Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 9]
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[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
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Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/01832 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OBNA
Le 22 Décembre 2025
Nous, Philippe BABO, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 12 Décembre 2025 de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN concernant Mme [T] [J] née le 29 Août 2001 à [Localité 8] demeurant [Adresse 1] à [Localité 3] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 27 juin 2025 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 03 novembre 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 31 octobre 2025 et vu le certificat médical mensuel en date du 28 novembre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [T] [J], régulièrement convoquée, est absente et représentée par Me Georges-Frédéric MAILLARD, avocat de permanence ;
MOTIFS
Attendu que la procédure est régulière en la forme ;
Attendu qu’il résulte de l’avis motivé établi le 11 décembre 2025 par le docteur [E], psychiatre, que les troubles à l’origine de l’hospitalisation de Mme [T] [J] nécessitent la poursuite de soins selon les modalités actuelles;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner le maintien en hospitalisation complète de Mme [T] [J];
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [T] [J] née le 29 Août 2001 à [Localité 8] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 22 Décembre 2025 à :
- Mme [T] [J], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère Public,
- Madame/Monsieur le Directeur de/du/des l’EPSAN de [Localité 4]
- Me Georges-frédéric MAILLARD, Conseil de [T] [J]
- M. le Préfèt du Bas-Rhin / ARS Alsace
- Mme [L] [F] (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
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