Texte intégral
N° RG 20/01971 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KO3C
N° Minute :
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
Me Pierre BENDJOUYA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 7 MARS 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/00016) rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble en date du 14 mai 2020, suivant déclaration d'appel du 03 Juillet 2020
APPELANT :
M. [N] [F]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Mme [W] [C]
née le 3 Mai 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
M. [V] [C]
né le 26 Janvier 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 9 mars 2022 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble,
M. Laurent Grava, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de Mme Caroline Bertolo, Greffière, en présence de Céline Richard, greffière stagiaire, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon contrat signé le 29 novembre 2017 Mme [W] [C] et son époux, M. [V] [C], ont confié à M. [N] [F], architecte, la maîtrise d'oeuvre de travaux d'extension et de rénovation de leur résidence principale située à [Localité 6] (38) moyennant une rémunération correspondant à 14 % du montant final des travaux, lesquels étaient alors estimés à 96 000 euros T.T.C..
L'architecte a établi quatre notes d'honoraires entre le 30 novembre 2017 et le 6 avril 2018, intégralement réglées par les maîtres d'ouvrage.
Un déclaration préalable préparée par M. [F] a été refusée le 20 juillet 2018 car le projet devait fait l'objet d'une demande de permis de construire.
S'estimant non satisfaits des prestations de l'architecte les maîtres d'ouvrage ont, par mail du 13 septembre 2018, indiqué à M. [F] qu'ils qu'ils arrêtaient toute collaboration avec lui et sollicité la restitution d'une partie des sommes versées.
En l'absence de réponse favorable et par exploit du 26 décembre 2019 les époux [C] ont fait assigner M. [F] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins, à titre principal, de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat à ses torts exclusifs pour manquement à ses obligations de conseil et d'information et de l'entendre condamner à leur rembourser la somme de 8 610 euros outre 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Suivant jugement du 14 mai 2020 réputé contradictoire en l'absence du défendeur le tribunal a :
- condamné M. [F] à restituer à M. et Mme [C] la somme de 4 305 euros outre intérêts à compter du 26 décembre 2019,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné M. [F] aux dépens.
Le 3 juillet 2020 M. [F] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a condamné à restituer à M. et Mme [C] la somme de 4 305 euros outre intérêts à compter du 26 décembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
- déclarer les demandes formulées par les époux [C] devant le tribunal judiciaire de Grenoble irrecevables,
- rejeter la demande de restitution des honoraires perçus, outre celle relative à sa condamnation aux dépens,
- rejeter la demande de dommages-intérêts formulée à son encontre,
- prononcer en tout état de cause la résiliation judiciaire du contrat conclu le 29 novembre 2017 aux torts des époux [C],
- rejeter l'intégralité des demandes formulées par les époux [C].
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 478 euros H.T. au titre de l'indemnité contractuelle,
- les condamner in solidum à lui verser une indemnité de 2 500 euros H.T. au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions M. [F] fait valoir que :
- le projet des époux [C] a évolué sans cesse au fur et à mesure de l'avancement des travaux,
- afin d'attirer l'attention de ses clients sur leurs obligations contractuelles respectives il leur a transmis le cahier des clauses générales,
- l'article 2 du contrat conclu le 29 novembre 2017 stipule qu'à l'achèvement de chaque élément de mission l'absence d'observations écrites du maître d'ouvrage dans les délais contractuels ou, à défaut d'indication, sous quinzaine vaut approbation de celui-ci,
- les intimés ont réglé sans aucune discussion chaque note d'honoraire ni contesté le travail réalisé par l'architecte dans le délai imparti de quinze jours,
- les prétentions adverses quant au caractère abusif de l'article 2 précité qui serait contraire à l'article R212-1 12° du code de la consommation portent sur une disposition qui n'a aucun rapport avec la clause litigieuse,
- c'est en septembre 2018, lorsqu'il a souhaité régulariser le dossier de permis de construire en y intégrant d'une part le mur de soutènement souhaité par les époux [C] et d'autre part la problématique du réseau d'assainissement lié à la piscine avec nage à contre-courant, que les maîtres d'ouvrage ont décidé de mettre un terme au contrat, préférant déposer un dossier de permis de construire non conforme à la réalité de leur projet, ce à quoi il s'est opposé,
- le contrat n'a pas été résolu mais résilié par M. et Mme [C] alors que les prestations avaient été réalisées et que rien ne justifiait que la moitié des honoraires soit restituée,
- l'article 6.2 du cahier des clauses générales énonce que, en cas de résiliation à l'initiative du maître d'ouvrage que ne justifierait pas le comportement fautif de l'architecte, ce dernier aura droit au paiement, outre ses honoraires liquidés au jour de cette résiliation, d'une indemnité égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n'avait pas été interrompue de sorte qu'il est en droit de réclamer une indemnité de 2 478 euros H.T.,
- la signature du cahier des clauses générales n'est pas nécessaire dès lors que ce document est expressément référencé dans le cahier des clauses particulières et que les époux [C] en avait eu connaissance au travers des autres projets traités avec M. [F].
- en parallèle de son travail les époux [C] ont souhaité faire réaliser un mur de soutènement sur le terrain et le piloter eux-mêmes mais il se devait en tant que professionnel d'intégrer ce paramètre et de tenir compte du projet dans sa globalité en ce compris les projets de mur de soutènement et de piscine initialement souhaités par les maîtres d'ouvrage.
En réplique, selon leurs dernières écritures, les intimés concluent à ce que la cour confirme le jugement dont appel et :
- juge que la clause présumant l'accord des maîtres de l'ouvrage faute de contestation à l'achèvement de chaque mission sera écartée comme étant abusive,
- prononce la résiliation judiciaire du contrat les liant à M. [F] à la date du 13 septembre 2018 aux torts exclusifs de ce dernier,
- le condamne à leur payer les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 5 628 euros à titre de trop perçu sur le montant de ses honoraires,
- à titre subsidiaire, si la cour estimait que la résiliation du contrat devait être prononcée à leurs torts, condamne M. [F] à leur rembourser la somme de 5 628 euros à titre de trop- perçu d'honoraires,
- juge que M. [F] ne saurait prétendre dans cette hypothèse à une somme supérieure à 1 456 euros,
- ordonne la compensation entre ces deux sommes à hauteur de la plus faible des deux et condamne M. [F] à payer le solde,
- condamne M. [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [C] exposent que :
- ils ont demandé à M. [F] de déposer une autorisation de travaux, laquelle a été rejetée par le maire au motif que la superficie de 140 m² de la maison justifiait le dépôt d'un permis de construire pour un agrandissement de 20 m², ce dont il ne les avait pas informés,
- la demande de permis déposée ensuite à leur demande a de nouveau été rejetée en l'absence de certaines informations obligeant l'architecte à la régularisation de cette demande qu'il a cependant conditionnée à la signature des conditions générales du contrat de maîtrise d'oeuvre suscitant un rejet de leur part,
- ils ont finalement mis un terme à leur collaboration le 13 septembre 2018, reprochant à M. [F] de ne pas les avoir conseillés utilement dans leur projet qui a tardé à démarrer et d'avoir ainsi manqué à son obligation de conseil et d'information,
- le 2 juillet 2018 ils ont réalisé qu'il avait reçu la somme de 8 610 euros H.T. à titre d'honoraires représentant plus de 77 % du prix du marché, alors qu'il n'avait accompli qu'une infime partie de celui-ci avec beaucoup de défaillances et lui ont demandé de leur rembourser la somme de 5 000 euros correspondant à un trop perçu d'honoraires.
- la mission de l'architecte s'étant arrêtée à l'obtention du permis de construire la présomption d'accord du maître d'ouvrage selon la clause invoquée par la partie appelante ne concerne que les prestations effectuées antérieurement, alors qu'ils sollicitent le remboursement des honoraires versés au-delà de la mission 'dossier de permis de construire' et n'entendent pas, devant la cour, remettre en cause les honoraires versés correspondant aux missions antérieures,
- ils ont bien contesté le travail de M. [F] alors même que la mission 'dossier de permis de construire' n'était pas terminée ainsi qu'en attestent les échanges avec ce dernier et la commune rendant recevable leurs demandes en résiliation et au titre des honoraires facturés,
- la clause dont se prévaut l'architecte est en tout état de cause abusive au sens des articles R212-1 12° et R212-2 9° du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la signature du contrat, dans la mesure où la stipulation litigieuse revient à renverser la charge de la preuve de la bonne exécution du contrat qui pèse sur le professionnel et à limiter les moyens de preuve à la disposition du consommateur par l'introduction d'une présomption irréfragable de bonne exécution du contrat,
- ils n'ont jamais demandé à M. [F] de réaliser un mur de soutènement, les travaux d'aménagement étant sans rapport avec cet ouvrage,
- l'architecte a par ailleurs manqué à son obligation de conseil en ne précisant pas que leur projet nécessitait le dépôt d'une demande de permis de construire, en conditionnant le dépôt du permis à la signature des clauses générales du contrat huit mois après la conclusion du marché, et en réalisant un dossier de permis de construire très incomplet,
- leur refus de signer les clauses générales du contrat en raison des conditions dans lesquelles elles leur avaient été présentées et après avoir constaté que leur projet n'avançait pas les ont conduit à mettre fin à la poursuite de leur collaboration,
- M. [F] ne peut leur réclamer le règlement de diligences supplémentaires rendues inutiles par la résiliation du contrat ni de prestations stipulées en aval de l'obtention du permis de construire alors même que celui-ci n'a pas été obtenu et que sa mission s'est arrêtée,
- l'appelant n'explique nullement le doublement du coût des travaux et corrélativement de celui de ses honoraires alors qu'aucun avenant n'a été signé par les parties,
- il ne devait percevoir pour la réalisation de sa mission qu'un montant d'honoraires de 4 704 euros T.T.C. et non pas de 10 332 euros T.T.C.,
- la clause pénale, dont se prévaut l'appelant, résulte du cahier des clauses générales qu'ils n'ont pas signé et leur est inopposable en sorte qu'il incombe à la partie adverse de démontrer l'existence d'un préjudice résultant de la résiliation du contrat alors que les diligences effectuées conformément aux stipulations contractuelles pour un montant de 4 704 euros T.T.C. ont été réglées.
L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 6 avril 2022.
MOTIFS
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
Sur la recevabilité des demandes des époux [C]
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs l'article L211-1 du code de la consommation dispose que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible et qu'elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur.
En l'espèce l'article 2 'Mission de l'architecte' du contrat conclu entre les parties le 29 novembre 2017 stipule que 'à l'achèvement de chaque élément de mission, l'absence d'observations écrites du maître d'ouvrage dans les délais fixés ci-dessus ou, à défaut d'indication, sous quinzaine, vaut l'approbation de celui-ci. Toute modification du programme ou de la réglementation entraînant de nouvelles études ou la reprise partielle de celles-ci, donnera lieu à une rémunération complémentaire fixée préalablement par les parties.'
La formulation de cette clause ne remet nullement en cause le droit d'agir du maître d'ouvrage mais a pour objet de l'informer que l'approbation présumée de chaque élément de mission selon les modalités énoncées a pour conséquence que toute modification du projet pourra donner lieu à une nouvelle rétribution.
En conséquence la clause litigieuse ne s'oppose nullement à la contestation judiciaire des prestations de M. [F] par M. et Mme [C] dont les demandes ne peuvent qu'être jugées recevables, celle relatif à son caractère prétendument abusif étant dès lors sans objet et devant être rejetée.
Sur les demandes principales
Sur la résiliation judiciaire du contrat litigieux
L'article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article 1224 du code civil la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En vertu de l'article 1229 la résolution met fin au contrat et lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie, la résolution étant alors qualifiée de résiliation.
L'article 1226 du même code précise en outre que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. En outre le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution, le créancier devant alors prouver la gravité de l'inexécution.
Au regard de la demande de l'appelant de résiliation judiciaire à leurs torts exclusifs il appartient en conséquence à M. et Mme [C] de rapporter la preuve du bien fondé de leur décision par la gravité des manquements reprochés à l'architecte.
Le cahier des clauses particulières du contrat du 29 novembre 2017 énumère à l'article 2 les missions de l'architecte comme suit :
- études d'esquisse (8 % du montant cumulé du marché),
- avant-projet sommaire (16 %),
- avant-projet définitif (31 %),
- dossier de permis de construire (35 %),
- projet de conception générale (55 %),
- assistance passation marché (61 %),
- visa des plans (68 %),
- direction de l'exécution des marchés de travaux (95 %),
- assistance des opérations réceptions (100 %).
Il ressort de l'examen des pièces versées au dossier et des conclusions des parties tout d'abord que M. [F] a émis quatre notes d'honoraires :
- note d'honoraires n°1 du 30 novembre 2017 : 1 200 euros,
- note d'honoraires n°2 du 8 février 2018 : 1 958,40 euros,
- note d'honoraires n°3 du 6 avril 2018 : 2 763,60 euros,
- note d'honoraires n°4 du 2 juillet 2018 : 4 410 euros.
Ensuite le 20 juillet 2018 la mairie de [Localité 6] a refusé la 'déclaration préalable à la réalisation de constructions et travaux non soumis à permis de construire portant sur une maison individuelle et/ou ses annexes', résultant du dossier déposé le 4 juin 2018, au motif qu'en application de la réglementation, si une extension nouvellement créée porte la surface de plancher totale de la construction au-delà de 150 m², le recours à l'architecte et au permis de construire étaient obligatoires.
C'est ainsi que par mail du 30 juillet 2018 M. [F] a écrit à Mme [C] 'suite à notre dernière réunion de synthèse pour pouvoir déposer le PC et au vu de l'avancement de vos préconsultations des entreprises je vous envoie pour vous informer parfaitement Le complément indispensable intégré à mon contrat d'architecte CCP pour poursuivre ma mission selon nos engagements initiaux... Pour votre projet de vie dans votre villa ma démarche doit être la même selon notre déontologie et contrat avec les clauses Générale ci jointe pour mieux vous informer, résumées ci-après... Mon devoir d'information pour respecter les règles de tout projet était de vous informer avant de s'engager sur un permis de construire et des travaux... Je vous remercie de votre compréhension et de bien vouloir compléter votre engagement avec votre accord sur les clauses générales qui viennent en complément de notre contrat...'
Par courrier du 22 août 2018 l'autorité municipale a informé Mme [C] que son dossier de permis de construire déposé le 8 août 2018 était considéré comme étant incomplet en raison de l'absence des nombreuses pièces ou informations listées dans le document.
Un nouveau mail de l'architecte indiquait à Mme [C] le 4 septembre 2018 'je vous ai transmis le 30 Juillet et remis le 3 Juillet en complément de mon contrat signé le cahier des clauses Générales à signer pour bien vous informer de vos engagements sur le déroulement normal de ma mission. Votre époux hier... a refusé dès mon arrivé à signer ce document qui est une simple annexe au contrat et de plus pour la deuxième fois depuis le 3 Aout... ma mission... n'est en aucun cas partielle mais bien globale comprenant la maîtrise d''uvre d'exécution complète de tous les travaux jusqu'à la réception finale. Je vous prie donc de bien signer ce cahier des clauses générales pour poursuivre sereinement ma mission et respecter vos engagements selon les règles en vigueurs et conformément à mon contrat...
... Je vous remercie... de bien vouloir compléter votre engagement avec votre accord sur les clauses générales qui viennent en complément de notre contrat signé. Dans l'attente de vous revoir très rapidement pour me remettre ce document signé et vous donner le permis de construire...'
Mme [C] lui répondait le 5 septembre par la même voie en lui reprochant de ne pas leur avoir dit qu'il fallait déposer un permis de construire aux lieu et place d'une autorisation de travaux outre le fait qu'à chaque dépôt de dossier en mairie il manquait des documents demandés dans la liste des pièces à fournir. Elle ajoutait 'lorsque nous vous demandons de refaire la facture d'acompte avec le bon montant de travaux, vous nous demandez de signer un contrat 8 mois après avoir déjà signé notre contrat de mission qui est très clair pour nous, nous refusons donc de signer ces clauses, nous avons déjà un engagement avec vous' et concluait qu'ils lui demandaient deux choses : leur fournir le permis de construire modifié et corrigé qu'ils avaient payé et la facture d'acompte d'honoraires corrigée.
M. [F] réitérait le 6 septembre sa demande de signature des clauses générales 'qui expliquent parfaitement le déroulement normal de [sa] mission en phase de dépôt' du permis de construire, précisant que 'le CCG n'est pas un contrat c'est une simple «notice explicative» précisant chaque phases d'avancements détaillées'. Il exprimait en outre les griefs repris dans ses conclusions à l'encontre des maîtres d'ouvrage sur le déroulement de sa mission et apposait une mention finale selon laquelle 'dans l'attente de votre réponse et signature pour vous remettre le PC selon les règles en vigueur, et poursuivre sereinement tous vos projets'. Le même jour Mme [C] lui rétorquait que son attitude s'apparentait à du chantage et renouvelait sa demande de leur fournir le permis de construire modifié qu'ils avaient payé sans délai.
S'en sont suivis des échanges de mails entre M. [F] et Mme [C] les 6, 7 et 8 septembre 2018 dont la teneur portait notamment sur le contenu de la mission de maîtrise d'oeuvre consistant en la construction d'une terrasse de 20 m² sous laquelle devait prendre place un spa et sans que l'édification d'un mur de soutènement n'ai été prévue selon les maîtres d'ouvrage qui devaient en faire leur affaire personnelle contrairement au maître d'oeuvre qui évoquait des projets de piscine et de mur de soutènement qu'il se devait de déclarer.
Enfin Mme [C] a informé M. [F], par courrier électronique du 13 septembre 2018, de la rupture de leurs relations contractuelles en ces termes : 'nous arrêtons ce jour toute collaboration avec vous pour manque de confiance'.
M. [F] invoque les changements opérés par les maîtres d'ouvrage dans leur projet pour expliquer les difficultés rencontrées et retards de réalisation des travaux, par suite en particulier du rejet de la déclaration préalable et de la nécessité de compléter le dossier du permis de construire, sans toutefois en justifier.
Force est en effet de constater qu'il ne produit aucune pièce qui attesterait de l'évolution du projet au fur et à mesure de son avancement du fait des époux [C] et qu'au contraire, par deux fois, la commune a refusé de valider la déclaration préalable de travaux puis le permis de construire sans que l'architecte n'ait mis en garde ses clients sur les différents points ayant motivé les décisions de la commune.
S'agissant du cahier des clauses générales M. [F] ne peut tout à la fois affirmer que leur signature n'était pas nécessaire dès lors que ce document était expressément mentionné dans le cahier des clauses particulières, outre que les maître d'ouvrage en avait eu connaissance au travers d'autres projets, et insister pesamment auprès d'eux à plusieurs reprises pour qu'ils le ratifient. De plus le fait qu'ils en aient eu connaissance par ailleurs est inopérant dès lors que se pose la question de l'opposabilité desdites clauses dans le cadre du contrat litigieux. Enfin contrairement à ce qu'affirme l'appelant ce document n'était pas expressément référencé dans le cahier des clauses particulières, seuls certains articles étant spécialement visés et non l'intégralité des clauses générales.
L'architecte a ainsi indéniablement manqué à son devoir d'information précontractuelle en omettant de soumettre le cahier des clauses générales aux maîtres d'ouvrage dès les pourparlers qui ont précédé la signature du contrat du 29 novembre 2017, l'intéressé n'hésitant d'ailleurs pas à souligner lors de ses mails aux époux [C] qu'il leur transmettait le cahier des clauses générales car il convenait de bien les informer de leurs engagements sur le déroulement normal de sa mission. Or ces engagements nécessitaient à tout le moins, avant d'être souscrits par les maîtres d'ouvrage, la communication d'une information claire et complète à laquelle ne sauraient correspondre les éléments transmis postérieurement à la conclusion du cahier des clauses particulières et qui sont de surcroît erronés. En présentant en effet le cahier des clauses générales comme n'étant pas un contrat mais une simple notice explicative précisant chaque phases d'avancements détaillées, alors au surplus qu'il fonde sa demande de paiement d'une clause pénale précisément sur ces clauses générales, M. [F] tente de leur dénier toute force obligatoire et d'induire ses cocontractants en erreur.
Ce faisant, en conditionnant la remise du permis de construire aux maîtres d'ouvrage à la signature desdites conditions générales, il exerce une pression injustifiée sur ses partenaires et contrevient manifestement aux prescriptions d'ordre public de l'article 1104 du code civil sur l'exécution de bonne foi des contrats.
M. et Mme [C] étaient dès lors fondés à mettre fin à leur collaboration avec M. [F] et à prononcer de facto la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre les liant le 13 septembre 2018.
L'appelant ne pourra dans ces conditions qu'être débouté de sa demande de résiliation judiciaire aux torts des intimés.
Pas davantage il ne sera fait droit à la demande de ces derniers de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de M. [F] dans la mesure où ils ont procédé eux-mêmes à cette résiliation.
Sur le trop-perçu de 5 628 euros au titre des honoraires
L'article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En règlement des quatre notre d'honoraires du 30 novembre 2017 au 2 juillet 2018 M. et Mme [C] ont versé à M. [F] la somme totale de 10 332 euros aux lieu et place des 4 704 euros dont ils lui étaient redevables selon eux.
Pour ce faire les intimés expliquent que, aux termes de l'article 2 du cahier des clauses particulières, le dossier du permis de construire représente 35 % cumulés de la mission avec les précédents éléments pour un montant de travaux convenus à hauteur de 96 000 euros, soit 33 600 euros sur lesquels les honoraires doivent être fixés à la somme de (33 600 x 14 %) 4 704 euros. Ils soulignent qu'ils ont été amenés à payer un total de 10 332 euros car dès la troisième note d'honoraire le montant indiqué des travaux s'élevait à 150 000 euros H.T. et corrélativement celui des honoraires à 21 000 euros H.T..
M. [F], qui considère que ses contradicteurs ne sont pas recevables à contester les honoraires qui ont été payés, ne justifie aucunement l'augmentation du coût des travaux de 80 000 euros H.T. à 150 000 euros H.T. sur la troisième note d'honoraire, ne produisant aucun avenant en ce sens.
Il ne discute pas plus le mode de calcul des intimés.
En conséquence l'appelant sera condamné à leur payer la somme de 5 628 euros au titre des honoraires indument perçus.
Sur les dommages et intérêts
En vertu de l'article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure, étant précisé aux termes de l'article 1231-2, que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications suivantes.
Ainsi l'article 1231-3 précise que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive, et même dans ce cas les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution en application de l'article 1231-4.
En l'occurrence M. et Mme [C], qui sollicitent l'allocation d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, n'établissent ni n'allèguent d'ailleurs l'existence d'aucun préjudice.
Les intimés seront par conséquent déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur l'indemnité contractuelle de 2 478 euros H.T. réclamée par M. [F]
M. et Mme [C] ayant à bon droit résilié le contrat les liant à M. [F] celui-ci ne saurait leur réclamer une quelconque indemnité à ce titre, fondée au surplus sur une clause contractuelle à laquelle ils n'ont pas consenti.
M. [F] sera donc débouté de sa demande.
Sur les demandes annexes
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais exposés pour faire valoir leurs droits devant la cour. M. [F] sera donc condamné à leur verser une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant qui succombe sera en outre condamné aux entiers dépens de la procédure et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du 14 mai 2020 du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes les dispositions dont la cour est saisie,
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes formées par M. et Mme [C],
Déboute les parties de leurs demandes de résiliation judiciaire et indemnitaires,
Déboute M. et Mme [C] de leur demande de voir juger abusive la clause présumant l'accord des maîtres d'ouvrage faute de contestation à l'achèvement de chaque mission,
Condamne M. [N] [F] à payer à M. [V] [C] et Mme [W] [C] la somme de 5 628 euros (cinq mille six cent vingt huit euros) au titre des honoraires indument perçus,
Condamne M. [N] [F] à payer à M. [V] [C] et Mme [W] [C] une indemnité de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [F] aux entiers dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,