Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 04 JUIN 2024
N° RG 20/04494 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZGL
S.A.R.L. TRANSPORTS FRET INTERNATIONAL
c/
S.A.R.L. PRESS'UP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 septembre 2020 (R.G. 2019F00741) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 19 novembre 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. TRANSPORTS FRET INTERNATIONAL (TFI), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3] - [Localité 2]
Représentée par Maître Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. PRESS'UP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cettte qualité au siège sis [Adresse 1] - [Localité 2]
Représentée par Maître Henri Michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Transports Fret International (ci-après dénommée TFI) est spécialisée dans le transport multimodal.
La SARL Press'Up est une société de blanchisserie-teinturerie.
En août 2018, la SARL TFI a fait appel à la SARL Press'Up pour le nettoyage de ses camions, sans conclusion d'un contrat écrit.
La société Press'Up a émis des factures au titre de prestations réalisées durant les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2018, au prix forfaitaire de 1500 euros HT soit 1800 euros TTC, qui ont été payées par la société TFI.
Un litige est survenu entre les parties, concernant les factures émises par la société Pres'Up pour les mois de janvier, février et mars 2019, que la société TFI a refusé de régler au motif qu'aucune prestation n'avait été réalisée.
Après vaine mise en demeure du 11 avril 2019, la sociétét Press'Up a obtenu une ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 23 mai 2019 portant injonction à la société TFI de payer la somme de 5.525,85 euros au titre de ces factures.
La société TFI a formé opposition à l'ordonnance le 21 juin 2019.
Par jugement contradictoire du 28 septembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :
Condamne la société Transports Fret International à payer à la société Press'Up la somme de 5400 euros ;
Condamne la société Transports Fret International à payer à la société Press'Up la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Transports Fret International aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer.
Par déclaration au greffe du 19 novembre 2020, la SARL Transports Fret International a relevé appel du jugement, en ses chefs expressément critiqués.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 19 février 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société TFI demande à la cour de :
Vu les articles 1217 et 1219 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile.
Déclarer recevable et fondé l'appel de la société SARL Transport Fret International ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 1er octobre 2020 ;
Statuant à nouveau :
Débouter la Société SARL Press'up de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société SARL Press'up à payer à la société SARL Transport Fret International la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Press'Up a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Par courrier du 10 avril 2024, le conseil de l'intimée a déclaré ne plus intervenir dans ce dossier.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- Selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
2- Dans ses écritures devant la cour, l'appelante ne conteste pas avoir porté son cachet commercial et sa signature sur les trois bons de livraison de la société Press'Up, pour les mois de janvier, février et mars 2019, ainsi que les premiers juges l'ont relevé dans leur décision.
3- A l'appui de son appel, la société TFI produit :
-l'attestation de M. [I], responsable chauffeur, en date du 17 février 2021, selon laquelle 'aucune prestation à (sa) connaissance n'a été réalisée sur l'année 2019 sur la flotte TFI',
-l'attestation de Mme [M] [K], commerciale de la société TFI, en date du 18 février 2021, qui indique que malgré plusieurs appels, elle n'a jamais revu la société Press'Up en 2019, et qu'aucune prestation d'entretien lavage n'a été faite.
4- Ces deux attestations, dont l'une est peu affirmative, et qui émanent de salariés, ne peuvent utilement contredire la force probante attachée à l'apposition, par la société appelante, de son cachet commercial et de la signature de son représentant sur les bons de livraison concernant les prestations de la société Press'Up en janvier, février et mars 2019.
5- La société Transport fret international n'était donc pas fondée à invoquer l'exception d'inexécution; il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement.
Sur les demandes accessoires:
6- Partie perdante, la société Transports fret international supportera les dépens d'appel ainsi que ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 septembre 2020 le tribunal de commerce de Bordeaux,
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par la société Transport Fret International sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Transport Fret International aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment