il n'était pas suffisamment informé des conditions financières d'intervention de Me [P] à son profit devant le tribunal correctionnel de Pontoise, et que cette absence du taux horaire dans la convention lui a fait grief.
Au vu de ces éléments, la convention, régulière, doit être appliquée dans les rapports entre Mr [D] et Me [P].
4 ' Me [P] a dressé deux factures d'honoraires (cf les pièces 3 et 4 de l'avocat), adressées à Mr [D] :
- une en date du 12 juin 2019 (donc antérieure au prononcé du jugement pénal) intitulée « note d'honoraires forfaitaires » correspondant à « l'audience correctionnelle devant la 6ème 3 correctionnelle ' TGI PONTOISE » d'un montant de :
« Honoraires HT 5.000 €
TVA 20 % 1.000 €
TOTAL TTC 6.000 € »
- une seconde en date du 26 octobre 2019 (donc postérieure au prononcé du jugement pénal) intitulée « note d'honoraires de résultat » correspondant au « jugement de relaxe du 16 octobre 2019 par la 6ème 3 correctionnelle ' TGI PONTOISE » d'un montant de :
« Honoraires HT 15.000 €
TVA 20 % 3.000 €
TOTAL TTC 18.000 € »
5 ' Ainsi, par des motifs dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence et qu'il convient d'adopter, le bâtonnier a fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l'espèce (cf les pièces 5 à 19 de Me [P] ), en retenant que :
« - alors même qu'une première procédure en fixation d'honoraires avait été intentée cette fois à la demande de Me [P] le 05 novembre 2019, il est justifié par celui-ci d'un accord intervenu directement entre les parties le 03 décembre 2019 aux termes duquel Mr [D] a reconnu devoir la somme de 15.000 € HT ;
- la somme de 6.000 € TTC que Mr [D] indique dans sa saisine avoir versée (soit 5.000 € HT), ne correspond donc qu'à l'honoraire forfaitaire prévu dans la convention d'origine;
- cette saisine ayant été effectuée en juin 2020, il semble manifeste que Mr [D] a entre-temps oublié ' les 15.000 € d'honoraires supplémentaires qu'il a reconnu devoir selon l'acte du 03 décembre 2019 dont il n'a assuré le paiement qu'à hauteur de 1.000 € ;
- au demeurant cette facture d'honoraires de résultat avait été établie précédemment, à savoir le 28 octobre 2019 ;
- Mr [D] sera donc débouté de sa demande et Me [P] accueilli dans sa demande reconventionnelle. »
Les moyens invoqués par Mr [D] au soutien de son recours ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le bâtonnier a connus et auxquels il a répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte.
Dans ces conditions, la décision déférée doit être confirmé en son principe, sauf en ce qui concerne l'appréciation du montant de l'honoraire de diligences au vu de la convention précitée.
Ainsi, il convient d'infirmer la décision, sur l'application de la TVA aux honoraires forfaitaires de diligences, et de dire que :
- le montant total de l'honoraire de diligences dus à Me [P] par Mr [D] est fixé à la somme de 6.000 € TTC, soit 5.000 € HT,
- la cour constate que l'honoraire de diligences d'un montant de 6.000 € TTC a été payé.
En revanche la décision est confirmée en ce qu'elle a :
- constaté l'accord de Mr [D] pour fixer à hauteur de 15.000 € HT le montant de honoraire de résultat de Me [P],
- constaté le règlement partiel intervenu à hauteur de 1.000 €,
En conséquence,
- condamné Mr [D] à payer à Me [P] la somme de 14.000 € HT,
- dit que cette somme sera majorée de la TVA au taux de 20 % assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, ainsi que les frais éventuels de signification de la décision si elle s'avérait nécessaire.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Me [P] les frais irrépétibles exposés dans la présente instance. Mr [D] est condamné dans ces conditions à lui payer la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Mr [D] qui succombe à titre principal, est condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Infirmant partiellement la décision en date du 7 octobre 2020 rendue par le bâtonnier de Paris,
Fixe le montant total des honoraires de diligences forfaitaires dus à Me [P] par Mr [D] à la somme de 6.000 € TTC, soit 5.000 € HT,
Constate que l'honoraire de diligences d'un montant de 6.000 € TTC a été payé,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt,
Condamne Mr [D] aux dépens de la présente instance,
Condamne Mr [D] à payer à Me [P] la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes des parties,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettres recommandées avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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