Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
72Z
Minute n° 24/
N° RG 23/02290 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNJP
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le27/05/2024
àla SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
Me Catherine LATAPIE-SAYO
la SELARL RACINE BORDEAUX
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le27/05/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 06 mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [X] [Z]
née le 19 Février 1943 à [Localité 13]
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [V] [Z]
né le 15 Décembre 1962 à [Localité 14]
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Syndic. de copropriété SDC RESIDENCE VERDUN 92, représenté par son Syndic de copropriété La Société SAS LAPIERRE DES DEUX RIVES,
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représenté par Maître Rebecca LANDRIEAU de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
La société SAS LAPIERRE DES DEUX RIVES
Syndic de copropriété
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
La société SARP-OSIS OUEST agissant sous l’enseigne SOCIETE SUEZ,
société par action simplifiée unipersonnelle,
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 2 et 3 novembre 2023 Madame [X] [Z] et Monsieur [V] [Z] ont fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 11] à [Localité 12], la SAS LAPIERRE DES DEUX RIVES et la SASU SARP-OSIS OUESTdevant le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 12] afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et les voir condamnés aux dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières écritures, 2023 Madame [X] [Z], Monsieur [V] [Z] ont maintenu leurs demandes, et ont sollicité leur dispense de toute participation aux frais de procédure à la charge de l’assemblée des copropriétaires par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Ils exposent être propriétaires d’un appartement situé au rez-de-chaussée d’un ensemble immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 12] et avoir découvert, à l’occasion de la reprise de l’appartement, qu’une canalisation d’évacuation d’eaux usées en PVC en provenance de la façade arrière avait été installée dans ledit appartement, le traversant en plafond, de part en part, parcourant un circuit fait de coudes, de descentes et de remontées, inesthétique et bruyant, en violation de la décision d’assemblée générale du 23 septembre 2020 prévoyant la mise en place d’un poste de relevage des eaux usées. En réponse aux écritures du [Adresse 16], ils font valoir qu’ils ont bien un intérêt à agir puisque contrairement aux exigences posées par l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, les travaux litigieux n’ont pas été autorisés ou ratifiés et qu’ils n’en ont pas été informés avant le début de leur réalisation. Ils se sont opposés à l’extension de mission sollicitée par le SDC, indiquant qu’ils ne leur appartient pas d’assumer les frais d’une expertise qui servirait à la collectivité en évaluant la qualité des travaux de la société SUEZ, sauf à ce que le coût de l’expertise soit mis à la charge exclusive du SDC, ou à tout le moins partagé.
La société SARP-OSIS OUEST a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée sous les réserves et protestations d’usage quant aux responsabilités éventuelles et a sollicité que la mission de l’expert soit complétée dans les termes suivants “indiquer si le système installé est fonctionnel et conforme à l’utilisation prévue”. Elle a également demandé que les frais d’expertise judiciaire soient mis à la charge des demandeurs et que les dépens soient réservés.
La SAS LAPIERRE DES DEUX RIVES a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité que les demandeurs soient déboutés de leur demande portant sur la condamnation aux dépens.
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 11] a demandé à la présente juridiction :
A titre principal,
- de juger irrecevable la demande d’expertise judiciaire des époux [Z]
- de la juger mal fondée;
- de débouter en conséquence les époux [Z] de leur demande d’expertise judiciaire au contradictoire du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] :
- de condamner les époux [Z] à lui verser la somme de 1200 € TTC au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- de condamner les époux [Z] aux entiers dépens de l’instance de référé (en ce compris les frais de signification et d’exécution de l’ordonnance à intervenir) ;
A titre subsidiaire, si l’expertise était ordonnée à son contradictoire:
- de juger qu’il participera à l’expertisejudiciaire ordonnée, sans reconnaissance de responsabilité;
- de compléter la mission de l’expert judiciaire comme suit :
o Indiquer si le système installé est fonctionnel et conforme à l’utilisation prévue ;
o Vérifier la conformité des travaux réalisés par la société SUEZ à ses devis et factures, tant
en parties communes que dans leur prolongement au travers de l’appartement des époux [Z] ;
o En cas de travaux supplémentaires (réceptionnés ou non) non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
o Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
o Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
o Etablir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai d’un mois, avec délai d’un mois complémentaire pour réponse des parties aux dires et observations formulés dans ce délai ;
- de condamner les époux [Z], demandeurs à l’expertise, à en avancer les frais ;
- de réserver le surplus des dépens ;
En tout état de cause, de débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, le SDC indique qu’il résulte d’échanges de mails que Monsieur [Z] a bien autorisé les travaux de passage du tuyau d’évacuation des eaux usées dans son appartement et que seul un coffrage n’a pas encore été mis en oeuvre pour dissimuler la canalisation, ce qui est insuffisant à justifier l’organisation d’une expertise judiciaire. Il soutient également que les époux [Z] ne justifient pas d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire puisqu’il ressort des échanges avec le syndic qu’ils étaient avisés de la situation depuis plus de deux ans et demi, ce qui laisse présumer une négligence fautive dans la gestion de leurs biens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
Si la mise en oeuvre de l’article 145 du Code de procédure civile, ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige, elle n’exige pas que le fondement et les limites d’une action, par hypothèse incertaine, soient déjà fixés. Au surplus, les dispositions de l’article 146 du même Code sur la carence d’une partie ne sont pas applicables, ce texte permettant justement au plaideur d’améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [X] [Z] et Monsieur [V] [Z], et notamment du procès-verbal de constat du 2 juin 2023 dressé par Maître [W], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission, notamment celui de “vérifier que les travaux réalisés ont été ou non autorisés à ce jour par une décision d’une assemblée générale, et dire si les travaux réalisés ont été notifiés aux copropriétaires au moins huit jours avant le début de leur réalisation” qui excède la mission d’appréciation technique dévolue à l’expert, et relève de l’appréciation du Juge.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 11] , dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, doit être rejetée.
La mission de l’expert comprenant des chefs de missions sollicités par le Syndicat des copropriétaires, les frais de consignation de l’expertise seront partagés par moitié entre les époux [Z] d’une part et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 11] d’autre part.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [X] [Z] et Monsieur [V] [Z], en ce compris les droits de plaidoirie, les frais de signification de la présente ordonnance et les éventuels frais de commissaire de justice au fins d’exécution de la présente ordonnance. Il n’y donc pas lieu de les dispenser de toute participation aux frais de procédure à la charge de l’assemblée des copropriétaires en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demande présentées sur ce fondement seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 15]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;
– donner tous éléments permettant de déterminer si les travaux réalisés ont été ceux autorisés en assemblée générale du le 23 septembre 2020;
– Indiquer si le système installé est fonctionnel et conforme à l’utilisation prévue ;
– Vérifier la conformité des travaux réalisés par la société SUEZ à ses devis et factures, tant
en parties communes que dans leur prolongement au travers de l’appartement des époux
[Z] ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Madame [X] [Z] et Monsieur [V] [Z] et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 2.000 € la provision que Madame [X] [Z] et Monsieur [V] [Z] et à la somme de 2.000 € la provision que le [Adresse 17] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de [Localité 12] avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Madame [X] [Z] et Monsieur [V] [Z] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, en ce compris les droits de plaidoirie, les frais de signification de la présente ordonnance et les éventuels frais de commissaire de justice au fins d’exécution de la présente ordonnance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,